‹ La récente législation française relative à la reconstitution de la petite propriété ruraleChapitre 17 sur 29 · ET À LA LOI RIBOT · texte numérisé non relu

ET À LA LOI RIBOT

L'art. 1”, al. 1, de la loi du 10 avril 1908 porte que « tous les avantages prévus par la loi du 12 avril 1906 pour les maisons à bon marché, sauf l’'exemption temporaire d'impôt foncier, s'appliquent aux jardins ou aux champs n'excédant pas un hectare. » Les avantages dont il s’agit sont au nombre de trois : 1° Exemptions d'impôts pour les acquéreurs de maisons ou de champs et pour les acquéreurs d'habitations à bon marché ; 2° Faculté pour les Bureaux de bienfaisance, les Hospices, les Communes et les Départements, les Caisses d'Epargne, de consacrer une partie de leur fortune en faveur des habitations à bon marché et de la petite propriété ; 3° Facilité donnée pour éviter ou retarder au

décès du propriétaire le partage de son petit domaine.

1° Exemplion d'impôts. — Cette exemption porte :

a) Sur l'impôt des portes et fenêtres et l'impôt foncier,

Sont done affranchies de ces contributions les maisons que les cultivateurs ont construites par application de la loi Ribot ; mais il faut remarquer que, la loi du 3 frimaire, an VIL art. 8, accordant la même dispense pour un délai de trois ans à lous les bâtiments nouvellement édifiés, la faveur de la loi se réduit, en définitive, à neul années d'hnmunité. Pourquoi lexemption temporaire d'impôts fonciers n'est-elle pas accordée aux jardims ou champs qui n'excèdent pas un hectare ? Cette réserve a été introduite sous la pression de l'Administration des Contributions Directes, qui a allégué que le jardin ou les champs pourraient être vendus ou loués à son insu et continuer cependant à jouir d'une faveur injustifiée ; elle ajoulait que la remise relusée aurait été minime, l'impôt foncier ne représentant en moyenne par hectare que » fr. 20 en principal et impôts additionnels.

b) En outre, les droits de mutation dus à l'Enregistrement au moment de l'acquisition de la propriété (7 %) pourront, mais seulement lorsque le prix aura été stipulé payable par annuités, sur la demande des parties, être payés par fractionnements, sans que le nombre des fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat, n1 être supérieur à cinq. Par exemple, si Le prix d'achat est de quatre mille francs, un acheteur aura cinq ans pour verser le droit de mutation, qui est de 280 francs, soit 56 francs par an, la première annuité étant exigible au moment du contrat. Si, par la suite,

l'acquéreur ne peut plus faire face à ses obligations, la

résolution judiciaire du contrat d'acquisition n'est ass't- Jettie qu'au droit fixe de 3 fr. 75 (art. 10, Loi du 12 avril 1906).

c) Sont exemptées de la taxe de main-morte établie par la loi du 20 février 1849, art. 1, les Sociétés qui ont pour objet exclusif la vente des petites propriétés (et aussi la construction et la vente des maisons à bon marché, art. 9 de la loi du 12 avril 1906).

d) Il y a exemption des droits de timbre, d'enregistrement, de la patente et de l'impôt sur le revenu relativement aux actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des associations de construction ou de crédit actuellement existantes et au fonctionnement de ces Sociétés, pourvu qu'elles limitent leur dividende à un chifire déterminé et qu'elles fassent approuver leurs statuts par le Ministre compétent. C'est donc l'exonérahion du droit de timbre pour leurs tres d'actions et d'obligations, mais non du droit de timbre quittance. C'est enfin l'affranchissement de la patente et de l'impôt sur le revenu des actions, parts d'intérêt ou obligation. Ce ne sont là, en somme, que des exemptions peu importantes ; le droit le plus lourd, celui de vente (7 %) étant toujours exigible, bien que fractionné dans son

paiement.

2 Ressources fournies. — A la réunion annuelle de la Réforme sociale de 1910, M. Aynard a montré les

dangers et en tous cas la destruction d'activité sociale

re

résultant de l'accumulation dans les caisses de l’état de la petite épargne qui ne trouve là pour contre-partie que de la rente sur l'Etat. Dans le sens indiqué la loi Ribot est un progrès.

Sont autorisés à venir en aide à la petite propriété el aux habitations à bon marché : à) les bureaux de bienfaisance, les Hospices, à concurrence d'un cinquième de leur patrimoine seulement. L'intervention de ces personnes morales peut se manifester soit par des prêts, soit par l'achat d'obligations ou d'actions des Sociétés régionales de crédit immobilier prévues par la loi Ribot (art. 6, loi de 1908) ; b) les Départements et les communes qui interviennent soit par des prêts soit par l'achat d'actions ou d'obligations des Sociétés de crédit immobiier, à la condition d'avoir obtenu une autorisation ministérielle préalable ; c) Les Caisses d'Epargne (loi du 20 juillet 1895, art. 10 ; Loi du 12 avril 1910, art. 6 et 16), peuvent par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts employer jusqu'à concurrence d'un cinquième leurs fonds de réserve et la totalité des revenus de ces réserves, en acquisition d'obligations et d'actions négociables des sociétés de construction et de crédit immobilier, pourvu que ces actions soient entièrement libérées, et que les prêts ne puissent dépasser les deux tiers du capital social, et affecter aussi les mêmes ressources aux prêts hypothécaires amortissables par annuités au profit des particuliers désireux d'acquérir ou de construire dans les conditions prévues par les lois de 1906 et de 1908.

3 Facilités données pour éviler le partage. — Pour légilérer avec fruit il fallait non seulement assurer au petit domaine des ressources et un régime fiscal de laveur. Il fallait se préoccuper de la conservation de ce dernier ét rélormer la législation civile de façon à éviter l8S Inconvénients du partage : sinon le bien acquis à. grand peine aurait été vendu au décès du chef de famille. L'appheation stricte des articles 815, 826 et suivants du Code civil a été écartée par deux dispositions spéciales : a) maintien de l'indivision pendant plusieurs années : Si le conjoint survivant est co-propriétaire de la maison ou du terrain, champ ou jardin au moins pour moitié, et sil l'habite: au moment du décès, l'indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq ans à partir du décès et continuer ainsi de cinq ans en cinq ans jusqu'à son: propre décès. b) Si le défunt laisse des descendants, et que la disposition précédente ne soit pas applicable, l'indivision peut être maintenue à la demande du conjoint ou de l’un des descendants pendant cinq ans à partir du: décès. S'il se trouve des mineurs parmi les descendants, l'indivision peut être continuée pendant cinq ans à partir. de la majorité de Faîné des mineurs sans que sa durée. totale puisse, à moins d'un consentement unanime, excéder dix ans (art. 8 de la loi de 1906).

C'est le juge de paix qui, dans ‘ces diverses hypothèses, prononce le maintien ou la continuation de lin-. division, après avis du conseil de famille. Tels sont les -

avantages communs à la loi de 1906 et à la loi Ribot.

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