‹ La récente législation française relative à la reconstitution de la petite propriété ruraleChapitre 18 sur 29 · IL. — AVANTAGES PROPRES A LA LOI RIBOT · texte numérisé non relu

IL. — AVANTAGES PROPRES A LA LOI RIBOT

La constitution de la petite propriété est facihtée par des prêts consentis à un taux d'intérêt réduit. Si les petits cultivateurs, ou les ouvriers agricoles, voulaient s'adresser à des particuliers pour trouver les fonds nécessaires à l'achat d'une propriété ou à la construction d'une maison, ils se heurteraient la plupart du temps à un refus, ou encore ils seraient victimes d'usuriers dont les exigences les mettraient dans l'impossibilité de se libérer. Aussi M. Ribot a-t1l eu raison de dire : « Un intérêt réduit à 2 % et un amortissement s'étendant sur 25 ans (art. 2 de la loi de 1908, art. 16 du Décret du 24 août 1908), c'est là quelque chose de considérable que des particuliers ne feraient point au profit d'un ouvrier agricole. L'étendue du délai de remboursement a peutêtre plus d'importance que l’abaissement du taux de l'intérêt, parce que, ce qu'il y a de plus dur, quand on emprunte pour bâtir ou pour acheter, c'est de rembourser le capital » (Réjorme sociale, du 1° janvier 1909, p. 52). C'est l'Etat qui fournit les fonds ; l’art. 2 pose le principe de cette obligation de l'Etat, pour faciliter l'acquisition des champs ou des jardins, ou la construction des maisons individuelles à bon marché.

Il est dit, dans les travaux préparatoires, « que la possession d’une maison et d’un champ fera sortir de la

catégorie des indigents un grand nombre d'ouvriers et

particulièrement d'ouvriers agricoles, et que, par conséquent, l'Etat, les départements et les communes réaliseront sur le budget de l'assistance une économie correspondant en partie au moins à la dépense qu'ils auront faite dans le budget de la prévoyance sociale. »

L'Etat prête à un taux de 2 %, tandis qu'il paie à 3 1/2 % d'intérêts les fonds qu'il se procure ; mais il ne consent pas ces prêts directement aux particuliers. C’est là une différence avec la législation danoise, où l'Etat donne directement satisfaction aux demandes indivi- - duelles ; mais une ressemblance avec la législation anglaise, d'après laquelle l'Etat consent les avances nécessaires aux conseils de Comté, qui, à leur tour, les répartissent aux agriculteurs dans le besoin et c’est aussi une ressemblance avec la législation russe. L'Etat consent bien à aider les acquéreurs, mais par le concours d'organes intermédiaires, sociétés régionales de crédit, que M. Ribot a désignées fort justement sous le nom de sociétés tampons (intermédiaires entre l'Etat et les particuliers), et qui doivent présenter certaines garanties, Les Sociétés régionales de crédit immobilier, qui reçoivent les fonds de l'Etat au taux de 2 %, les prêtent à leur tour aux particuliers et aux Sociétés d'habitations à bon marché à un taux plus élevé. S'il s’agit d'un particulier, l'intérêt exigé est de 3 1/2 % ; les avances aux Sociétés locales d'habitations à bon marché sont faites par la Société régionale au taux de 3 % (art. 1, n°3 du Décret du 24 août 1908).

Quelle est la raison de cette différence entre les deux calégories de prêts? La circulaire du Ministre du Travail aux Prélets, en date du 25 septembre 1908, l'indique : « La Société d'habitation à bon marché conslilue un débiteur plus sûr pour la Société de crédit immobiher, et doit elle-même percevoir de ses emprunteurs un intérêt légèrement plus élevé pour faire face à ses risques propres et à ses frais de gestion » (Recueil précité, p. 24).

Quelles sont les caisses qui fournissent les fonds ? Ce sont la caisse nationale de retraite pour la vieillesse et les caisses d'épargne.

La caisse nationale de retraite pour la vieillesse était toute désignée pour fournir les avances demandées « Elle a besoin d'étendre ses placements, a dit M. Buisson ; elle se développe, en effet, depuis quelques années remarquablement, en raison des facilités de toute sorte qu'elle donne à la prévoyance ; dans la seule année 1906, le nombre des versements effectués s’est élevé à 4.247.000 pour une somme de 88.750.000 francs. Son portefeuille dépasse actuellement 1.350 millions ; il y a donc là un énorme réservoir de capitaux auquel conviennent particulèrement, puisqu'il s’agit d'assurances sur la vie, des emplois à long terme, comme le seront les avances faites à l'Etat, en vue d'effectuer pour son compte des prêts aux Sociétés de crédit immobilier », (J. O. 2 juillet 1907, p. 204). Les avances sont donc faites au Trésor par la

Caisse nationale des retraites pour la vieillesse dans la

limite d'un crédit qui lui est ouvert chaque année par la loi de finances (art. 6, al. 2, loi de 1908). Mais la Caisse nationale des retraites ne pouvait se contenter de l'intérêt modique de 2 % exigé par l'Etat de ses emprunteurs : le Gouvernement s’est donc engagé à compenser la différence qui existe entre le taux de faveur de 2 % consenti par lui, et celui de 3 1/2 % représentant l'intérêt que la Caisse nationale des retraites retire de ses placements. Ces avances sont représentées par des titres d’annuités dont les intérêts sont réglés trimestriellement au taux fixé par le tarif de la dite Caisse. C’est la loi de finances qui détermine tous les ans les limites du crédit ouvert au Trésor. Le sacrifice que s'impose l'Etat à l'exemple de la Russie représente donc 1,50 % : d’ailleurs la somme que l'Etat affecte aux prêts qu'il consent aux Sociétés de crédit immobilier est fixé à 100 millions pour une période que la loi ne détermine pas (art. 6) ; mais c'est là un maximum qui ne devra jamais être dépassé.

Enfin, la fortune personnelle des Caisses d'épargne peut être employée à consentir des avantages aux acquéreurs de petits domaines ruraux et aux constructeurs de maisons à bon marché (art. 11 de la loi de 1908). Elles peuvent notamment : 1° placer le cinquième de leur fortune personnelle (constituée par une réserve spéciale qu'elles prélèvent sur le produit de leurs placements, une fois les frais d'administration et de loyer payés) et la totalité de leurs revenus en obligations et actions des

Sociétés d'habitation à bon marché et de crédit immo-

bilier. (Circulaire du Ministre du Travail, ‘du 2 août 1910 aux directeurs des Caisses d'Epargne, Recueil précilé, p. 29.

2 Consentir des prêts hypothécaires amortissables par annuités, au profit des particuliers désireux de construire des habitations à bon marché, conformément aux lois de 1906 et de 1908. Les emprunteurs devront naturellement satisfaire aux conditions prescrites par l’art 3 de la loi de 1908.

SECTION Il

Les organes de fonctionnement de la loi de 1908

Ils sont au nombre de quatre : 1° La Commission d'attribution des prêts : 2° Les Sociétés régionales de crédit immobilier ; 3° Les Sociétés d'habitations à bon marché : 4° Les comités locaux et le Conseil supérieur

des habitations à bon marché.

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