I. —— La COMMISSION D'ATTRIBUTION DES PRÊTS
Prévue par l’article 6, elle est, d’après l’article 8, nommée par Décret sur proposition du Ministre du Travail pour une durée de 5 ans, et composée de 16 membres, ainsi qu'il suit : le Ministre du Travail, président, deux sénateurs, deux députés, un membre du Conseil d'Etat,
un membre de la Cour des Comptes, deux fonctionnaires
du Ministère des Finances, le Directeur général de la Caisse des Dépôts ou son délégué, le Directeur de l’assurance et de la prévoyance sociale ou son délégué, le Directeur de l'hydraulique et des améliorations agricoles ou son délégué, deux représentants des Sociétés régionales de crédit immobilier, deux membres du Conseil supérieur des. habitations à bon marché.
Le décret désigne le Vice-Président de la Commission ainsi qu'un chef ou un sous-chef de bureau du Ministère du Travail qui remplit les fonctions de secrétaire (art. 8 de la loi de 1908. Cette commission doit avoir un rôle restreint ; le grand principe est celui de la décentrali-
sation dans le crédit.
IT. — LEs SOCIÉTÉS RÉGIONALES DE CRÉDIT IMMOBILIER
Ce sont ces Sociétés qui se portent garantes vis-à-vis de l'Etat du remboursement des prêts qu'elles consentent avec l'argent que le Gouvernement a mis à leur disposition ; c'est donc là le rouage le plus important du mécanisme de la loi de 1908. On peut expliquer la nécessité de leur intervention par le désir d'apporter plus de justice à la répartition des fonds mis par l'Etat à la disposition des petits cultivateurs.
Si le prêt avait été directement consenti par l'Etat, on aurait pu craindre des influences politiques, et les
candidats agréés comme emprunteurs n'auraient peut-
être pas justifié toujoursle choix du Gouvernement. Etant garantes vis-à-vis de l'Etat de tous les prêts qu'elles consentent, les Sociétés sont tenues de s’entourer de toutes les garanties nécessaires pour ne prêter qu'à bon escient : elles devront veiller à n’avancer des fonds qu'à des cultivateurs économes, probes, rangés et capables de les rembourser (Cf. Ribot, Réforme sociale, 1* janvier 1909, p. 54). |
Elles ont pour objet : 1° De consentir aux emprunteurs satisfaisant aux conditions prévues par la loi des prêts hypothécaires individuels destinés soit à l’acquisition de champs ou de jardins, soit à l'acquisition ou à la construction de maisons individuelles à bon marché : 2° de faire des avances aux Sociétés d'habitations à bon marché, constituées selon la loi du 12 avril 1906.
Les conditions dans lesquelles les Sociétés de crédit immobilier peuvent se constituer sont déterminées par la loi (Loi de 1908, art. 4 à 7, et Décret du 24 août 1908, ütre 1) : 1° elles doivent être préalablement approuvées par le Ministre du Travail. 2° Elles doivent comprendre dans leur rayonnement deux, trois où même quatre départements. La loi ne formule malheureusement aucune précision à cet égard : la qualification de régionale implique que leurs attributions comprennent plusieurs départements : cependant, si elles s'étendent sur une région trop vaste, il est douteux qu’elles accomphssent bien leur mission. Comment connaîtront-elles
d'abord les personnes très éloignées qui viendraient
recourir à leurs services ? d'autre part, il sera bien difficile à un campagnard qui habite loin du siège de la Société, d'obtenir les éclaircissements nécessaires sur l’opérafion qu'il veut tenter : puis 1l sera rebuté par la longueur du trajet à parcourir et ne se risquera pas à une démarche qui lui semble trop difficile. C’est là un des défauts de la loi du 10 avril 1908. 3° Ces Sociétés doivent être constituées sous la forme anonyme, et au capital minimum de 200.000 francs, ce qui n’a rien d’excessif : il serait difficile à la Société de faire honneur à ses affaires si elle ne possédait pas au moins cette somme. 4° La moitié de ce capital au maximum sera versée au début ; les actionnaires ne sont pas autorisés à verser immédiatement la totalité, parce que le législateur a voulu que les membres de Ia Société soient intéressés à surveiller son fonctionnement. Les actions ne pourraient être libérées de plus de moitié que sur une autorisation spéciale donnée par décret, sur la proposition des Ministres des Finances et du Travail, après avis du conseil supérieur des habitations à bon marché.
Cette règle, imposée par l’article 4 de la loi de 1908, a suscité une difficulté relativement à la question de savoir si les caisses d'épargne pouvaient contribuer à la formation du capital des Sociétés de crédit immobilier. Le doute provient de ce que, aux termes de Part. 16 de la loi du 12 avril 1906, les caisses d'épargne ne peuvent souscrire que des actions intégralement libérées. Une
Circulaire du Ministre du Travail, du 2 août 1910, déjà
citée, lève la difficulté en indiquant qu'une des hypothèses dans lesquelles la libération intégrale des actions sera accordée sera précisément celle où il y aura lieu de permettre aux caisses d'épargne de concourir à la conslitution d'une Société de crédit immobilier. 5° Le dividende annuel à servir aux actionnaires ne pourra dépasser 4 % : ainsi sont écartés les spéculateurs qui recherchent en général un profit plus élevé ; c'est d'ailleurs un taux suffisamment rémunérateur pour les placements sérieux. 6° Le taux des prêts ne pourra excéder 3 1/2 % pour les prêts directs aux particuliers et3 % pour les avances aux Sociétés d'habitations à bon marché. Dans la différence entre le taux de 2 % pour les avances recues de l'Etat et le taux de 3 ou de 3, 50 % des prêts consentis par les Sociétés, celles-ci devront trouver les ressources nécessaires pour couvrir tous leurs frais d'administration, ce qui paraît difficile et les condamne à une réduction très stricte de leurs frais généraux. 7° La Société ne devra jamais être débitrice d’une somme supérieure à quatre fois son capital versé, plus le montant du capital non encore appelé. Les limites d'emprunt ainsi fixées permettent à une Société dont les actions sont libérées du maximum légal, soit du quart, d'obtenir de l'Etat un prêt égal à 7 fois la partie versée du capital social. Dans le rapport de M. Buisson à la Chambre, on trouve l'exemple suivant (J. O0. du 2 juillet 1907, annexe 1034, Chambres, piS060):
une Société de crédit immobilier s’est fondée au capital
de 500.000 dont 125.000 versés ; la Société peut emprunter : 1° le quadruple de la partie versée, 125.000 x 4 = 500.000 ; 2° partie non versée, 375.000 francs, soit, en tout : 875.000, 8° Les placements temporaires de ces Sociétés sont limités aux rentes sur l'Etat et aux valeurs garanties par l'Etat. (Obligations du Crédit foncer, ete.) ® Au cas où la Société de crédit immobilier ne rembourserait pas, à l'échéance, l'emprunt contracté par elle, l'Etat n'est point obligé, par dérogation à l’article 1153, de lui adresser une sommation de payer pour faire courir les intérêts moratoires : ces intérêts courent de plein droit à partir de l'échéance (art. 7 de la loi de 1908). Le recouvrement des sommes non remboursées dans un délai de 3 mois et des intérêts de retard est poursuivi par l'agent judiciaire du Trésor, c’est-à-dire par le Directeur du Contentieux au Ministère des Finances, fonctionnaire qui dirige, au nom du Trésor public, toutes les poursuites devant les tribunaux judiciaires. En dehors de ces Sociétés régionales, des Sociétés locales pourront être constituées, mais toujours à la condition d'observer les règles tracées aux articles 2 et
4 de la loi de 1908 (voir l’art. 5 de la même loi).