II. —— APPRÉCIATION DE LA LOI RIBOT
Lors de la préparation de la loi, les avantages qu'elle présentait ont paru frappants. On lit dans le Rapport de
M. Buisson : « La loi nouvelle a pour but de donner le
plus rapidement possible au locataire d’un petit terrain de culture la propriété de ce terrain avec la plénitude des bénéfices qu'il pourra en retirer. Qu'ensuite, encouragé par le succès de ce premier effort, le même ouvrier en lasse un second, que, devenu acquéreur d’un lopm de terre à proximité du village, il songe à y installer une maisonnelle, qu'il fasse emploi dans cette intention des petites économies qu'il lui est possible désormais de réaliser et qui iront croissant d'années en années, et qu'enfin 1l s'installe lui et les siens dans des conditions d'habitation qui lui procureront à la fois l'hygiène, la sécurité, le bien-être et la Joie légitime de l'amélioration due à ses propres efforts, rien n'est plus souhaitable » (Rapport de M. Buisson à la Chambre, J. O. Chambre, 1907, Doc. Parl, p.602 "et s.).
Tel est en effet l'idéal que le législateur de 1908 s’est proposé d'atteindre. A-t1l réussi ? Il est peut-être prématuré de porter un jugement sur son œuvre. Voici cependant ce qu'on peut dire : sans parler d’ailleurs des discussions d'ordre général que soulève la question de la reconstitution de la petite propriété et en nous plaçant seulement au point de vue du fonctionnement pratique de la loi : La loi Ribot ne confère que des avantages insuffisants el, ces avantages, elle ne les accorde qu'au prix de formalités trop compliquées.
1° Insuffisants d'abord sont les avantages conférés par la loi Ribot. Au quatrième congrès national de la mutua-
lité et de la coopération agricole tenu à Rouen en sep-
tembre 1910 M. A. Evrard dans son intéressant rapport sur « les sociétés de crédit immobilier et la loi du 19 mars 1910, a formulé des critiques très intéressantes à cet égard. Il observe que dans le vote de la loi Ribot le législateur a quelque peu cédé à illusion produite par l'éclosion des Sociétés de crédit agricole.
Mais, remarque-t1l, cette rapide éclosion n'est due qu'au besoin incontestable de crédit dont souffrait Ia production agricole et à la gratuité de l'argent offert.
Les limites adoptées par elle comme caractéristiques de la petite propriété qu'il faut encourager sont de plus infinnment trop modestes ; il n’est pas nécessaire de réfléchir longuement pour comprendre que des petites propriétés enserrées dans des limites de 1.200 francs comme valeur et d'un hectare comme superficie n'auront qu'un rôle des plus modestes. Dans beaucoup de départements, la pauvreté du sol s'oppose à ce que l'étendue d'un hectare puisse assurer l'existence d'une famille ; elle n'y arrivera qu'avec la culture maraichère et le jardinage ; mais ce mode d'exploitation n’est pas possible partout. Il a été dit et répété, sans doute, dans les travaux préparatoires, qu'on ne proposait pas exclusivement d'ériger une nouvelle classe de propriétaires tirant leurs ressources de leur seul domaine ; on a voulu seulement fournir aux salariés la satisfaction d’être en même temps propriétaires. Mais il aurait mieux valu faire plus : la propriété n'est vraiment stable que là où elle assure
l'existence de son titulaire. Et il est à craindre qu'après
25 ans, lorsque l'acquéreur se sera libéré, édifié sur l'insuffisance d'une terre qui ne lui donne pas de quoi vivre, 1l ne se débarrasse par la vente d’un domaine inutile. Si l’on avait imité les exemples donnés par l'Angleterre et le Danemark, la réforme eut été plus efficace.
Si les limites de contenance et de prix sont insuffisantes, l'organisation des Sociétés de crédit immobilier est également soumise à un régime trop strict. On exige d'elles la réunion d’un capital de 200.000 francs avant de commencer leurs opérations. C'est là un capital difficile à réunir, surtout dans les petites localités, manquant d'esprit d'entreprise, où les imitiatives privées sont peu nombreuses. Ce sera de plus un capital dont le revenu sera fort aléatoire et pour la constitution duquel il faudra des philanthropes. Les adhérents ne se soucieront pas beaucoup d'entrer dans une Société dont ils ne pourront sortir à leur gré, étant donné que les actions ne sont pas négociables avant leur entière libération. Puis, ces Sociétés ne disposeront pas de sommes considérables pour faire face aux demandes de prêts : les avances que l'Etat consentira dans la proportion de quatre fois le capital versé et une fois le capital restant à appeler seront vite épuisées.
Il est regrettable également que la compétence territoriale de ces Sociétés n'ait pas été délimitée d’une manière plus-précise. Elles ne pourraient opérer utile-
ment que sur une étendue restreinte, car il leur est
essentiel de connaître les individus à qui elles consentent les prêts ; mais des Sociétés dites régionales sont compétentes évidemment pour plusieurs départements ; si la loi ne l'exige pas formellement, c'est tout au moins possible, L'imprécision de la terminologie employée par le législateur est regrettable.
En outre, les avantages quelquefois problématiques de la loi Ribot ne sont accordés que moyennant des formalités compliquées, minutieuses et que rendront plus ennuyeuses encore les exigences de notre bureaucratie. I suifit de lire les nombreux articles du décret du 24 août 1908, qui sont au nombre de 22, répartis en trois litres, pour se convaincre que les ouvriers agricoles comprendront difficilement la nécessité des règles auxquelles ils seront tenus de se conformer. Tout est prévu minutieusement dans ces textes : modes et délais d'établissement des certificats administratifs, rédaction des assurances, des contrats passés avec la caisse nationale des retraites, etc. À certains égards, la loi même du 10 avril 1908 ne le cède en rien au Décret en minutie ; témoin le soin avec lequel l’art. 8 décrit la composition de la Commission d'attribution des prêts. On a calculé qu'il y aurait 17 pièces à établir et 40 correspondances pour un prêt. Ce sont sans doute des formalités inhérentes au crédit à long terme pour peu qu’il soit garanti.
Mais en tous cas la meilleure preuve que ces critiques sont fondées, c’est le petit nombre des Sociétés consti-
tuées, la rareté des demandes qui leur ont été faites et
DE LA PETITE PROPRIÉTÉ RURALE 1h
le temps mis à leur donner satisfaction. Le législateur lui-même a reconnu l'impertection de son œuvre, et, au cours annoncé des travaux préparatoires de la loi de 1908, il a annoncé l'élaboration d'une nouvelle série de
mesures : la loi du 19 mars 1910 est venue les réaliser.