LA LOI DU 19 MARS
La loi du 19 mars 1910 a donc pour origine les imperfections mêmes de la loi Ribot. Elle a été votée pour faciliter l'application de l’idée de crédit en vue de la reconslitulion de la petite propriété telle qu'elle avait été conçue en 1908 au moment de l'Etablissement des Sociétés de Crédit immobilier. Elle a eu en fait pour résultat de permettre des opérations de crédit à long terme aux institutions de crédit agricole créées par la loi du 5 novembre 1894 qui n'avaient eu encore pour objet que de favoriser la production agricole.
Ilest donc indispensable que nous examinions d’abord la législation relative à ces institutions et, puisque aussi bien la loi nouvelle n’en est que l’utilisation et l’extension, que nous rappelions brièvement leur mécanisme, les principes sur lesquels elles reposent et les discussions auxquelles elles ont donné lieu.
Tout le monde, 1l y a 20 ans, reconnaissait que l'Agriculture avait besoin de crédit au même titre que toute
autre industrie, et que cependant plus que toute autre
industrie elle en manquait. La loi de 1894 a essayé de résoudre ce délicat problème d'une facon fort libérale en tentant de remédier au grand échec constaté : le manque de confiance des capitalistes envers les agriculleurs. Elle à organisé le crédit agricole par en bas au moyen de la mutualité et de l'association solidaire des emprunteurs. Elle favorisait en effet la création de caisses locales de crédit mutuel en les exonérant notamment de la patente et des droits sur les valeurs mobilières.
Les Sociétés locales devaient être constituées par des agriculteurs syndiqués ou mutualistes, c’est-à-dire membres de Sociétés d'assurances mutuelles agricoles ou de coopératives agricoles. Elles devaient avoir exclusivement pour objet de faciliter ou de garantir les opérations concernant la production agricole, faites par des individus, des syndicats, des Sociétés d'assurance mutuelle ou des coopératives agricoles. Elles recevaient des dépôts de fonds en compte courant, se chargaient des recouvrements et des paiements à faire pour leurs adhérents et leur prêtaient de l'argent provenant du capital versé par les Sociétaires, des dépôts ou des avances consenties par les caisses régionales.
L'esprit libéral de cette loi a été haussé par le complément qu'y a ajouté le législateur en 1899. Ce n'est plus en effet l'idée de mutualité et d'association qui est
en faveur dans la loi du 31 mars 1899 mais c’est l’idée
de la nécessité d’un crédit spécial pour l’agriculture et de l'intervention de l'état.
Au dessus de ces Sociétés locales elle a institué Îles Caisses régionales de crédit agricole mutuel, dont le but est de faciliter les opérations concernant l'industrie agricole, effectuées par les membres des Sociélés locales. À cet effet, elles centralisent les versements des Sociélés locales ; elles escomptent les effets de commerce qui ont élé souscrits par les membres de ces Sociétés ; enfin, elles consentent aux Sociétés locales les avances nécessaires pour la constitution ou l'augmentation de leurs fonds de roulement. On peut caractériser le rôle de chacun de ces organismes, en disant que les caisses locales servent d'intermédiaires entre les agriculteurs affiliés et la caisse régionale dont elles dépendent ; « la locale est le banquier des agriculteurs, syndicats agricoles, mutuelles agricoles et coopératives agricoles qui la constituent, de même que la régionale est le « banquier des locales » (Rapport Vigouroux, p. 4). En dehors des fonds versés ou déposés par leurs souscripteurs et les caisses locales, les caisses régionales disposent d'avances qui leur sont faites par la Banque de France. En effet, lors du renouvellement de son privilège (loi du 16 nov. 1897) la Banque de France s’est engagée : 1° À mettre sans intérêt et pour toute la durée de son privilège, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1920, à la disposition du Gouvernement, une avance rembour-
sable de 40 millions ; 2° À verser au Trésor, chaque
semestre, du 1° janvier 1897 au 31 décembre 1920 inclusivement, une redevance non remboursable égale au produit du huitième du taux de l'escompte par le chiffre de la circulation productive, sans que cette redevance puisse Jamais être inférieure à deux millions par an.
Aux termes de l'article 18 de la loi de 1897, les avances sus-dites sont portées à un compte spécial du Trésor jusqu à ce qu'une loi aît établi les conditions de création et de fonctionnement d'un ou de plusieurs Etablissements agricoles. Or, les lois du 31 mars 1899, (art. 1) et 25 décembre 1900 ont permis au Ministre de l’Agriculture d'attribuer celte avance de 40 millions et ces redevances annuelles (qui dépassent aujourd'hui 60 millions) aux caisses régionales de crédit agricole mutuel constituées conformément à la loi du 5 novembre 1894. Ces avances, faites sans intérêt pour une durée maxima de cinq ans, ne peuvent Jamais dépasser le quadruple du capital versé en espèces d'une caisse régionale.
Cette organisation permet aux caisses régionales de passer des opérations avantageuses pour les personnes qui s'adressent à elles ; en effet, elles ne servent un intérêt qu'à une portion des capitaux dont elles sont pourvues ; l’escompte est dès lors pratiqué par elles à un taux avantageux. Elles ont la ressource de réescompter tout ou partie de leur portefeuille aux grands Etablissements de crédit et même à la Banque de France, puisque leurs papiers portent les trois signa-
tures réglementaires : celle de lemprunteur, celle de la
caisse locale et celle de la caisse régionale. Aussi leur taux d'escompte ne dépasse guère, en général, 3 à 3 12-06:
M. Flour de Saint-Genis dit : « La loi du 31 mars 1899 est une erreur législative et économique parce qu'elle restreint et atlénue l'esprit libéral qui avait inspiré la loi du 5 novembre 1894. L'erreur génératrice de toutes les déceptions qui ont accompagné les mesures prises jusqu'à ce jour soi disant au profit de l’agriculteur a été de croire que l'état devait intervenir directement ou par des Sociétés interposées et de prétendre, surtout, que la propriété rurale a besoin d'un crédit spécial exclusivement destiné à des améliorations agricoles. La propriété territoriale ne meurt pas du manque de crédit ; au contraire elle meurt de sa dette » (op. c., p. 404).
Ces deux reproches qui s'adressent : 1° à la centralisation étatiste du crédit, 2° à la « plaie du crédit facile » encore augmentée par l'intervention des capitaux de l'état. et qui peuvent s'appliquer à la loi du 19 mars 1910 aussi bien qu'aux lois précédentes sur le crédit agricole. renferment une grande part de vérité. Néanmoins ils méritent d'être atténuées.
Le crédit est en effet pour les doctrinaires de l'Ecole Hbérale un simple « contrat d'échange d’une richesse présente contre une richesse future » C’est une concepon un peu étroite... et il semble que le crédit puisse être offert non seulement par les particuliers en vue d’un
placement de leurs capitaux mais aussi par l’état... en
vue de la seule utilité publique. Reste à résoudre la question de l'opportunité de celle intervention et nous y reviendrons en faisant la critique de la loi de 1910. Nous voudrions maintenant examiner les objections d'Ecole.
Dans l'application pratique en effet, et par suite d’une certaine fixation qui se produit des habitudes commerciales, 1l se trouve que le crédit, lorsque la richesse future contre laquelle il est échangé est à une échéance plus éloignée que la moyenne pratiquée, ou plus aléatoire que dans les opérations habituelles, non seulement ne se trouve qu'à des prix très élevés, ce qui serait normal (un des éléments de la loi de l'Offre et de la Demande qui joue dans tout contrat d'échange étant avec le loyer de l'argent le risque couru par le prêteur) mais même ne se trouve que très difficilement à ces prix élevés ou pas du tout.
On s'est plaint longtemps en France du peu de valeur altribuée au papier agricole. Ce phénomène qui consiste en ce qu'une classe de commerçant peut être exclue du crédit ne pourrait-il pas s'expliquer, dans une certaine mesure, par le fait que les établissements de banque préfèrent se spécialiser dans certaines opérations dont ils ont l'habitude et qui leur sont d’ailleurs une source suffisante de bénéfices.
C'est un phénomène notoire, en effet, que la différence de politique des établissements de crédit suivant les nations. Il est certain que si la loi de l'Offre et de la
Demande jouait sansentraves, on ne constaterait pas une
lendance aussi accentuée à de telles différences entre les opérations pratiquées. Toutes les formes de crédit seraient possibles. Or remarquez : En France des opérations diminuent de plus en plus d'importance dans les bilans : les placements à échéance ont une tendance à disparaître (Rapport du Crédit Lyonnais de 1897 : « Les charges d'intérêts y sont trop lourdes pour les conditions actuelles du lover de l'argent ») Les découverts sont de plus en plus difficilement consentis aux commerçants. Même lorsque leur « crédit personnel » est d’une solidité très moyenne c'est la « sûreté réelle » consistant dans les effets de commerce qu'exigeront d'eux les banques ; en sorte qu'il leur est aujourd'hui très difficile de rester dans l’avantageuse et économique « position du comptant ».
On a expliqué cela par la nécessité de plus en plus grande pour les établissements de crédit de pratiquer pour faire face à leurs « exigibilités » la politique des « disponibilités » Cet argument nous semble avoir peu de valeur : Le fait que le pays où les chances d’un resserrement monétaire est le moins à craindre est aussi celui où les disponibilités sont les plus importantes, est significatif. Le fait aussi que les petits établissements ont en France une tendance opposée, qu'ils favorisent au contraire les dépôts à échéance de façon à permettre à leurs clients, en leur concédant des « découverts » à long terme, de garder la position du comptant, nous montre
(étant donné la vitalité constatée de ces petits établisse-
ments et que leur politique n'est certainement pas une politique de pis aller) qu'il se produit dans le courant des phénomènes économiques laissés à eux-mêmes des spécialhisations des « cristallisations » qui ont lieu à certains points seulement (assez analogues à la eristallisation que constate Stendhal dans une théorie fameuse el d'ailleurs de psychologie pure) lorsque l'offre est dans un rapport déterminé el:connu d'avance avec la demande.
Or si l’on constate que dans certaines matières cette cristallisation du crédit n'a jamais lieu... que pour une certaine catégorie d'mdustriels le crédit manque, l'Etat ne doit-il pas intervenir, offrir son concours et ses capitaux ?
C'est ce qu'a voulu la loi du 31 mars 1899.
C'est aussi le but qu'a poursuivi celle du 29 décembre
Le crédit collectif à long terme a été en effet accordé par cette loi aux associations coopératives agricoles régulièrement affiliées à une Société locale de crédit agricole où mutuel.
Pour que l’organisation du crédit agricole fut complète, et pour persévérer dans cette voie de l'intervention de l'état dont il est bien possible qu'elle soit légitime mais dont nous réservons en tout cas l'opportunité et l'efficacité il fallait de plus instituer le crédit agricole individuel à long terme. Les institutions précédentes ont
assurément pour résultat de favoriser de meilleurs résul-
Llats économiques dans lexploitation, mais elles ne tendent pas directement à encourager son acquisition ou sa transformation ; si l'on voulait tenter de donner une plus grande extension à l'idée de la reconstitution de la petite propriété il fallait organiser le crédit imdividuel à long terme.
« En l'état actuel des choses, dit M. Vigouroux, une caisse locale de crédit agricole peut prêter à un fermier 12 ou 1500 francs pour acheter une paire de bœuis, et plusieurs milliers de francs pour acheter des machines agricoles ; mais elle n'a pas le droit de prêter à un propriélaire mille francs pour acheter un lopin de terre voisin, ou bien pour entreprendre des améliorations foncières dont il ne pourra recueilhr le bénéfice qu'après un certain nombre d'années » (Rapport Vigouroux, p. 8).
Un vœu avait été formulé dans le sens de l'extension des opérations des caisses de crédit par le troisième congrès national du crédit agricole réuni à Montpellier du 1* au 5 septembre 1909 sur les. rapports de MM. Chausse professeur à la Faculté de Montpellier, et Descours-Desacres, président de la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de la Normandie, ainsi que par la section agricole du Musée social le 25 janvier 1910. Il élait d'ailleurs facile en utilisant les ressources de la législation existante d'établir la forme du crédit qui a pour but selon les termes mêmes de la loi d'aider à «l'acquisifion, à l'aménagement, à la transformation et à la
reconstitution des petites exploitations rurales » au
DE LA PETITE PROPRIÉTÉ RURALE 125 à
moyen de prêts à long terme consentis aux agriculteurs. C'élait assez logique de la part du législateur.
M. Vigouroux disait dans son Rapport à la Chambre, le 22 juin 1909, sur le projet de loi relatif au « homestead » : « Le paysan qui se sera interdit la faculté d'hypothéquer son bien aura beaucoup de peine à emprunter les fonds nécessaires pour réparer sa maison, drainer le terrain, arrondir une parcelle ou désintéresser d’autres héritiers au décès du conjoint. Il faut entrer dans la voie où nous ont précédés l'Allemagne, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis, la Suède, la Nouvelle-Zélande, et accorder aux petits paysans des concessions de terres, des avances de fonds, et des immunités fiscales. Lorsque MM. Siegfried, Ribot, Buisson et Strauss ont voulu aider l'ouvrier des villes et des champs à se créer un foyer, ils ne se sont pas contentés de modifier le régime successoral : ils ont mis à la disposition du Ministre du Travail des ressources financières. De même, si nous voulons aider le petit paysan à se procurer ou à conserver la terre nourricière sans laquelle nous avons montré qu'il était illusoire de le retenir à la campagne, nous devons autoriser le Ministre de l'Agriculture à utiliser pour le crédit à long terme les ressources dont il n’a pas besoin pour le crédit imdividuel à court terme et le crédit coopératif ». (Rapport Vigouroux, p. 3).
Le développement du crédit agricole apparaissait donc
comme le seul moyen pratique propre à favoriser la
constitution de petits domaines, en même lemps que la création du bien de famille insaisissable était destinée à en favoriser la conservation.
La loi du 19 mars 1910 à ainsi comblé la lacune signalée dans l'organisation du crédit agricole, et aujourd'hui, de même que nous pratiquons le crédit à court terme individuel et collectif, de même nous possédons le crédit à long terme collectif el individuel.
Que faut-il entendre par « crédit individuel à long terme », dans le domaine du crédit agricole ? C'est la forme de crédit qui permet à tout agriculteur, membre d'une caisse locale, d’oblenir, pour une somme assez élevée, à un taux minime, un prêt à longue échéance. (Le crédil agricole à long lerme en faveur de la petile propriélé rurale, Brochure publiée par le Ministère de l'Agriculture, Paris, 1910, p. 4). Ces prêts à long terme sont consentis aux agriculteurs pour les aider à l’acquisition, à l'aménagement, à la transformation et à la reconstitution des petites exploitations rurales. Seulement, qu'entend le législateur par pelile exploitalion rurale ? Il a été déclaré à cet égard, dans les travaux préparatoires, qu'il ne fallait pas s'arrêter à une contenance inférieure à un nombre d'hectares déterminés, parce que la valeur du sol est trop variable. On s’attachera surtout à la nature de l'exploitation, par exemple 20 ares de Jardin seront classés plutôt que 10 hectares de landes dans la catégorie des grandes exploitations
{influence de la nouvelle méthode officielle d'enquête), et
il y aura lieu toujours de se fixer sur le chiffre de huit mille francs que ne saurait dépasser le prêt individuel à long terme.
Une lois que le caractère de petite exploitation aura élé nettement déterminé, le prêt mdividuel à long terme ne pourra être consenti qu'aux conditions suivantes 1° Le prêt ne peut pas dépasser huit mille francs ; le législateur se propose de venir en aide uniquement aux cultivateurs de condition modeste ; d'où la nécessité de fixer un maximum au montant du prêt. On a pensé que ce chiffre de huit mille francs au maximum suffisait à réaliser toutes les opérations qui s'appliquent à la petite exploitation rurale.
2° Le prêt à long terme est consenti pour une durée de 15 ans au maximum ; mais le débiteur a la faculté de se libérer dès qu'il le voudra, ou encore de se libérer partiellement par des amortissements successifs. On peut s'étonner que le délai accordé pour le remboursement du prêt soit moindre que celui de 25 ans accordé par la loi de 1908 pour la construction d'habitations à bon marché, pour l'acquisition d'un jardin ou d'un champ de moins de un hectare. Cependant, la réduction du délai peut 1c1 se justifier : les prêts qui sont consentis par application de la loi de 1908 ne fournissent pas un capital productif et les annuités que les emprunteurs ont à verser ne doivent pas dépasser le loyer qu'ils auraient eu à payer, s'ils avaient dû prendre en location
le jardin ou le champ, ou s'ils n'avaient pas fait cons-
truire leur maison. Les capitaux mis à la disposition des agriculteurs en vertu de la loi de 1910 sont considérés au contraire comme productifs ; ils permettront au cultivaleur de reconstruire un immeuble dépendant de la lerme, de transformer ou d'améliorer une culture ; normalement, ils lui procureront des bénéfices nouveaux el lui permettront de se libérer plus rapidement. C'est qu'il aura conclu une mauvaise affaire ; néanmoins une des critiques les plus sérieuses au projet que ce court délai de 15 ans.
3° Ces prêts seront remboursables par annuilés, comprenant à la fois une partie du capital et les intérêts. Mais cet amortissement n'a rien d'automatique ; il sera évidemment possible à l'emprunteur d'obtenir un délai, ou, à l'inverse, de verser par anticipation une fraction de la somme qui lui a été avancée. Il faudra tenir compte des bonnes et des mauvaises années, et ne pas se montrer impitoyable pour le versement des échéances.
4° Le taux d'intérêts qui pourra être exigé de l’emprunteur ne pourra jamais descendre au dessous de 2 %. La loi ne précise pas autrement ; le législateur, dit-on, a pensé que le taux varierait suivant les régions et seion les circonstances. On tiendra compte du rendement de l'exploitation, de la durée du prêt, de la richesse de Ja région.
»° Bien que qualifiée de « crédit personnel », (la brochure officielle insiste beaucoup sur ce point), la forme
de crédit instituée par la loi du 19 mars 1910 repose
ordinairement sur une garantie hypothécaire, et, par suite, exige la rédaction d'un acte notarié. L'emprunteur, en vue d'une acquisition, devra constituer une hypothèque sur la terre qu'il achète. Le cultivateur qui emprunte pour améliorer, transformer, reconstituer, devra fournir une sûreté hypothécaire sur le domaine. Toutefois, la caisse locale qui met les fonds à la disposion de l’agriculteur pourra se contenter d’une assurance en cas de décès (art. 2 de la loi de 1910). Et ül semble qu'elle aurait aussi la faculté de se contenter d'une caution ; (voir la Brochure précitée du Ministère de l'Agriculture, p. 13).
Les garanties qui sont ainsi exigées par la loi méritent un examen spécial. En laissant de côté le cautionnement on voit que le législateur impose soit une hypothèque,
soit une assurance en cas de décès.
a) Garantie hypothécaire. — La constitution de l'hypothèque peut résulter de deux contrats différents : ou bien une inscription d'hypothèque ordinaire pour sûreté d'une somme fixe, ou bien un contrat d'ouverture de crédit hypothécaire. Ce dernier prévoit le cas où le débiteur peut n'avoir pas besom de l'intégralité de la somme pour laquelle un crédit lui à été ouvert, et 1l n'est tenu que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a empruntés. Le contrat de crédit hypothécaire dont il est question a été défini dans les travaux préparatoires
« une obligation qui engage le créditeur à fournir une
certaine provision, dont il fixe le montant maximum et dans les limites de laquelle le crédité peut, au fur et à mesure de ses besoins, trouver les disponibilités qui lui sont nécessaires » (Rapport de M. Lourties au Sénat, J. O. Sénat, Annexe 95, 10 mars 1910, p. 9).
Dans le prêt hypothécaire ordinaire, la dette est fixée d’une manière rigide et le débiteur devra rembourser exactement.le montant de la somme portée sur l'acte d'obligation. Dans l'ouverture de crédit, il y a seulement un maximum que l'emprunt ne peut pas dépasser ; mais, si les besoins du débiteur sont inférieurs, il n'épuisera pas l'intégralité du crédit et son obligation en capital et intérêt sera atténuée dans la même proportion.
b) La taxe hypothécaire à percevoir est moins élevée pour les ouvertures de crédit que pour les prêts hypothécaires ordinaires, car 1l n'est perçu, au moment de l'enregistrement l'ouverture de crédit que 0 fr. 125 % sur le maximum de l'obligation, au lieu de 0 fr. 25 %. Le complément, 0 fr. 125 %, ne sera demandé qu’au fur et à mesure de l’utilisation, faite par le crédité, des fonds mis à sa disposition (loi du 27 juillet 1900, art. 6). En outre, le droit d'enregistrement est de 62 centimes 1/2 % sur l'ouverture de crédit, tandis qu'il est de 1.25 % sur sur l'obligation hypothécaire ordinaire, et le complément de 62 cent. 1/2 % est perçu seulement à mesure de la réalisation du crédit, (Loi du 23 août 1871, art. 5, aile
Rien n'empêcherait, d’ailleurs, un agriculteur qui a
déjà recouru à l'emprunt, de solliciter de nouveau un prêt à long terme des caisses de crédit agricole. L'intérêt qu'il a à cette combinaison est de plusieurs sortes : — a) Le taux du loyer de l'argent est en général dans les obligations de 4 à 4 1/2 % ; il est admis, au contraire, que la caisse de crédit n'exigera pas un intérêt sensiblement supérieur à 2 % ; b) Le prêt consenti par la caisse de crédit est’ fait exclusivement dans l'intérêt du débiteur ; celui qui émane d’un particulier est, au contraire, un acte de placement dans lequel le capitaliste envisage son propre intérêt et cette préoccupation se traduit par l'insertion de certaines clauses, obligatoires pour le débiteur dans l'acte d'emprunt ; par exemple, l’impossibilité de se hbérer par anticipation. Au contraire, la loi de 1910 organise pour le débiteur un remboursement automatique par amortissement et lui laisse toute latitude pour le remboursement anticipé. Ce mode de remboursement automatique par amortissement est même obligatoire pour lui, puisque la somme prêtée doit être amortie en 15 ans au maximum, l'amortissement annuel comprenant à la fois une partie du capital plus les intérêts. L'exemple suivant fera bien saisir la différence
un prêt de 8.000 francs est consenti par un particulier pour une durée de 15 ans avec intérêt à 4 %. Pendant la durée du prêt, l’'emprunteur aura payé 320 francs d'intérêts annuels, soit en tout 4.800 francs, et, de plus, à la fin de la quinzième année, il devra rembourser