‹ La récente législation française relative à la reconstitution de la petite propriété ruraleChapitre 26 sur 29 · francs. Si, au contraire, il s’agit d'un prêt de · texte numérisé non relu

francs. Si, au contraire, il s’agit d'un prêt de

vd 44

pareille somme consenti par une caisse de crédit agricole à 2 %, l'emprunteur paiera chaque année 632 fr. 60 pour intérêts el amortissement, soit 9.339 francs pendant les quinze ans ; mais, à l'expiration de la quinzième année, il sera intégralement libéré ; et la propriété ou l'amélioration du bien, obtenues grâce au prêt, seront définitivement entrées dans son patrimoine.

Quand une caisse de crédit sera sollicitée par un emprunteur dont les immeubles sont déjà grevés d'hypothèque, elle pourra néanmoins consentir le prêt avec garantie hypothécaire, soit en purgeant l’immeuble de l'hypothèque préexistante, soit en se faisant subroger

dans les droits du précédent créancier.

b) Assurance en cas de décès. — La caisse de crédit agricole pourra, au lieu d’une sûreté hypothécaire, se contenter d’une sûreté personnelle, telle qu'une assurance en cas de décès. Il est possible, en effet, que le crédit soit sollicité par une personne qui ne possède pas d'immeuble, un fermier, par exemple. Si la caisse estime que ses qualités de travail et sa valeur morale lui permettent de lui donner satisfaction, le prêt à long terme sera possible, à la condition d’être garanti par un contrat d'assurance en cas de décès. Par là, il y a certitude pour la caisse de crédit agricole de recevoir le paiement des annuités qui lui seraient encore dues, dans le cas où l'emprunteur viendrait à décéder avant le rembourse-

ment intégral du prêt qui lui aurait été consenti. Par

contre aucune garantie si l'assuré s'obstine à ne pas mourir. Un décret du 31 mars 1910 réglemente ces assurances, par application de l’article 5 de la loi du 19 mars précédent.

L'assurance est constituée par le montant d'une prime unique dont l'importance varie avec celle du prêt, la durée de ce prêt et l'âge de l'emprunteur. Le montant de la prime peut être avancé, de même que les frais d'hypothèque, par la caisse de crédit agricole qui met les fonds à la disposition de l'emprunteur ;et le remboursement sera opéré, soit par augmentation du nombre ou de l'importance des annuités à verser par l'emprunteur, soit par augmentation du taux de l'intérêt annuel. C'est la caisse des consignations qui est chargée des assurances en cas de décès. Comme pour les emprunts contractés en vue d'acquérir une petite propriété (loi de 1908), le montant de la prime peut être incorporé au

prêt, et les annuités sont augmentées d'autant.

La loi du 19 mars 1910 institue le crédit agricole imdividuel à long terme non seulement pour favoriser l'acquisition ou l'amélioration des petites exploitations rurales, mais aussi dans le but de favoriser la constitution en biens de famille insaisissables, des propriétés ainsi créées (art. 2). Dans ce cas, la caisse de crédit a la possibilité de consentir des prêts à long terme sans qu'il y ait d'hypothèque constituée en garantie du prêt ; on sait, en effet, que la loi du 12 juillet 1909, sur le «homestead » s'oppose à ce que le bien de famille puisse

être grevé d'une hypothèque postérieure en date à celle de sa constitution. D'autre part, un immeuble qui serait grevé d'une hypothèque ne pourrait être converti, pendant la durée du prêt, en bien de famille. La caisse de crédit usera alors de la faculté que la loi lui confère de se contenter d'une sûreté personnelle, telle qu'une caution où une assurance en cas de décès. Elle s’attachera alors avant tout à la moralité et à la solvabilité de l'emprunteur et de ses garants (Voir le rapport de M. Papin au 4° congrès national de la Mutualité et de la coopération agricole, Rouen 15-19 septembre 1910).

Pas plus que la loi du 10 avril 1908, celle du 19 mars 1910 ne prévoit la mise directe par l'Etat des fonds à la disposition des emprunteurs ; ce sont les caisses de crédit agricole qui dispensent les sommes prêtées aux cultivateurs ; elles servent d’intermédiaires, de même que les Sociétés de crédit immobilier de la loi de 1908, pour les personnes qui désirent acheter un petit domaine.

L'article 3 autorise le gouvernement à prélever, sur les redevances annuelles de la Banque de France définitivement acquises à l'agriculture, des avances spéciales qui seront remises gratuitement aux caisses régionales de crédit agricole pour servir aux prêts individuels à long terme ; ces avances ne se confondent pas avec celles prévues au profit des Sociétés locales qui pratiquent des opérations de crédit à court terme (loi du 31 mars 1899), ni avec celles de la loi du 29 décembre 1906 pour les

DE LA PETITE PROPRIÉTÉ RURALE lon

coopératives agricoles ; elles ont une affectation rigoureusement déterminée. Mais il ne faut pas que l'emploi des fonds de la Banque de France vienne compromettre les ressources destinées au crédit agricole à court terme et au crédit coopératif à long terme. Aussi le Gouvernement a-t-1l limité au double du capital social des caisses régionales le maximum des avances qu'il pourra leur consentir. Ces caisses seront ainsi dans l'impossibilité de contracter des engagements hors de proportion avec leurs ressources. Les caisses régionales ont un délai de vingt ans pour rembourser à l'Etat les avances qu'elles en ont reçues. Comme les prêts individuels à long terme ne peuvent être consentis que pour une durée de quinge ans au maximum, on à pensé que cette marge de cinq ans en plus leur donnerait le temps de faire rentrer tous les prêts qu'elles auraient accordés, de liquider dans les meilleures conditions les opérations entraînant des réahisations, et de compenser les pertes qui n'auraient pu être évitées en dépit de toutes les précautions.

Aux termes de l’article 4 de la loi de 1910, les Sociétés de crédit immobilier constituées conformément à la loi du 10 avril 1908, qui voudront faciliter les opérations prévues par la loi de 1910, pourront être assimilées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et recevoir des subsides dans les conditions spécifiées à l’article 3 de la Banque de France, à la condition d'en faire la demande et d'être approuvées par le Ministre du Travail.

Les Sociétés de crédit immobilier reçoivent donc les

mêmes encouragements que l'Etat consent aux Sociétés de crédit agricole. M. Strauss, le Rapporteur au Sénat de la loi de 1908, avait déjà déclaré que «l'œuvre projetée serait vaine et illusoire, si elle ne devait être complétée à bref délai par une loi plus importante, dont elle ne devait être en réalité que la préface et qui aurait pour but de faciliter le retour à la terre en facilitant par tous les moyens la constitution des petits domaines ». Or, si on veut faciliter sérieusement la création des jardins ouvriers et la construction des maisons familiales, il faut nécessairement mettre les Sociétés de crédit immobilier sur le même pied que les Sociétés de crédit agricole, au point de vue des faveurs octroyées par le Gouvernement. Ces Sociétés paient un intérêt de 2 % seulement pour les avances que l'Etat leur consent (à concurrence de 100 millions) ; mais elles n’ont pas intérêt à se servir à la Banque de France pour les ressources que celle-ci met à leur disposition. Par suite, elles peuvent prêter cet argent aux agriculteurs dans des conditions très favorables ; et c'est là un facteur de plus du développement de la petite propriété.

L'article 6 de la loi de 1910 porte qu'un Décret rendu après avis de la Commission de répartition des avances, instituée par l'article 5 de la loi du 29 décembre 1906, fixera les clauses spéciales que devront contenir les statuts des Sociétés désireuses de bénéficier de la loi de 1910. Les statuts des Sociétés de crédit immobilier,

constituées pour faciliter l’acquisition de champs d’une

superficie mférieure à un hectare et d’un prix n'excédant pas 1.200 francs, seront donc modifiés à l'égard des Sociétés qui voudront effectuer des prêts individuels à long terme (voir le Décret du 26 mars 1910, art. 9 et 10).

À quelles conditions les agriculteurs pourront-ils obtenir des prêts individuels à long terme ? 1° Etant donné le caractère de crédit personnel qui domine dans la loi, le prêt ne pourra être consenti qu'à des personnes dont les capacités personnelles, la solvabilité et la morahté seront incontestées.

2° Pour permettre à la caisse de crédit agricole de se prononcer en connaissance de cause, l’emprunteur indiquera le montant de la somme qui lui est nécessaire, la durée du prêt et la destination qu'il se propose de lui donner (acquisition d'un domaine, aménagement, transformation ou reconstitution de celui qu'il possède déjà).

3 Il fera connaître les garanties qu'il offre à la caisse régionale.

4° Enfin, pour que la caisse puisse se faire une idée approximative des ressources de l'emprunteur qui permettront le remboursement du. prêt, celui-ci devra produire le relevé cadastral de ses propriétés, indiquer les impôts qu'il paie, et justifier, s'il est marié, du concours de sa femme à l'emprunt, par la signature que celle-ci apposera sur l'acte d'obligation hypothécaire. En possession de ces renseignements, qui restent secrets, la caisse locale de crédit transmet la demande à la caisse

régionale ; celle-ci, après enquête, statue sur la demande

d'emprunt (voir à défaut de dispositions précises de la loi, la Brochure précitée du Ministère de l'Agriculture,

Page 1