‹ La récente législation française relative à la reconstitution de la petite propriété ruraleChapitre 27 sur 29 · AE LÀ · texte numérisé non relu

AE LÀ

Apprécialion de la loi de 1910. — « Le crédit imdividuel à long terme, a dit M. Vigouroux, fournira les ressources nécessaires à celui-ci pour arrondir un lopin de terre insuffisant, à celui-là pour payer une soulte à son voisin avec lequel il pourra conclure un échange de parcelles avantageux pour les deux parties, à d’autres les moyens de désintéresser les cohériliers, afin d'éviter les partages forcés et de continuer à vivre sur la terre fécondée par le travail de leurs ancêtres » (Rapport Vigouroux, p. 20). Dans son Rapport au Sénat, M. Lourties ne se montre pas moins enthousiaste pour la loi nouvelle : « Le Projet de Loi complète d’une manière très heureuse la législation relative au crédit agricole, de même que celle qui a eu pour objet dans la pensée des pouvoirs publics de favoriser l'accession de l'ouvrier agricole à la petite propriété rurale, de permettre à un grand nombre de cultivateurs de se constüituer un bien de famille insaisissable, d'empêcher la désertion des campagnes et d'y conserver le plus possible une population saine, vigoureuse, qui sera demain comme aujourd'hui le plus solide fondement de notre état social et républicain » (Rapport Lourties au Sénat, p. 15). Enfin, la Brochure de vulgarisation consacrée par

le Ministère de l'Agriculture à la Loi de 1910 présente

la réforme comme ayant la plus haute portée sociale elle donnerait une prime au travail, un encouragement au bonheur ; elle serait de nature à arrêter définitivement l'exode des populations rurales vers les villes, et, par là même, une loi de progrès social susceptible de lavoriser le développement de la richesse agricole en France. ;

IL est possible cependant qu'elle accuse de nombreux défauts.

Nous avons parlé plus haut de l'utilité que peut avoir l'intervention de l'Etat en matière de crédit. Or il ne s'agissait que du crédit en vue d’une production industrielle quelconque. Cette intervention peut-elle encore se justifier lorsqu'il ne s’agit plus de production, mais lorsqu'il s’agit de susciter artificiellement des organes nouveaux de production ? Nous avons essayé de résoudre ce problème dans notre première partie nous avons montré qu'il s’agit de savoir 1° Si ces organes nouveaux sont nécessaires à la vie nationale 2° Si ils ne sont pas un produit naturel de l’économie du pays... C'est parce qu'elle n'est pas dictée par une nécessité nationale absolue, que l’on peut critiquer la loi nouvelle. Elle ne tient pas un compte suffisant de l’état relativement satisfaisant de la petite propriété rurale. Elle ne tient pas non plus compte du danger qu'il y à à augmenter encore la dette agraire si lourde en France... Elle semble aussi oublier, en voulant multiplier les

très petites propriétés, la constatation qui ressort des

enquêtes récentes d'après lesquelles cette très petite propriété semble être un organe d’une valeur économique moyenne inférieur.

Il nous apparait bien que la loi du 19 mars 1910 s'inspire surtout de cette fièvre si répandue aujourd'hui el de celle manie parfaitement antiscientifique des législations modernes de vouloir copier les législations des pays voisins. un peu par zèle électoral ; un peu par insouciance de la complexité et de la relalivité des problèmes.

Mais si nous mettons maintenant de côté les questions de- principe et aussi la question d'opportunité que devons-nous penser de l’organisation pratique du crédit agricole à long terme telle que l’a faite la loi de 1910 ?

nous l'avons montré — à toute

Le grand obstacle tentative d'organisation du crédit agricole est le trop faible rendement de la terre par rapport au taux élevé du loyer de l'argent. C’est pour résoudre cette difficulté que la législation antérieure sur le crédit en vue de la production agricole, avait mis à la disposition des caisses locales et régionales de gros capitaux délivrés gratuitement par l'Etat. C’est un moyen simpliste évidemment et qui n'est pas sans dangers. Mais enfin il se peut qu'il résolve la difficulté en « nivellant » précisément le loyer de l'argent avec le rendement de la terre.

Mais se peut-il qu'il ait encore quelque efficacité pratique lorsqu'il s’agit de faire « restituer » par la terre non seulement le loyer de l'argent artificiellement réduit

mais les sommes nécessaires à lamortissement du capital.

Lorsqu'il s'est agi pour les économistes d'essayer de découvrir les procédés empiriques destinés à dégager la propriété territoriale de la dette agraire qui l’accable et qui ruine le « crédit personnel » des économistes ont posé en principe ces deux idées : 1° Chaque génération doit liquider ses dettes immobilières. 2° La dette agraire doit non pas se rembourser mais s'amortir. Cela est certain et sans doute le vrai principe économique est là... et la loi de 1910 ne le méconnaît pas, ce dont il faut la fécihiter.

Mais étant donné les difficultés de son application le mieux n'est-il pas d'empêcher le plus possible la dette agraire de se reconstituer par le fait des générations nouvelles ?

Au quatrième Congrès de la mutualité et de la coopération agricole tenu à Rouen du 15 au 19 septembre 1910 M. de Fontgalland a présenté à cet égard des observaitons qui nous semblent concluantes. Touchant du doigt la grande difficulté et la presque impossibihté de l’amortissement des prêts à long terme il a très vigoureusement critiqué la brièveté du délai accordé pour le remboursement qui n’est que de 15 ans. Il faut dire que dans le premier projet le délai de 25 ans que la loi accorde aux ouvriers urbains dans la loi du 8 avril 1908 était aussi consenti aux petits propriétaires ruraux. Ce délai

de 25 ans ne semble pas trop considérable. Si l’on cal-

cule en effet, sur le cas d'un prêt de 8.000 francs maximum accordé par la loi, et si l'on ajoute à cette somme le remboursement nécessaire à l'échéance d'une autre somme d'environ 260 francs exigée pour les frais, il se trouve que le petit propriétaire aura emprunté à un laux de 7, 78 %. Ce taux est évidemment considérable, et c'est là une objection très sérieuse contre l'efficacité de la loi. Un des buts du législateur en effet, a été de dégrever les immeubles sur lesquels des prêts sont consentis en vue de la reconstitution de la petite propriété, des hypothèques antérieures qui les grèvent. Or, si l’on veut sauver le petit cultivateur de la situation gênante où il se trouve en étant débiteur de sommes à un taux de 4 ou 4.50 %, comment veut-on qu'il trouve dans l'argent qu'on lui prête un rapport de 8 % environ qui lui est pourtant nécessaire pour rembourser dans le bref délai de 15 ans, la somme qui lui a été prêtée ? M. Vigouroux rapporteur au congrès de Rouen comme il l'avait été à la Chambre n'a pas vu à cet égard qu'on pût faire une importante objection à ces observations. Il ne s’est pas montré en principe, opposé à la modification de la loi dans le sens indiqué. Il à d’ailleurs soulevé la question de la faculté pour les caisses de crédit agricole de renouveler le prêt avant l'échéance aux agriculteurs qui Jusqu'à présent, auront exactement payé les intérêts et les primes d'amortissement. Cette faculté serait considérable en effet, mais aucun texte dans la loi, ne l’au-

torise formellement. Sans doute, cette dernière ne l'in-

terdit pas formellement non plus, mais il serait bon d'apporter des précisions à cet égard.

On a reproché d’autres défauts à la loi de 1910. On lui a reproché notamment de n'avoir apporté aucune définition précise des petites exploitations rurales auxquelles la loi accorde ses faveurs. Les Sociétés de crédit immobilier et les caisses de crédit agricole auront à cet égard un pouvoir d'appréciation souverain. D'un côté la chose présente des avantages car c'est une décentralisation du crédit que nous devons louer, et la méthode nouvelle appliquée dans l'enquête rurale de 1908-1909 a montré que seulement les compétences régionales et locales pouvaient déterminer ce que l’on doit entendre par petite propriété. L'inconvénient est qu'il pourra en résulter des différences de traitement imjustifiées. En n'indiquant pas davantage le taux des prêts qui doivent être consentis par les Sociétés de crédit immobiliers et par les caisses de crédit agricole aux particuliers la loi pourrait peut-être être critiquée aussi, toujours pour le même motif d'imprécision d'où peuvent résulter des inégalités choquantes. Mais 1] y a des avantages à cette mesure en ce que le taux de l'intérêt (et la loi le dit formellement) doit varier suivant les régions et suivant les

circonstances.

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