L’'ANGLETERRE
Il n'est pas question qu'il puisse en être de même en Europe, et c'est dans l'étude des pays de vieille civilisalion que nous voulons nous renfermer maintenant après avoir eXaminé un exemple choisi parmi les pays neufs. Dans les premiers en effet la spéculation sur la terre est presque impossible, la fortune ayant une tendance à v devenir de plus en plus mobilière. Bien plus dans ces pays le seul élément de richesse ou la spéculation ne se porte pas est Ja terre. « La terre dit M. Flour de Saint- Genis tend de plus en plus à devenir l'unité de valeur parce que la valeur de la terre est intimement liée au travail de l'homme. »
Et cela est pour l'épargne un attrait moins vif peut-
être que des chances énormes de plus-value. Mais cela est certainement un attrait plus profond vers la terre et plus humain. Il n’y à plus ici un besoin de lucre mais seulement un besoin moral et sain de placement, non pas même de ses capitaux, mais bien plutôt de son travail ; et véritablement ce « goût de la propriété » est dans nos sociétés civilisées la meilleure garantie de solidité et de conservation sociale.
Nous avons parlé plus haut de l’évolution qu'à subi l'Angleterre au xvim° siècle dans le sens de la concentralion foncière. Nous l'avons expliqué par l'énorme accroissement des fortunes capitalistes à une époque où la richesse mobilière commençait à peine à naître.
Elle commençait cependant, et bientôt les deux nations furent en présence. Tout d'abord tant que les récentes agglomérations ouvrières n'eurent pas pris conscience de leur force, et que les patrons manufacturiers devinrent des gentlemen par la possession de la terre la lutte n'eût pas leu. Cependant l'opposition naissait, que nous voyons aujourd'hui battre son plein entre les propriétaires terriens et les manufacturiers au sujet du libre échange et du monopole. Peu à peu les agglomérations fermentent et constituent vis-à-vis des aristocrates terriens ce que sir Robert Peel appelait déjà en 1806 « une race d'hommes supplémentaires. » Le besom de vivre d’abord, quelque peu aussi mais d'une façon encore peu développée le « goût de la propriété » vont introduire
dans la société politique anglaise un élément de lutte.
La gentry résistera d'abord. Elle crééra le « socialisme Lory » « compensation spontanément offerte à l'abus qu'on entend perpétuer ». Elle résistera aussi par ses moyens parlementaires el sa puissance politique presque monstrueuse d'organisation et de discipline, el que Disraëli a si merveilleusement décrite dans « Coningsby » lorsque le duc de Montmouth dit à son petit fils qui annonce l'intention de voter au parlement suivant ses convictions : « Vous devez voter avec votre famille, monsieur, comme un gentleman, vous n'avez pas à considérer vos opinions comme ferait un philosophe où un aventurier. »
A parlir de ISS0 le revirement démocralique a définilivement heu et l'Angleterre essaye de susciter artificiellement une classe de petits propriétaires analogue à celle qu'elle nous envie (Marcel Vivrel : La législalion anglaise en faveur de la pelile propriélé, thèse, Paris, 1909. — Millet « La crise de la terre en Grande Bretagne », Revue de Paris, 15 mars 1910, p. 424 et s. — Georges Tasca Considéralions sur les lois relalives à la propriélé rurale en Angleterre, thèse, Paris, 1907. — Edwin Pratt : Small Holders, Londres, King et fils.) Elle y est déterminée par plusieurs raisons, par ses besoins de défense nationale d'abord et son isolement en temps de guerre, peut être aussi par la nécessité que comprennent les grands propriélaires qu'il y à pour eux à multiplier la classe des pets de manière à créer dans la nation des intérêts solidaires avec les leurs,
En Angleterre, en effet, les campagnes sont désertées de plus en plus ; les paysans émigrent, quittent la terre pour les agglomérations urbaines, qui regorgent d’habitants et où les réclamations des sans-travail amènent périodiquement des crises violentes. Il est facile de comprendre les raisons de cet abandon des campagnes, si l’on songe qu'il n'y à pas de pays où la propriété soit plus concentrée qu'en Angleterre. Les propriétaires fonciers sont au nombre de 962.000, mais, sur ce nombre, 700.000 personnes ne possèdent qu'une propriélé inférieure à un « acre » (40 ares 43 centiares) : il semble difficile de constituer une exploitation autonome même en cullure maraîchère sur une surface aussi restreinte. Plus de la moitié du territoire anglais est accaparé par quatre mille grands propriétaires ; 14 millions d'acres sont répartis entre moins de deux mille personnes dont chacune dispose pour son propre compte d'une superficie supérieure à trois mille acres, c'est-àdire de plus de 1300 hectares. Le plus fameux de tous ces riches propriétaires, le duc de Sutherland, est propriétaire de domaines qui atteignent 490.000 hectares, soit plus que le territoire d'un département français (Jules Roche : Revue des Deux Mondes, 1905, p. 241). « Si l’on veut se faire une idée exacte de la répartition de la propriété dans les Iles Britanniques, 1l faut se dire que la moitié de l'Angleterre et du pays de Galles est possédée par 4.500 personnes : la moitié de l'Irlande par
744 personnes, et la moitié de l'Écosse par 70 personnes
seulement (Gide : Cours d'économie polilique, p. 552, note 1, 1909).
Dans ces conditions, les campagnes ne peuvent que se dépeupler au profit des villes : « Avec une population (43 millions) supérieure à celle de la France et une superficie moindre, l'Angleterre proprement dite contient des provinces où l’on ne compte guère plus de 20 habitants au kilomètre carré. Toute la vie est concentrée dans les ageloméralions urbaines, dont Londres, avec ses six millions d'habitants, n'est que la plus monstrueuse » (Millet, p. 428).
Dès lors, la populalion agricole a sensiblement diminué dans ces dernières années : en 1870, le sol de la Grande-Bretagne fournissait encore 40 % du pain consommé par les habitants : en 1904, cette proportion tombait à 14, 60 % (Millet, même article, p. 425) ; et ce nest pas seulement pour le blé, c'est pour tous les aliments essentiels : céréales diverses, fruits, légumes, laitage, viande de boucherie, que l'Angleterre dépend de l'étranger.
Pour arrêter cette décadence de l’agriculture, le législateur a pensé que le meilleur moyen était de créer une classe de petits propriétaires. De Tà, l'institution des allolments et des small-holdings. Les « allottements » sont de petits lots de terre ; les « small-holdings » cons- Hituent, au contraire, de véritables propriétés d'une étendue variable de un à 60 acres, c’est-à-dire pouvant
attendre environ 24 hectares et suffisant, par consé-
quent, à assurer l'existence d’un cultivateur et de sa famille. Les lois qui sont véritablement destinées à développer les petites exploitations rurales sont celles de 1892 et de 1907 sur les « small-holdings. »
L'act de 1892 émane du parti conservateur qui était alors au pouvoir (Vivrel, p. 74 et s.); il confie aux conseils de Comté, c'est-à-dire à des organes locaux semblables à nos conseils généraux le rôle d’intermédiaires en vue de faciliter l'acquisition des terres aux paysans. Ils sont autorisés à acheter les terres qui appartiennent aux grands propriétaires désireux de vendre et ils doivent les morceler en petites exploitations d'une superficie comprise entre un et 20 acres (soit contre 40 ares et 24 hectares). D'après l'act de 1892, les conseils de Comté n'avaient pas Île droit de recourir à l’expropriation ; le législateur ne prévoyait que des acquisitions amiables ; les terres ainsi achetées devaient être en principe transmise en propriélé aux cultivateurs : on exigeait le versement immédiat d'un cinquième du prix d'achat. Quant au surplus, il était payable en 50 annuités représentant à la fois des intérêts et un amortissement, délai prolongeable de cinq ans, si le small-holder a fait des améliorations coûteuses et avec faculté pour lüi de se libérer du quart du prix total à sa volonté. Les conseils de Comté se procuraient les fonds nécesaires par un emprunt aux Public Works Loan Commissioners (Commissaires de lem-
prunt des fonds publics), au taux de 3 1/2 %, rembour-
sables en 50 ans. En outre, le Parlement anglais leur allouait, en 1892, une somme de 5 millions de livres (125 millions de francs). Cet argent était mis par eux à la disposition des cultivateurs au même taux de 3, 5 % et par an.
Le but de l'act de 1892 étant le développement de la pelite propriété foncière, des mesures ont été prises pour assurer la conservation des petits domaines. Tant qu'il ne se sera pas libéré de son prix d'achat, et, en tout cas, pendant 20 ans, le small-holder doit cultiver lui-même ; il ne peut ni aliéner son lot ni le vendre ou le louer sans le consentement du conseil de Comté. IT est interdit de construire sur le fonds plus d’une maison d'habitation, car la destination agricole de l'exploitation est essentielle.
Les résultats de lact de 1892 n’ont pas été satisfaisants. En juillet 1907, 729 acres seulement (350 hectares) avalent été acquis et divisés en small holdings par 9 conseils de Comté. Ceux-ci manifestèrent une mauvaise volonté évidente et le pays anglais ne parut pas très disposé à verser le cinquième du prix d'achat (Vivrel, p. 80 et s.). La principale cause de cet échec a été certainement l’inertie des conseils de Comté ; de là une réforme qui a été réalisée par l’act du 28 août 1907, appliquée depuis le 1% janvier 1908. Les pouvoirs des conseils de Comlé ont été maintenus mais sous le contrôle très sérieux des small-holdings-commissioners
nommés par le Ministre de l'Agriculture. Ces fonction-
naires peuvent se substituer aux conseils de Comité inactifs et participer à la création des small-holdings. L'act de 1907 maintient la définition antérieure des small-holdings : leur superficie varie entre 1 et 50 acres avec un revenu annuel qui ne doit pas excéder 50 livres sterlings, soit 1.250 francs. Mais à la différence de l'aci de 1892, celui de 1907 autorise le conseil de Comté à user de contrainte soit pour exproprier d’une manière définitive, soit en vue de louer pour une durée de 14 à 30 ans, les terres dont les détenteurs refusent l’aliénation ou la location amiables. L'opération est toujours entourée d'une série de garanties pour les intéressés affichage, publicité du projet du conseil de Comité, approbation par le Ministre de l'Agriculture et fixation d'une indemnité par un arbitre indépendant qui entendra les témoins et les intéressés. Le législateur anglais a tenu d'ailleurs à renfermer dans des limites étroites ce droit d'expropriation.
Les personnes qui désirent acquérir un small-holding adressent une demande à une Commission spéciale, la Small-holdings and allotments Commission, qui ouvre une enquête sur la moralité et les aptitudes du postulant ; si les renseignements pris sont favorables, le conseil de Comté entre en relations avec les propriétaires de la région ; s'il n’en trouve pas qui soient désireux de vendre, il s'adresse à l'Etat, et c’est seulement à défaut de terre disponible que la ressource de l’expropriation
apparait. Les terrains acquis sont constitués ensuite en
smalt-holdings et offerts aux paysans soit en propriété, soit en location ; toutefois, s'il s'agit de terres que le conseil de Comté a acquises par expropriation ou louées par contrainte, il ne peut que les louer aux small holders. Notons que ce droit d'exproprialion qui paraitrait exhorbitant en France n'est pas jugé de telle façon dans le Royaume-Uni où la notion du droit de propriété telle que nous la tenons du droit romain n'a pas pénétré.
C'est pour cela que nous disions qu'un élément très important du problème de la reconstitution de la petite propriété est la notion juridique du droit de propriété.
De quelles ressources disposent les conseils de Comtés pour la constitution des small-holdings ? Is se les procurent par l'emprunt, soit à des particuliers, soit à l'Etat. Le laux des intérêts doit être, d'après l'act de 1907, conforme à celui qui est généralement adopté dans la région, c'est-à-dire en prineipe 3 1/2 % (Vivrel, p. 166). Un crédit spécial, le small-holdings account est mis par l'Etat, sous forme de subvention, à la disposition des conseils de Comté ; ceux-ci en usent par l'intermédiaire des Public works loan commissioners (administrateurs des prêts faits pour l’accomplissement des travaux publics). La période d'amortissement est fixée à 50 ans pour l’organisation des small-holdings et à 80 ans lorsque la somme empruntée a servi à acheter des terres pour la création des petits domaines. Pour le premier trimestre de l’année 1910, le Parlement a voté une sub-
vention de cent mille livres sterlings.
DE LA PETITE PROPRIÉTÉ RURALE Gall
Ces subventions sont destinées uniquement aux conseils de Comté, mais non aux acquéreurs de small-holdings ; les mesures prises pour faciliter les acquisitions de ce genre résultent seulement de l'échelonnement des paiements sur une assez longue période. C'est toujours le cinquième seulement du prix d'achat dont le versement est exigé au complant, le surplus du prix étant payable par anriuités échelonnées sur un délai de 50 ans. Une différence capitale doit donc être relevée ici entre le système anglais et les législations roumaime, russe, danoise et allemande, dans lesquelles c'est à l'acquéreur lui-même que l'Etat consent des avances ou du crédit.
Le soin d'aménager des smnall-holdings est confié aussi à des associations coopératives, à la condition que les statuts de ces associations prohibent ou restreignent les réparhtions de dividendes entre leurs membres (Vivrel, p. 228). La plupart de ces associalions sont affiliées à l'Agricullural organisalion Soctely, organisation centrale qui relie les coopératives agricoles de toutes sortes et à laquelle l'Etat a alloué en 1908 une subvention importante (30.000 francs).
Après la constitution, viennent les mesures nécessaires à la conservation des small-holdings. D'où une série d'obligations imposées aux acquéreurs : 1° Le contrat doit avoir une durée de 20 ans au minimum et pendant ce laps de temps le small-holding ne peut être ni vendu ni loué sans l'autorisation du conseil de Comité ;
2° pendant la même période, ou tant qu'il n'aura pas
intégralement payé le prix d'achat, l'acquéreur ne peul diviser le domaine sans la même autorisation. Si avant l'expiration de la période de 20 ans, ou avant le paiement intégral du prix d'achat, le small-holder vient à mourir, le conseil de Comté interviendra pour empêcher la division du domaine entre les hériliers ; le domaine sera vendu au profit de ces derniers ; et, à défaut d'acquéreurs, le conseil opérera le rachat au prix fixé par la Commission instituée à cet effet ; 3° toujours pendant la méme période, le domaine doit être cultivé par le smallholder lui-même ainsi qu'il a été dit supràä. Même après l'expiration des 20 années ou le payement intégral du prix d'achat, le propriétaire qui voudrait affecter son small-holding à un usage non agricole, subirait un droit de préemption exercé par le conseil de Comté ou par les personnes à qui ce Conseil avait acheté la terre ; 4° Enfin, pendant le même laps de temps, le small-holder n'a pas le droit d'élever des constructions sans l’autorisalion du Conseil. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le conseil de Comté peut obliger le small holder à revendre son domaine
En ce qui concerne les allolments, dont l'étendue maxima ne saurait excéder 5 acres (2 hectares), ils ne peuvent être que loués.
Il est cilficile d'apprécier les résultats produits par l'act de 1907. Toutelois il semble que les résultats déjà obtenus permettent de présager le succès de la réforme.
Les rapports des Commissaires des small-holdings
DE LA PETITE PROPRIÉTÉ RURALE 21e)
altestent en eflet, que, pour la première année d'applicaon (1907-1908), 21.420 demandes de concessions de terres ont élé faites, et 11.800 candidatures ont été admises. 173.000 acres ont été achetés et 504 cultivateurs installés sur leurs nouveaux domaines. M. Ribot a dit de ces mesures qu'elles ne tendent rien moins qu'à faire des propriélaires ou des fermiers par autorité législative : mais 1l est probable qu'en raison des obstacles de toute nature (substhitulions, jideicomimis) que rencontre en Angielerre le développement de la petite propriété, les efloris tentés par les lois de 1892 et de 1907 ne pourront donner des résultats appréciables que dans un avenir
assez lomtain.