‹ La récente législation française relative à la reconstitution de la petite propriété ruraleChapitre 6 sur 29 · ROUMANIE · texte numérisé non relu

ROUMANIE

On trouve de bonne heure dans ce pays des lois en faveur de la petite propriété rurale (Voir G. Tasca : Les nouvelles réjormes agraires en Roumanie, thèse, Paris, 1910, et Constant Georgesco Severin : La Réjorme agraire en Roumanie, Giard et Brière, Paris, 1909). Dès 1864 a été réalisée une véritable révolution agraire en Roumanie. La loi de 1864 est venue réaliser l’'émancipation de la propriété rurale, consacrer la Libération des terres et celle des personnes. Jusque là, les paysans vivaient en servage ; le domaine éminent sur la terre appartenait au seigneur ; le tenancier n'avait que le

domaine utile. Avec un semblable régime, la situation

des paysans roumains élail singulièrement dure. La question en 1856 fut mise à l'ordre du jour du Congrès de Paris et les puissances occidentales par application de la politique d'intervention alors en faveur dans les chancelleries imposèrent au Gouvernement Roumain l'obligation de mettre à l'étude une réforme agraire ; cette réforme fut réalisée par le Prince Alexandre Couza au mois d'août 1864.

La loi de 1864 proclame les principes suivants 1° libération de la propriété, suppression des droits léodaux pour l'avenir ; 2° liberté des personnes ; les paysans sont libres désormais de travailler librement sur les terres qui leur seront attribuées en pleine propriété ; 3° la loi prescrit la mise en vente de biens de l'Etat au profit de particuliers ; enfin : 4° elle entoure la constitution de la petite propriété rurale d'une étroite protection, résultant à la fois de linsaisissabilité et de l'incessibilité du domaine pendant une certaine période de temps, en principe 30 ans (Fasca : loc. cil., p. 36). En mème temps, la loi de 1864, dans le but de retenir les populations sur le sol des campagnes, permettait la vente des domaines de l'Etat, par petits lots. Un peu plus tard, l'Etat déclara qu'il ne vendrait plus qu'à des Roumains familiarisés avec la culture de la terre, et par lots de cinq hectares. Parmi les acheteurs on rencontra d'ailleurs, toutes sortes d'individus, sauf les paysans.

En présence de ces faits, le Gouvernement Roumain

recourut en ISS9, à de nouvelles mesures : désormais l'Etat ne pourra plus vendre qu'à des Roumains ayant la culture de la terre pour principale occupation ; de plus, pour favoriser non seulement la formation de la pelite propriété, mais aussi l'établissement d'une propriété moyenne, l'Etat ne pourra vendre ses terres que par lots de 5, 10 ou 25 hectares. Le paiement devait être effectué par annuités variables ; en principe, celles-ci élaient payables chaque semestre et comprenaient un amortissement de 1 % et un intérêt de 5 %. D'autre part, pour aider au repeuplement des campagnes, la condition de résidence sur la terre était exigible chez l'acheteur ; et enfin les Sociétés de crédit agricole étaient autorisées à faire aux cultivateurs, jusqu'à concurrence de 700 francs, des avances consenties par l'Etat. Le législateur roumain de 1889 a donc tenté des efforts pour contribuer au développement de la petite propriété rurale. “ En outre, pour obliger le propriétaire à conserver par devers lui la propriété ainsi formée, le législateur lui faisait un devoir de ne pas aliéner son domaine. D'après l'art. 7 de la loi de 1864, le propriétaire peut, à l'expira- Lion de 30 années, disposer de son domaine (sous réserve d'un droit de préemption au profit de la commune dont il est membre). Mais, jusqu'à l'expiration de ce délai, il est privé du droit d’aliéner directement ou indirectement par hypothèque. On voit ici le désir du législateur de

prémunir les acquéreurs manquant de capitaux contre

la tentation de s'en procurer par l'emprunt ou par la vente. Mais les attentions du législateur de 186% ne purent être réalisées ; elles furent contrariées par des manœuvres de capitalistes, qui achetèrent toutes les terres disponibles et les louèrent ensuite aux paysans ; d'où les troubles agraires qui éclatèrent au printemps de l'année 1907 et qui furent suivis de l'annonce d'un programme de réformes publié dans un manifeste royal en date du 2 mars 1907. De là, l'élaboration de mesures nouvelles qui se sont traduites dans les lois des 23 décembre 1907, et 3 avril 1908. Il faut donc signaler 1c1 aussi ce phénomène et spéculation sur la terre qui se produit souvent dans les pays d’une civilisation relativement récente.

Le législateur roumain à créé une caisse rurale, deslinée à aider à la transformation du régime de la propriélté roumaine. (Loi du 3 avril 1908). C’est l'acquisition même de la propriété foncière que cette Caisse se propose de faciliter aux paysans ; dans ce pays aussi le Gouvernement a pensé que ie meilleur moyen d’apaiser les troubles, d'introduire un élément de stabilité durable dans la société roumaine était de répandre largement le crédit agricole, au besoin par un organisme indépendant, mais sous le contrôle de l'Etat (Tasca, p. 126 et s.). Cette Caisse est fondée au capital initial de dix millions ; l'État en a fourni la moitié ; le surplus provient d'apports effectués par des particuliers, à la suite de

souscriptions publiques. Le capital, qui pourrait être

augmenté au fur et à mesure des besoins, est divisé en 20 maille actions, chacune de 500 francs, nominatives, et qui ne peuvent être possédées que par des Roumains. Cette Banque rurale est autorisée à passer les opérations suivantes : 1° elle procure aux paysans les moyens d'arriver à la propriété, soit en intervenant entre les propriétaires qui désirent l'un vendre et l’autre acheter la terre, et en consentant des avances à l’acquéreur pour faciliter sa libération en dehors du propriétaire, soit en fixant les conditions de vente et le prix maximum des terres que les paysans désirent acheter. 2° La Banque se porte acquéreur des grands domaines que les propriétaires se montrent disposés à aliéner, et elle les revend ensuite par parcelles aux paysans. À cet égard, elle ne peut acquérir que des propriétés d'une superficie supérieure à 200 hectares. 3° Elle dirige toutes les opérations relatives aux parcellements ainsi qu'aux paiements des lerres acquises : elle découpe en lots les grands domaines qu'elle acquiert, et ces lots sont offerts par elle aux paysans. 4 Elle prête aux paysans avec hypothèque sur les biens que ceux-ci acquièrent. 5° Elle consent également des avances aux communes, sur hypothèque, en vue de créer des paturages communaux. 6° Elle émet des bons ruraux, c'est-à-dire des titres de crédit signés par la Caisse et garantis par une hypothèque prise par la Caisse sur les biens des acquéreurs et, au besoin, sur tout le patrimoine de la Caisse rurale.

Ces bons peuvent être donnés en paiement, soit aux

Page 1