‹ La récente législation française relative à la reconstitution de la petite propriété ruraleChapitre 7 sur 29 · SAS · texte numérisé non relu

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oc LÉGISLATION RELATIVE A LA RECONSTITUTION

propriélaires qui ont vendu leurs terres aux paysans, soit à la Caisse rurale. L'émission ne pourra Jamais dépasser 85 % du prix d'acquisition de la terre ou Île montant des créances hypothécaires sur les acheteurs. 7° Elle surveille le mode de culture des terres acquises avec son concours. 8° Enfin, elle est autorisée à faire des opérations de Banque proprement dites. On voit par là comment la loi roumaine de 1908 à permis aux paysans désireux d'acquérir des terres de se procurer le crédit nécessaire. Les domaines acquis par la Caisse sont morcelés en lots uniformes de cinq hectares, type de propriété qui paraît suffisant pour la vie d’une famille rurale (art. 18 de la loi de 1908). Il est possible à un seul amateur d'acquérir plusieurs lots, mais sans pouvoir dépasser 5 au maximum. D'ailleurs, la Caisse prélère toujours les acquéreurs d’un lot à ceux de plusieurs parcelles : ainsi les acomptes immédiatement exigés ne sont que de 15 % de la valeur du lot, quand il n'y en à qu'un : au contraire, les acquéreurs de deux ou de trois lots doivent verser 25 % ; ceux qui en achètent 4 ou 5 doivent payer un minimum immédiat de 3) % : cest bien la preuve que le législateur roumain désire multiplier le nombre des propriétaires, mais en prenant le chiffre de 5 hectares comme lype normal. Lorsque plusieurs personnes entrent en concurrence pour l'acquisition d'un lot déterminé en offrant les uns et les autres de payer la première fraction exigée, il n'y

a pas de mise aux enchères afin d'éviter que le prix ne

monte trop haut, mais établissement d’un ordre de préférence entre les amateurs. Est préléré en première ligne celui qui, habitant dans l'endroit où sont situées les terres à acquérir, est déjà propriétaire, mais d'un domaine inférieur en superficie à 3 hectares. On veut lui donner le moyen de constituer une exploitation de moyenne importance ; on considère en outre que celui, qui nest pas propriétaire du tout, à moins d'attache avec une région déterminée. En d'autres termes, c'est l'acquisition des petits lots qui se trouve encouragée, le législateur ayant voulu provoquer la formation d’une pelite propriété paysanne accessible à tous les citoyens et suffisante à nourrir son titulaire.

Puis cette propriété aimsi formée, est protégée par le législateur contre l'inexpérience de son possesseur qui pourrait être porté facilement à confier l'exploitation de la terre à autrui ou même à l'aliéner. Pour éviter ces dangers, les mesures suivantes ont été adoplées : la Caisse rurale initie les nouveaux propriétaires aux meilleures méthodes de culture : elle leur impose l'obliga- Hion de cultiver des denrées destinées à être consommées sur le fonds lui-même, pour qu'ils n'aient pas une tendance à cultiver une quantité trop considérable de blé ou de maïs, récoltes susceptibles d'être vendues immédiatement. En outre, la Caisse aide les paysans à former des associations pour l'achat des matières fertilisantes (semences, instruments agricoles, etc. — art. 39

à 41). Des règles particulières mettent obstacle à ce que

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le nouveau propriétaire puisse disposer, par voie de location ou d'aliénation, de la terre qu'il a acquise par l'intermédiaire de la Caisse. Les acquéreurs doivent cultiver eux-mêmes leurs domaines : de cette manière on prévient l'habitude qu'ont les paysans roumains de donner leurs terres en location (en 1907, 47.865 agriculteurs avaient loué leurs terres, — Tasca, p. 140). L'autorisation de la Caisse est nécessaire pour que la terre puisse être donnée à bail; cette autorisation ne sera accordée que sur des justifications établissant lPimpossibilité du propriétaire, par suite de maladie ou d'infirmité, d'exploiter lui-même son domaine ; le locataire devra être lui-même de nationalité roumaine. Ces règles sont d'ordre public, et toute convention qui v dérogerait serait frappée de nullité absolue. Quant à la vente, elle n'est possible qu'entre paysans et non au profit de grands propriétaires. Comme il s’agit, d'autre part, de maintenir ou de développer seulement la petite propriélé, les paysans eux-mêmes ne peuvent pas arrondir indéfiniment leur propre exploitation : une personne qui est déjà devenue propriétaire ne peut acquérir au maximum que deux lots en plus de ceux qu'elle possède déjà (art. 42). Quand un domaine d’une contenance supérieure à » hectares est mis en vente, la Caisse possède un droit de préemption pour acquérir ce domaine et le morceler en lots de 5 hectares au plus.

La loi roumaine ne s'arrête donc pas — et c'est une

appréciation défectueuse — à la richesse du sol, mais

à la superficie de l'exploitation, pour fixer la limite de la pelite propriété jugée suffisante pour nourrir Fexploitant et sa famille. Il est vrai qu'en Roumanie, par suite de la fertilité normale du sol, un lot de 5 hectares est suffisant pour procurer les ressources nécessaires à l'existence d'une famille normale (Tasca, p. 135 et s.). Le législateur roumain désire que la petite propriété instituée par lui se maintienne intacte, même après la mort du ttulaire primitif ; donc, en cas de transmission successorale, le domaine échappera à tout morcellement et devra être attribué à un seul des héritiers, à la charge de payer aux autres une soulte en argent dans un délai

maximum de 3 ans, (art. GI à 65).

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