‹ La recherche de la paternité: lettre à M. Rivet, députéChapitre 9 sur 11 · LA REÇUE HC HE · texte numérisé non relu

LA REÇUE HC HE

» Attendu qu'il est établi, tant par l'enquête à laquelle il a été procédé le 18 juin 1880, en vertu d'un jugement de ce Tribunal du 4 août 1879 et d'un arrêt de la Cour de Paris du 14 avril dernier que par les autres documents du procès, que Marie G..., parente de G..., à un degré assez rapproché, orpheline de mère sans fortune et alors âgée de seize ans, est entrée au service de celui-ci et de sa femme le 22 mars 1875 ;

» Que quelques mois après elle perdit son père ; qu'elle fut alors sous la dépendance et l'autorité de son maître.

» Que celui-ci, après diverses tentatives pour arriver à avoir avec elle des relations intimes, y parvint enfin;

» Que Marie, étant devenue enceinte,

alla l'aire ses couches à l'Hôtel-Dieu de Vjtry-le-François, revint ensuite au mois de mars 1877 au service de G...

» Que les relations intimes ayant été reprises avec celui-ci et une nouvelle grossesse s'étant produite, Marie fut par lui envoyée et placée à Paris; qu'il entretint avec elle pendant le séjour qu'elle y fit une correspondance assez suivie, et lui fit tenir des secours;

» Attendu qu'il est démontré, tant par cette correspondance qui a été détruite à la prière de G. . . , mais dont le texte et surtout l'esprit ont pu être reconstitués par les témoins, que par les agissements de ce dernier, qu'il a entretenu avec Marie G..., pendant qu elle était à son service, des relations intimes, que le fait

seul de ces relations dans les conditions où elles se sont établies, indépendamment de toute violence physique exercée sur la jeune fille, constitue à la charge de G... une faute grave qui a causé à Marie G... un préjudice, et qu'il est tenu de le réparer;

» Qu'en effet l'âge de la jeune fille comparé au sien, sa qualité de parent, sa qualité de maître, la délégation d'autorité qu'il avait sur elle comme orpheline, lui faisaient un devoir de conscience et d'honneur de la diriger, de la surveiller et à plus forte raison de la respecter;

» Attendu qu'il ressort d'une manière incontestable des déclarations recueillies dans l'enquête susvisée, sans que les témoignages quelque peu suspects de la

contre-enquête puissent en diminuer en rien la portée, qu'avant son entrée chez G..., si la fille Marie G... avait eu de la légèreté de jeunesse, elle n'avait jamais eu d'inconduite, qu'elle avait toujours eu une bonne réputation de moralité, que si des bruits avaient couru sur elle et sur un sieur M . . . , chez lequel elle avait servi que 1quesmois, ces bruits n'avaient aucun fondement et qu'aucune foi ne leur était due, qu'à partir du moment où elle fut chez le défendeur, elle n'eut aucun rapport avec le dehors et qu'il lui fut pour ainsi dire défendu de rire et de causer avec les autres domestiques sans que son maître ne s'en fâchât et ne cherchât par jalousie à l'empêcher;

» Que la conduite de celui-ci fut pu-

bliquement et hautement blâmée dans la commune, que comprenant qu'il devait une réparation à Marie G..., il lui offrit une certaine somme d'argent ;

» Qu'il a eu le tort de ne pas persister dans ses offres et de les faire suffisantes;

» Que le Tribunal a des éléments suffisants pour, appréciant l'importance du préjudice que G... a, par sa faute, causé à Marie G..., fixer la somme qu'il lui doit pour le réparer ;

» Par ces motifs,

» Condamne G. . . à payer à Marie G..., à titre de réparation pour les causes susénoncées, la somme de six mille francs avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande et aux dépens. »

Tel est le premier jugement qui semble-

rait prouver que toute la magistrature n'est pas, quoi qu'en dise M. Larombière, unanime à partager sa manière de voir.

M. G. .. a interjeté appel de cette décision.

Me Davrillé des Essarts a développé les moyens de cet appel.

Me Dufraissc a défendu le jugement dans l'intérêt de mademoiselle G..., devenue majeure.

Conformément aux conclusions de M. ffarél, substitut du procureur général, la Cour a rendu l'arrêt infîrmatif suivant :

« La Cour,

» Considérant que s'il a été admis, malgré la disposition de la loi qui prohibe la recherche de la'paternité, que les relations illicites suivies de grossesse

puissent constituer un quasi-délit à la charge de l'auteur de la grossesse et servir de base à une action en dommagesintérêts contre lui, c'est sous la condition que ces relations aient eu de sa part le caractère d'une séduction accomplie à l'aide de moyens coupables ;

» Considérant que ce caractère ne se rencontre pas dans l'espèce ;

» Que pour l'établir il ne suffit pas d'en puiser la présomption dans la différence d'âge et de situation de G... et de la fille G..., non plus que dans les liens de parenté et de domesticité qui existaient entre eux, mais qu'il faut encore s'asseoir sur des faits précis et saisissables ;

« Considérant, à cet égard, que si l'on

interroge l'enquête à laquelle il a été procédé sur la demande de la fille G. . ., elle ne laisse assurément subsister aucun doute sur les rapports que G... et elle ont eus ensemble, mais elle n'apporte la preuve, ni même l'indication d'aucune manœuvre, surprise, pression ou abus d'autorité dont G. . . ait dû user, et dont il soit possible de faire dériver soit un dol, soit une violence physique ou morale ;

» Qu'elle manifeste seulement dans les scènes que retracent certains témoins un entraînement commun, plus blâmable sans contredit chez G..., mais dans lequel la fille G... garde sa part de faute et de responsabilité ;

» Considérant que la contre-enquête est plus déterminante encore; qu'elle

montre la fille G... subissant dès le jeune âge l'atteinte du libertinage, peu après excitant par la légèreté de ses mœurs les plaintes de son père, puis de son tuteur, qui ont cru même devoir provoquer près d'elle l'intervention officieuse d'un officier public, et, enfin, ne traversant une première maison dans laquelle elle a été en service avant d'entrer chez G..., qu'en soulevant des soupçons sur la conduite qu'elle y a tenue ;

» Que ces faits rapprochés de ceux de l'enquête, loin d'établir que la fille ait opposé une résistance qui n'aurait été vaincue que par la contrainte ou des artifices quelconques, conduisent au contraire à présumer l'abandon volontaire et le libre consentement avec lequel elle

s'est prêtée à ses relations avec G...; » Qu'en conséquence c'est le cas d'appliquer la maxime : ralenti non fit injuria, de repousser la demande de la fille G... et de lui laisser seulement G... remplir ses devoirs qui relèvent pour lui de son for intérieur;

» Par ces motifs :

» Infirme le jugement dont est appel ;

» Émendant,

» Décharge les dispositions et condamnations prononcées contre lui ;

» Statuant à nouveau :

» Déclare la fille G... mal fondée dams sa demande;

» L'en déboute ;

» Ordonne la restitution de l'amende ;

» Et condamne l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. »

Voilà qui est clair, n'est-ce pas ? A ce premier jugement du tribunal de Vitryle-François, jugement équitable, humain, ne s'appuyant pas sur la lettre rigide de la loi, mais sur les lois éternelles de la conscience, de la raison et de l'équité, en même temps que sur des faits; la Cour d'appel de Paris, sur les conclusions de M. le substitut Harel et sous la présidence de M. Sénart, héritier du siège et des idées de M. Larombière, idées que M. Larombière semble avoir trouvées, lui aussi, comme son prédécesseur, vissées, pour ainsi dire, à ce siège, la Cour d'appel de Paris répond par l'arrêt que vous venez de lire. Ne vous

semble-t-il pas, comme à moi, Monsieur, que cet arrêt étrange est une protestation immédiate et considérée comme opportune contre votre projet de loi et n'autorise-t-il pas, en effet, M. Larombière, tenant peu de compte des magistrats de première instance et de province, à dire que toute la magistrature a sa manière de voir, à lui, puisque la Cour qui juge en dernier ressort juge ainsi ?

[ La fdle Marie G. .. avait seize ans et quelques mois, et, bien qu'elle ne fût qu'une fille en service, à la campagne, au milieu des gars les plus grossiers et les plus brutaux, sans autre éducation que celle d'une fille de ferme, on n'avait eu à lui reprocher que la légèreté de ses

mœurs, légèreté commune à presque toutes ses pareilles, habituées dès l'enfance à mener la vache au taureau, sachant de bonne heure à quoi s'en tenir sur le fond des choses, et se mariant, le plus souvent, quelques jours avant la naissance de l'enfant à la fois naturel et légitime qu'elles vont avoir. Si son père, espérant mettre fin à cette légèreté de mœurs, avait cru devoir recourir à l'intervention officieuse d'un officier public auprès de sa fille, tout fait présumer, pour me servir des expressions mêmes de l'arrêt, que cette intervention avait porté ses fruits, puisqu'il n'y a aucun fait positif à présenter contre la fille Marie G... avant sa liaison avec G... Il est donc certain qu'elle est

DE LA PATERNITE il

arrivée vierge au lit ou aux meules de loin d'où elle est revenue grosse. Son maître et son parent, portant sans doute le même nom qu'elle, comme semble le dire cette lettre G... suivie de points, par laquelle on les désigne tous les deux, son maître la tenait d'ailleurs pour un morceau si rare, dans son espèce et dans son milieu, il l'estimait à si haut prix, moralement bien entendu, qu'il lui défendait toute plaisanterie, toute relation avec les autres domestiques, et c'est par deux fois qu'il l'a rendue mère, tant il la jugeait digne de ses plus doux épanchements. Il n'articule pas un seul grief contre elle, il ne nie pas une minute sa double paternité, seulement il ne veut pas se charger de ses

enfants ; il ne veut même plus leur donner de quoi vivre après leur être venu en aide pendant quelque temps.

Il est bien libre, ce brave homme, maintenant que ça ne l'amuse plus de faire des enfants à cette fille, de ne plus s'occuper de ceux qu'il lui a faits. Il se souvient à temps que ses enfants sont adultérins et qu'il y a une loi protectrice des pères comme lui, très suffisante pour M. Larombière, pour M. Allou et pour M. Bérard des Glajeux, qui interdit la recherche de la paternité; et il peut gaillardement passer à un autre.

Cependant la fille a un tuteur qui introduit une action en dommages-intérêts, puisqu'il est admis que, malgré la prohibition de rechercher la paternité, les

relations illicites suivies de grossesse peuvent constituer un quasi-délit (quasidélit est un chef-d'œuvre d'euphémisme), un quasi-délit à la charge de l'auteur. Un premier jugement, condamne ce bi-père à six mille francs de dommages intérêts. Vous croyez qu'il va -payer tout bonnement, en se disant que, pour être à tout jamais débarrassé de sa maîtresse, de ses deux enfants, et de ses remords, ce n'est pas exorbitant, même pour un honnête agriculteur? Pas du tout. L'année n'a pas été bonne, les colzas sont rares ; les blés sont minces ; notre homme en appelle. Maintenant qu'il sait qu'on ne peut pas le forcer à reprendre ses petits, il n'a plus qu'une idée, c'est de reprendre son argent, et il se trouve im-

média tement un tribunal, une cour d'appel, en plein Paris, en plein dixneuvième siècle, pour déclarer que les seuls coupables sont la mère et les enfants, que c'est eux qu'il faut punir, mais que M. G... a fait ce qu'il avait parfaitement le droit de faire sous la protection de l'article 340. Ce tribunal déclare, eu outre, la fille Marie G... mal fondée dans sa demande, et la condamne aux frais de première instance et d'appel, autrement dit à tous les frais. Ce qui est extraordinaire, c'est que G. . . nait pas introduit une demande reconventionnelle, en diffamation et en dommages-intérêts, contre la fille G... pour le dérangement qu'elle lui a occasionné, pour le tort qu'elle a porté à sa

considération dans sa commune, pour les ennuis qu'elle lui a causés clans son ménage régulier par la publicité qu'elle a donnée aux relations adultères qu'il avait eues avec elle. Je ne doute pas que, s'il eût pris Me Allou pour avocat, M. G... n'eût obtenu ce qu'il aurait demandé, car puisque la mère de ses enfants était déjà condamnée à tous les frais, il n'y a pas à dire non, c'est elle évidemment qui a eu tous les torts. Non seulement cet homme ne doit rien à cette fille, pour les souffrances physiques qu'il lui a imposées en la rendant mère, pour les dangers auxquels il a, par deux fois, exposé sa vie, pour le dommage qu'il a causé à sa personne physique et morale, non seulement il ne doit rien aux enfants

qu'il a mis au monde et qui n'ont aucun moyen d'existence que le travail de cette mère abandonnée ou sa prostitution devenue peut-être obligatoire, mais c'est elle qui doit payer à la justice tous les frais que sa réclamation a entraînés. Et le greffe n'attend pas. Allons, mademoiselle, payez, et vite. Et si vous ne payez pas, nous vous poursuivrons, nous vous ferons de nouveaux frais, nous saisirons, nous vendrons vos pauvres meubles, sauf le lit que partageait M. G... et les paillasses sur lesquelles doçment vos enfants, si les enfants dorment, l'estomac vide. Et lorsque vous n'aurez plus rien, si vous êtes prise d'un accès de colère et de folie, si vous tordez le cou aux enfants de M. G..., on vous arrêtera cette fois ; de

plaignante vous deviendrez accusée, on vous enverra à Nouméa. Il y aura deux enfants de moins et une galéricnne de plus. Et M. G... continuera à cultiver ses colzas et ses blés qui seront meilleurs cette année-là, espérons-le. Et la magistrature aura fait son devoir, la morale sera satisfaite, la société sera vengée, Me Larombière sera content, et tous les hauts magistrats applaudiront, puisque l'ex-présidentde la Cour d'appel répond de leur unanimité en cette matière !

Quand on déguste un pareil jugement avec quelque lenteur, en le promenant du bout de la langue sur la voûte du palais, ne nous le dissimulons pas, il n'est nul besoin d'être romancier pour le trouver exquis, et l'on se demande si

ceux qui réclament la réforme de la magistrature ont tout à fait tort?

Mais ce n'est pas tout, la haute magistrature n'est pas ennemie, chez nous, d'une fine gaieté, et pour que l'ironie soit complète, et l'ironie n'est vraiment complète qu'en latin chez les prêtres de Thémis, l'arrêt ajoute, comme vous venez de le voir, mais comme il est bon de vous le faire remarquer encore, l'arrêt ajoute : « En conséquence, c'est le cas d'appliquer la maxime :

Volenti non fît injuria, de repousser la demande de la fille G... et de lui laisser seulement G... à remplir ses devoirs qui relèvent pour lui de son for intérieur. »

Les devoirs relevant du for intérieur

de G. .. sont un bijou. Le for intérieur de G. . . est une trouvaille.

Lorsque vous avez dit ce for intérieur, monsieur le Président :

Avez-vous compris, vous, toute son énergie, Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous di t ? Et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit?

Le for intérieur de G. . ., de Vitry-le- François ! Mais, messieurs les juges de la Cour d'appel de Paris, (quatrième chambre,) vous ne savez donc pas ce que c'est? C'est ce for intérieur-lh, ou alors il n'y a jamais eu de for intérieur en ce monde, c'est ce for intérieur-là qui a produit les serments d'amour, les désirs, les éloquences, les persuasions, les spasmes et les deux enfants de M. G. . ., de Yitry-le-François, et voyez comme le

propriétaire de ce for intérieur traite aujourd'hui tout ce qui lui en est venu? Et c'est à ce for intérieur que vous faites appel en faveur de Marie G..%? Cour d'appel, ma mie, tu connais bien mal le for intérieur des hommes qui abandonnent leur progéniture . La loi que tu appliques si implacablement et si spirituellement à la fois, je le reconnais, t'a complètement induite en erreur sur leur compte. Tout ce que G. . . pourra pour Marie G... sera peut-être de lui faire un troisième enfant. Qui sait si cette femme n'y consentira pas, sous prétexte qu'après tout, il est déjà le père des deux premiers? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse de mieux maintenant? G...

se résoudra peut-être, en échange, à payer

pour elle les frais des deux procès? et

les femmes ont des raisons que la raison

ne connaît point, comme aurait dit Pascal,

s'il s'était occupé des femmes.

Avais-je raison de vous dire, Monsieur,

que rien mieux que le jugement que

nous venons de rapporter, ne pouvait

prouver qu'il était temps de faire à la

Chambre la proposition que vous avez

faite et d'essayer, comme vous le dites,

de mettre un terme à une si criante

injustice, afin que des juges ayant une

conscience et une âme ne soient plus

forcés, dès qu'ils sont assis devant un

certain bureau, de prendre fait et cause

pour des individus comme G..., de

Vitry-le-François, contre des enfants sans

nom et sans pain nés de ce monsieur.

Mais maintenant, pour arriver à un résultat pratique, une loi sur la recherche de la paternité, si large qu'elle soit, suffirat-elle ? Ici je suis de l'avis de M. Larombière ; je ne le crois pas. Seulement les raisons que donne M. Larombière, tout en ayant leur valeur, ne sont pas les déterminantes à mon humble avis ; elles ne sont que secondaires. M. Jules Simon y a déjà répondu en quelques mots, clans le cinquième paragraphe de l'appréciation que j'ai reproduite plus haut. J'y répondrai à mon tour, mais, avant tout, profitons de ce que nous sommes encore un peu auteur dramatique pour faire notre exposition bien claire et pour bien mettre notre sujet en scène.

La mise au monde d'un enfant sans

état civil et sans ressources, est-elle ou n'est-elle pas un délit ?

La réponse n'est pas douteuse, même pour le for intérieur d'un président de Cour d'appel, quand il n'est pas dans la nécessité d'appliquer la loi, et si M. René Martin avait posé ainsi la question à M. Larombière, M. Larombière aurait répondu comme moi, parce que c'est l'homme qui aurait été interrogé et non le juge. Et s'il faut des raisons à une réponse aussi évidente, en voici :

C'est un délit, parce que, pour son seul plaisir, un individu en livre un autre, issu de lui, non seulement à tous les aléas de la vie ordinaire, mais aux dangers particuliers de la situation exceptionnelle qu'il lui a volontairement faite,

parce que cet individu Jaisse peser sur son associée un impôt qui ne devrait peser que sur lui et qui, si elle ne le paie pas, retombera à la charge de tous; parce qu'en mettant en circulation un être anonyme, ignorant et affamé, le père crée pour la société un mauvais exemple d'abord et un danger permanent ensuite.

Ce père vicieux, égoïste et lâche, sauf le cas de prostitution et de pluralité d'amours chez la femme, est sans aucune excuse, et je le classe volontiers à la place que vous voudrez, plus près de l'un ou de l'autre, à votre choix, entre le voleur et le faussaire.

Passons à la femme maintenant, et, laissant de coté les complaisances et les partialités reprochées au roman et au

DE LA PATERNITÉ Ko

théâtre, j'accorde qu'elle est, dans l'espèce, tout aussi coupable que l'homme ; que si, comme M. Larombière, M. Allou et M. Bérard des Glajeux, 011 n'envisage, dans la question, que l'homme et lafcmme, il y a bien rarement à s'occuper d'eux et que les inconvénients qui peuvent résulter d'une loi autorisant la recherche de la paternité sont de beaucoup supérieurs aux avantages qu'on en retirerait. Quoi qu'elle dise après, soit qu'elle réclame devant la justice, soit qu'elle jette du vitriol au visage de son amant, soit qu'elle ait tout bonnement tordu le cou à son enfant, la femme savait parfaitement avant quels risques elle allait courir. 11 n'y a pas une fdle de la ville ou de la campagne, qui, en

sa livrant à un homme, en dehors du mariage, ne soit au courant des conséquences possibles, moralement et physiquement, de l'acte qu'elle commet. Ce sont même ces conséquences qui la font hésiter plus ou moins longtemps. Elle les redoute tellement, elles sont tellement présentes à son esprit, que l'extase qui peut les produire en est toujours troublée pour elle. Et la preuve qu'elle sait qu'elle fait ce qu'elle ne doit pas faire, c'est qu'elle le fait en se cachant. On n'a jamais vu une fille assez innocente pour narrer à sa mère qu'elle a eu la veille ou qu'elle aura le soir un rendez vous secret avec un homme quelle aime bien, et les romanciers ont raconté clans les journaux à un sou assez d'histoires de

filles abandonnées, malgré les plus belles promesses de mariage et ces mêmes journaux ont relaté assez de suicides, d'infanticides, d'homicides commis par les filles abusées, pour que celles qui ne le sont pas encore sachent parfaitement à quoi s'en tenir sur les conséquences de tout ce qui n'est pas l'union légale.

La femme n'a donc pas à arguer de son ignorance; tout au plus peut-elle prétendre que les choses ont été beaucoup plus vite et beaucoup plus loin qu'elle ne le croyait et qu'elle ne le voulait, même en s'y exposant. Admettons cela, mais admettons en même temps ce qui est incontestable, les curiosités et les besoins de la nature pour lesquels, nous autres hommes, nous trouvons, sans la

moindre honte pour nous, à tous les coins de rue et pour un prix modique, des renseignements techniques et des satisfactions immédiates en chair et en corps, tandis que le premier renseignement et la première satisfaction que se donne la femme en dehors du mariage, contiennent, pour elle, avec le déshonneur, des dangers de toutes sortes dont la maternité est le plus redoutable et le premier à prévoir. Admettons aussi, avec l'instinct des sens, les illusions particulières à ce sexe, les tristesses du travail aride, solitaire, mal rétribué, le besoin d'aimer, l'espérance d'être aimée, la poésie du sacrifice, l'héroïque folie du don volontaire de soi-même, sans réserve, sans condition, au risque de toutes les

ingratitudes, au risque de la déchéance et du regret éternels, au risque de la mort! Là est la grandeur, la noblesse de la femme dans sa première chute ; c'est cette femme-là que nous chantons, nous, romanciers et dramaturges, qui avons le droit de prendre la passion humaine par son côté le plus intéressant et notre bien où nous le trouvons, comme disait Molière, comme il a dû le dire à M. Lamoignon, quand il sollicitait l'autorisation de faire représenter Tartuffe que celui-ci (M. Lamoignon) lui refusait avec tant d'insolence, pour toutes les bonnes raisons connues de la magistrature d'alors. Cette femme-là, l'heure de la déception venue, n'en appelle pas à la justice; elle souffre dans l'ombre, elle se

réfugie dans cette maternité qui lui coûte si cher, à moins qu'elle ne mette fin violemment à une vie si douloureuse pour elle, si menaçante pour son enfant. Elle mène ainsi toute seule, jusqu'au bout, le drame de sa faute, et s'il n'y avait que des coupables de son espèce, une grosse loi qu'elle n'invoquera presque jamais serait inutile, comme Augier l'a parfaitement dit plus haut, comme le dira tout homme de bon sens et de bonne foi, qui, ne mettant pas par profession toutes les femmes tombées dans le même tas, se sera donné la peine de les étudier et de les juger non avec le code mais avec le cœur.

Mais il n'y a pas que ces dernières.

Je ne parle même pas de celles chez qui

les mauvais instincts et les mauvais exemples, la paresse, le désir de briller ont développé une corruption et une vénalité précoces et dont l'idée fixe, à partir de quatorze ou quinze ans, est de se débarrasser pour leur agrément ou pour leur intérêt, d'une virginité encombrante jusqu'à ce qu'elle devienne productive. C'est à celles-là, aidées de leur mère, de leur père, de leurs amants, des complices de tous genres que ]a loi sur la recherche de la paternité pourra évidemment fournir des ressources nouvelles si elle est votée sans les restrictions que j'indiquerai plus loin, et ce sont celles-là, je le sais bien, qui, en attendant, fournissent à M.Larombière et aux autres adversaires de la loi demandée les meilleurs arguments contre nous.

C'est là, en effet, que gît une des grandes difficultés. Étant donnés un jeune homme naïf et riche, une jeune fille pauvre et rusée, d'un côté une famille qui redoute le scandale, de l'autre des parents intéressés à le faire naître et à l'exploiter, il ne s'agira plus pour la fille que de devenir mère, ce qui ne lui sera pas difficile, et d'intenter au jeune homme naïf, à qui on aura fait écrire des lettres compromettantes, une action en responsabilité paternelle. Les tribunaux compétents sont sûrs alors de ne pas chômer, et je comprends parfaitement que, sous la seule préoccupation de ces difficultés et de ces scandales, les magistrats résistent, que les jurisconsultes protestent, que les législateurs attendent.

DE LA PATE II N 1 T É (,)'o

Cependant, il faut bien le dire, il n'y aura d'exposés que ceux qui s'exposeront eux-mêmes et les haines politiques, que Mgr Freppcl, fait entrer en ligne de compte, si violenf.es qu'elles soient, ne pourront pas faire qu'un homme soit accusé par une femme de l'avoir rendue mère, quand il ne lui aura jamais parlé. Ce sera aux jeunes hommes d'éviter le commerce des jeunes filles à marier qu'ils ne voudront pas épouser. Ce n'est pas plus difficile que d'éviter les voitures, surtout quand il y a tant de trottoirs. Là n'est vraiment pas la question. Ce que nous voudrions arriver à faire comprendre, et ce dont on s'obstine à ne jamais parler, ce à quoi l'on s'obstine à ne jamais répondre, c'est ceci :

« Admettons que, parmi ces fillesmères, les unes soient allées à l'amour naturel comme les animaux qu'elles ont sous les yeux, en véritables brutes, sous l'impulsion purement organique et musculaire ; que les autres se soient abandonnées par apathie, par curiosité, par dévergondage, par calcul, admettons que l'amant et la maîtresse ne vaillent pas mieux l'un que l'autre, admettons enfin tout ce que vous voudrez, le produit de cette double faute , l'enfant, le petit, LE PETIT qui vient de naître, qui n'a commis aucune faute, il est toujours là, lui, innocent, dans l'impossibilité de se défendre et de pourvoir à ses besoins.

Laissons donc de côté le père et la mère, quelles que soient nos appréciations phi-

h E LA P A TER.M T E

losophiques, ne nous occupons que du petit, et tâchons de trouver le moyen de le faire vivre, puisqu'il le demande, puisque c'est son droit, puisque c'est notre devoir de l'y aider, à partir du moment où nous nous constituons en société au nom du christianisme tant invoqué par les uns, au nom du progrès et du développement social tant invoqués par les autres.

Eh bien, ce moyen, il me semble qu'il existe, Monsieur, et votre proposition de loi peut nous y conduire, mais à la condition qu'elle sera flanquée et fortifiée de certains corollaires lesquels, bien appliqués par des magistrats de l'école de M. Larombière et de M. Sénart, tiendront les pères et les mères en respect, et

mettront les enfants à l'abri. Précisons. Un homme et une femme, de leur plein gré, mettent au monde un troisième individu sans aucune garantie préventive et légale en faveur de celuici. Ils commettent une faute au point de vue de la morale, mais qui ne nous regarde pas, légalement, tant qu'elle ne tourne pas au délit, au scandale, à un préjudice pour nous. C'est en s'en tenant à cette première donnée que M. Allou a le droit de dire que ce fait est du domaine de la conscience et non du domaine de la Loi. Cependant le père, protégé par la Loi, qui ne doit pas se mêler de ces choses-là, et qui s'en mêle tout de même, mais pour protéger le plus coupable, cependant le père, ne se souve-

nant plus (lu plaisir qui a clé son mobile, ne le trouvant plus tel qu'il le voulait, ne considérant désormais que les ennuis et les charges qui vont résulter pour lui d'une paternité distraite et maladroite, qu'il est tout prêt d'ailleurs à déclarer douteuse, et même fausse, le père abandonne la mère avant ou après ses couches, ordinairement avant. L'homme est un misérable, c'est entendu, mais c'est un misérable qui n'a plus à discuter qu'avec sa conscience avec ce fameux for intérieur des considérants de M. Sénart, lequel for intérieur imite M. Sénart, et laisse le coupable parfaitement tranquille. Que va faire la mère restée sans ressources avec un témoin de sa faute, devenant tous les jours

de plus en plus visible? Si elle a du courage, du cœur, le sens de la maternité, elle accouche tout bonnement, et elle tache d'élever son petit tant bien que mal. C'a déjà été dit. Si elle n'a ni cœur, ni courage, ni instinct maternel, elle abandonne son enfant sous une porte cochère où elle le tue, soit qu'elle le jette dans la rivière, dans les fosses d'aisances ou dans les égouts, soit qu'elle le fasse cuire dans une marmite d'eau bouillante et le réduise en bouillie, soit qu'elle le coupe par morceaux et le donne à manger aux porcs. La férocité de la mère qui ne veut pas être mère est quelque chose de prodigieux l.

1. Dans une très intéressante brochure sur les Infanticides portant en sous-titre : Faut-il rétablir les tours? M. le Dr Guignard, médecin-inspecteur des enfants du

C'est dans ces cas d'abandon ou d'infanticide que la société intervient, qu'elle est forcée d'intervenir, puisqu'on lui impose une charge ou que l'on commet un crime, mais comme la Loi n'a pas eu le soin de protéger d'abord la femme contre l'homme, elle ne peut plus ensuite protéger suffisamment l'enfant contre la femme et nous assistons tous les jours à des acquittements scandapremier âge, circonscription de Saint-Christophe, a relevé rien que dans les journaux qui lui tombaient sous la main et pour le seul mois de mai 1883, dixhuit infanticides, sans préjudice de ceux qui sont restés inconnus, non seulement à lui, mais à tout le monde, des avortements, des morts-nés et des infanticides pour ainsi dire légaux opérés par le moyen des meneuses et des nourrices de la campagne qui ne tuent pas, mais qui laissent mourir. Le moyen est différent, mais le résultat est le même, sinon que le crime échappe aux poursuites de la justice. Dieu l'a donné, Dieu l'a repris. Amen. Voir la brochure très intéressante de M. Guignard publiée à Tours, imprimerie Ernest Mazereau, rue Richelieu 13, 1883.

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