‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 10 sur 58 · TARA D · texte numérisé non relu

TARA D

EEE les tribunaux sont autorisés à constater à l’aide de simples présomptions l’existence de cette croyance. »

Plus loin les mêmes auteurs soutiennent que l’engagement que prend le père dans la circonstance ne puise pas sa cause dans sa qualité de père qui n'est pas prouvée et qui ne peut pas l’être, ni dans un aveu qui est sans valeur devant la loi, mais dans un sentiment intime, dans un scrupule honorable qui peut très bien subsister alors que la paternité demeure incertaine même aux yeux de celui qui s’oblige. La jurisprudence admet aussi la validité de cet engagement, en se basant sur ce qu’une obligation naturelle peut toujours servir de cause à une obligation eivile(1).

Il semble qu’on se heurte selon la manière dont on envisage cet acte, ou à l’absence, la fausseté, l’illicité de cause condamnée par l’article 1131 du Code civil ou aux règles prescrites pour la validité des donations. Si nous l’envisageons comme une libéralité, il est sans valeur parce qu'il n’a pas été fait dans les for-

.mes prescrites par les articles 931 et suivants du Code civil pour les actes à titre gratuit. Si nous y voyons un engagement onéreux, pris en vue de l'exécution d’une obligation, nous nous heurtons à la jurisprudence suivie par nos tribunaux sur la cause illicite ou immorale.

Laurent (2) nous parait résumer heureusement la

1. Montpellier, 7 déc. 1843, D. 44.2,1°2 ; Amiens, 7 juillet 1842 45.2.220 ; Bourges, 3 avril 1844, S. 45.2.600. SMNELVE

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question quand il dit : « Il n’y a qu’un cas, dans lequel un devoir moral suffit pour légitimer une obligation c'est quand il y a donation : la charité, la bienfaisance, la reconnaissance, sont une cause juridique de la donation, mais à une condition c’est que la donation se passe dans les formes prescrites par la loi, ce qui exclut les actes sous seings-privés. En définitive, l'engagement du père naturel est nul ou pour défaut de cause ou pour vices de formes, à moins qu'on ne puisse le considérer comme réparation d’un quasi-délit. » Telle nous paraît être la véritable doctrine et nous verrons plus loin que c’est au moyen du dernier procédé indiqué par Laurent que la jurisprudence s’est efforcée de rendre valable l’engagement du père naturel.

La preuve de la paternité naturelle présente encore de l'intérêt quand elle est tentée dans le but d’appliquer les articles 161 et 162 du Code civil, concernant les empêchements au mariage résultant dela parenté ou de l’alliance.

La question est de savoir si on pourra prouver la paternité pour faire opposition à un mariage ou pour en demander la nullité quand il aura été consommé. On comprendrait qu’en cette matière, le législateur se fut départi de la rigueur qu’il a apporté dans les règles de la preuve de la paternité. Si la recherche de la paternité est susceptible de soulever des scandales, ceux qui résulteront d’un mariage contracté par un individu connu pour être le père ou le frère de

la femme qu'il épouse, ne sont assurément ni moin-

dres, ni moins redoutables. Aussi comprend on que certains auteurs, Proudhon (1) en particulier, aient soutenu qu'il suffisait que la parenté naturelle fût établie par un mode de preuve quelconque en particulier par la preuve testimoniale et même par commune renommée pour qu’elle constituât un empèchement au mariage. On invoque à l’appui de cette opinion le texte des articles 162 et 163 du Code civil, qui n’ajoutent pas à la suite des mots enfants naturels ceux de « légalement reconnus » comme le fait ordinairement la loi. Cette omission n’est pas fortuite dit-on, mais intentionnelle, car la cour de Lyon en avait précisément proposé l’addition. Un jugement du tribunal de Versailles (2) s’est rallié à cette interprétation en faisant valoir en outre les considérations de décence publique qui s’opposent à ce qu’un homme puisse épouser une femme qui passe pour être sa fille ou sa sœur naturelle. Mais il est facile de se rendre compte combien une pareille interprétation est dangereuse, puisqu'elle abandonne, dans un cas spécial, à l'arbitraire des juges la preuve d’un fait, preuve que la loi a rigoureusemeni réglementée, sans faire aucune distinction basée sur le but dans lequel elle est faite. Les arguments sur lesquels repose cette interprétation sont des plus fragiles. Pour que l’argument eût une valeur, il faudrait rapporter la raison

pour laquelle la proposition faite par la cour de Lyon

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