Versailles, 13 janvier 1892,1.99, n
n'a pas été suivie. On peut soutenir avec aulant de vraisemblance l’opinion contraire, soutenir que c’est uniquement parce que le législateur à jugé inutile l’addition proposée. Ne revenait-elle pas à dire que, dans ce cas, pour la preuve de la parenté naturelle, on suivrait Les règles du droit commun ? quoi d’étontonnant alors qu’on ait jugé qu'une semblable proposition n'avait pas besoin d’être formulée, le droit commun s’appliquant toutes Les fois qu’il n’y est pas formellement dérogé ?
Quant à l’argument consistant à invoquer le scandale résultant d’un pareil mariage, il pourrait avoir de la valeur pour le législateur à qui ilappartiendrait de décider quel est le scandale le plus dangereux pour la société, de celui résultant de la recherche de la paternité ou de celui causé par le mariage en question. Le juge, en face d’une règle précise et générale, n’a pas le droit d’y déroger à son gré, il doit dans tous les cas s’y soumettre jusqu’à ce qu’elle soit abrogée. Or dans l’espèce, la règle, nous la connaissons, elle est écrite dans les articles 334 et suivants; elle n’admet sans distinguer entre les divers cas susceptibles de se présenter qu’un seul moyen de preuve, la reconnaissance par acte authentique. Telle est l'interprétation qui nous paraît la plue sûre et la plus juridique (1).
Il est encore possible que l’enfant forme une de-
mande à l'effet de substituer au nom de sa mère