Duranton, t, II, n° 166 ; Beaudant, t. I. n
Fournier 5
ue sous lequel il a été inscrit, un autre nom qui ne peut être que celui de son père, mais sans demander d’ailleurs au tribunal de se prononcer sur la question de paternité. Mais il est bien évident que pareille demande ne saurait être accueillie sans préjuger la filiation. Il y a une relation trop étroite entre les deux points de vue pour que l’un puisse être admis sans entraîner l’autre (1).
Nous sommes donc amenés à conclure de cet exposé que l'interdiction de la recherche de la paternité naturelle dans le cas où elle ne résulte pas d’une reconnaissance authentique, s'applique quand même la question soulevée ne tiendrait pas à prouver directement, ni expressément la paternité. Il suffit qu’elle le suppose ou qu’elle tende à procurer au demandeur une situation qui résulterait de la paternité si elle était prouvée.
Nous allons, dans le chapitre suivant examiner un certain nombre de cas, dans lesquels au contraire, la question de paternité n'est pas véritablement en cause. Nous y étudierons aussi l’exception contenue
dans l’article 340 du Code civil.