‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 13 sur 58 · CHAPITRE ÏIIl · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÏIIl

Cas dans lesquels la paternité peut être prouvée Sans contrevenir à l’article 340 du Code civil

La question de paternité n’est pas expressément en cause dans le débat lorsqu'un enfant naturel prétendant avoir été volontairement reconnu dans son acte de naissance ou dans un acte subséquent, régulièrement reçu, mais qui a disparu dans les conditions prévues par l’article 46 du Code civil, demande à prouver même par témoins la reconnaissance ainsi faite en sa faveur.

Il ne s’agit pas à proprement parler dans l’espèce de prouver la paternité. Il s’agit plutôt de prouver la reconnaissance qui l’a déjà établie. Cette reconnaissance a existé, c'est notre hypothèse mème. Seul l’acte qui la constate a disparu. Il n’y a plus ici à redouter de scandale, aucune incertitude n’est à craindre. Il ne s’agit pas de savoir si un tel est le père de cet enfant, l’acte de reconnaissance a réglé ce point et a fait disparaître cette question. Il s’agit uniquement — fait beaucoup plus certain et d’une preuve évidemment beaucoup plus facile à faire — de savoir

si la reconnaissance prétendue a eu lieu.

L'enfant pas plus que les autres intéressés aux actes contenus dans les registres détruits ou perdus ne doit souffrir irrémédiablement d'un événement auquel il a été étranger et qu’il n’a pas dépendu de lui d'empêcher. Sans doute, l’article 46 du Code civil ne parle que des naissances, mariages, décès, mais il n’y a aucune raison pour décider autrement en ce qui concerne les autres actes que peuvent contenir les registres. D’ailleurs, il a été expressément admis (1) et c’est l’opinion commune, que ce texte est purement énonciatif et qu’il doit être appliqué dans tous les cas de perte de registres contenant la preuve d’un élément quelconque de l’état, tel qu’adoption ou reconnaissance d’enfants naturels.

D’après la jurisprudence (2), l’offre faite par la femme demanderesse en divorce ou en séparation de corps, de prouver à l’appui de sa demande que son mari à traité avec une sollicitude paternelle l’enfant d’une fille récemment accouchée au domicile conjugal, etavec laquelle il entretenait des relations intimes ne viole pas l'interdiction portée par l’article 340 du Code civil.

Une question analogue se pose dans l’hypothèse où un enfant a été reconnu par deux individus qui se prétendent l’un et l’autre le père. L’interdiction de la recherche de la paternité s’oppose-t-elle à ce qu’une

action soit ouverte en vue de déterminer lequel des

1. Trib. Seine, 26 juillet 1896; N. 97.11.84. 2. Bruxelles, 21 février 1853, D,53.11.139,

deux est le père. Ce n’est pas en effet un cas de recherche de paternité au sens où l’entend l’article340 comme nous avons eu à le constater dans une autre hypothèse, au commencement du présent chapitre, il ne s’agit pas de prouver la paternité, elle l'est par les deux reconnaissances. Elle l’est trop même, pourrait-on dire, puisqu'il s’agit moins de dire qui est le père de l'enfant que de dire qui ne l’est pas en se prononçant sur la validité des reconnaissances. Ce sont les intéressés qui ont déclaré, avoué qu’ils étaient pères. Mais il se trouve que l’une des deux déclarations, l’un des aveux est nul, et cela de toute nécessité. C’est la question de la validité ou de la nullité des reconnaissances qui est soumise au tribunal (1) et non celle de la paternité. Elle est régie par l’article 339 et non par l’article 340 du Code civil. Bien loin qu’une pareille action soit interdite, la loi l’ouvre à tous ceux quisont intéressés. Aussi pour faire celte preuve, tous les moyens sont-ils admis, les témoignages, comme les simples présomptions, l’article 339 ne contenant aucune restriction.

Nous nous trouvons en face d’une situation présentant une certaine analogie avec la précédente, quand un enfant ayant été reconnu,on conteste son identité en prétendant qu'il n’est pas le bénéficiaire de cette

reconnaissance. L’explication est toujours la mème.

2. 23 mars 1841 et Cass , 10 février 1847, D, 48.1.49, Demolombe, IVe" laurent etes ner ct 88. Baret, Hisloire el crilique

des règles sur la preuve de la filiation nalurelle. Paris, 1872, p. 80.

D ne Là encore il ne s’agit pas de savoir qui est le père, on le sait. C’est celui qui l’a reconnu. Il s’agit plutôt de savoir qui est l’enfant. La situation est retournée. C’est d’un simple fait qu’il s’agit, susceptible par conséquent d’être prouvé par toute espèce de moyens de preuve.

On a cependant prétendu que l'enfant ne pouvait être admis à prouver son identité qu'autant qu’il existerait un commencement de preuve par écrit, conformément à l’article 341. Quoique cet article ne vise pas expressément notre hypothèse, on prétend l’appliquer par analogie. Le commencement de preuve étant exigé au cas où il s’agit de prouver l’accouchement de la mèreet l'identité de l’enfant, il doit en être de même au cas où le père étant connu en vertu de la reconnaissance, il ne reste plus à l’enfant à établir que c’est bien à lui que celle-ci s’applique. On prétend que s'il en était autrement, tout individu ayant reconnu un enfant pourrait être en butte aux attaques du premier venu qui prétendrait être l’enfant qui a été reconnu; d’où des procès aussi scandaleux que ceux qu’on a voulu éviter en prohibant la recherche de la paternité.

Mais l’assimilation que l’on veut faire est insoutenable et les dangers que l’on invoque à peu près chimériques. Dans l’hypothèse de l’article 341, tout est à prouver, la filiation maternelle tout entière. Dans ces conditions on comprend les exigences du texte. Mais dans notre cas, il est loin d’en être de

même. La paternité n’est pas en cause, la reconnais-

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sance l’a établie d'une manière certaine et définitive. Il reste seulement, pourrions-nous dire, à en faire l'attribution. C’est la question d'identité, fait matériel dont il n’y a aucune raison de subordonner la preuve à un commencement de preuve par écrit.

A l’objection tirée des dangers que présenterait le système que nous soutenons, Demolombe (1) a répondu d’une manière péremptoire. Ou bien l'enfant est là, possédant son état et alors « il faudrait des preuves plus claires que le jour pour que la prétention d'identité réussit, si même elle pouvait jamais naître en pareil cas» ; ou bien on ne peut représenter ni l’enfant, ni son acte de décès, dans ce cas il ya les plus grandes chances que le réclamant soit bien l'enfant qui a fait l’objet de la reconnaissance,

L'hypothèse inverse peut se présenter et s’est présentée en réalité. La reconnaissance étant constante et l'identité de l’enfant admise, il peut se faire qu’on ait à prouver l'identité de celui qui a reconnu. il semble que celle-ci constitue, comme dans le cas précédent,un simple fait matériel dont la preuve est totalement étrangère à l'interdiction de l’article 340

du Code eivil. Cependant les auteurs sont partagés et la Cour de

1. T. V, p. 485. Demante dans le même sens, t.I1, no 10 bis, p. 133. Laurent, t. IV, n° 80. Aubry et Rau, t. VI, 55.509. Baret, loc, cit., p. 88. La jurisprudence est dans le même sens : Bordeaux, 18 février 1846, D. 48.11.81. Riom, 14 juillet 1853, D. 53.462. Sous Cass., 7 novembre 1855. Cass., 26 juin 1889, D. 91.1.129. Trib. Gand, 21 juin 1893

Lyon admit un enfant à prouver l'identité de l’auteur d’une reconnaissance faite dans l'acte de naissance de l’enfant et que contestaient les héritiers. La Cour de cassation cependant cassa. Elle prétendit que la Cour de Lyon en autorisant dans ces circonstances la demanderesse à rechercher en dehors de l’acte de naissance si Joseph Guillermet, de cujus, est celui qui l’a reconnu pour sa fille, l'arrêt attaqué l’a autorisée en réalité à rechercher la paternité dudit Joseph Guillermet, qu’en jugeant ainsi il a expressément violé l’article 340 du Code civil (1).

Cés divers points envisagés, il nous reste à examiner la portée et les conditions d’application de l’exception contenue dans le paragraphe 2 de l’article 340 du Code civil. Aux termes de ce paragraphe, dans le cas d'enlèvement lorsque l’époque de l’enlèvement coïncidera avec celle de la conception, le ravisseur pourra être sur la demande des parties déclaré père de l'enfant.

La section de législation du Conseil d'État, et le Tribunal lui-même, étaient tombés d’accord pour admettre dans plusieurs textes primitivement soumis etexaminés, que même en cas de rapt et de viol, quand bien même l’époque de la conception concourrait avec celle du rapt ou du viol, il ne serait pas dérogé à la

prohibition générale concernant la recherche de la

1. Laurent, t. IV, n° 87, Massé et Vergé sur Zachariæ, t. II, p. 329, n° 1. Aubry et Rau,t. VI, 55.569, Barel, loc. cit., p. 88.92. Lyon, 30 août 1848, D. 48.11.192. Cass., 18 juin 1851, D. 51.1.179.

Pres

paternité. Ce n’est que dans sa séance du 13 brumaire an XI que la section de législation du Conseil d'État proposa d'admettre la recherche de la paternité en cas d'enlèvement. La rédaction primitive faisait une obligation pour le juge de déclarer la paternité dans ce cas. C’est sur l’observation faite de l’impossibilité defixer le moment précis de la conception et par conséquent de rendre pareille déclaration obligatoire pour les juges que le texte du projet fut modifié. Ces circonstances dans lesquelles fut adopté le paragraphe 2 de notre article étant connues, il nous reste à passer rapidement en revue les diverses explications que comporte cette disposition.

D'abord que faut-il entendre par le terme « enlèvement » contenu dans le texte ? S’agit-il d’un enlèvement de mineure, le seul prévu et puni par le Code pénal dans son article 354 ou bien faut-il l'entendre en ce sens que la personne enlevée soit majeure ou mineure? Faut-il, en d’autres termes, que l’enlèvement constitue un délit et qu’il y ait eu condamnation du coupable ?

Au cours des travaux préparatoires, l'enlèvement susceptible de justifier la recherche de la paternité fut qualifié de crime et on dit que la grossesse dans ce cas était la conséquence d’un crime prouvé (1). Quelques auteurs ont soutenu cette manière de voir. Mais la majorité de la doctrine est en sens inverse. A

l'appui de cette dernière opinion, on fait valoir que,

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