Duveyrier, Fenet, t. X p. 155 et
Cire
lors de la discussion du Code civil, le Code pénal en vigueur était celui de 1791. Son article 31 ne punissait que l'enlèvement commis avec violence à l’égard d'une mineure de moins de 1% ans. Or d’après le Code civil, la femme n’est réputée pubère qu’à l’âge de 15 ans, si donc l’article 340 n’était applicable que dans le cas où l’enlèvement est punissable, il en résulterait que la recherche de la paternité ne serait admise que dans un cas d'enlèvement où la maternité est légalement impossible.
D’autre part les auteurs du Code civil n’ont pas pu subordonner l'application des dispositions de notre article au Code pénal qui est postérieur de plusieurs années.
Nous concluons donc avec la majorité de la doctrine que ce n’est pas au caractère délictueux du fait qu’il faut s’attacher pour fonder la recherche de la paternité. Comme le dit très justement M. Planiol (1), « cette recherche n’est pas la peine d’un crime, elle n’a d'autre raison d’être que la certitude acquise, grâce aux circonstances, sur la filiation de l’enfant ».
D'ailleurs, comme le fait remarquer cet auteur, l’exception à la prohibition de la recherche de la paternité n’a pas grande importance pratique puisqu'on ne cite que trois arrêts qui y soient relatifs. Aussi, allonsnous nous contenter d'indiquer les différentes questions qui se posent à ce sujet avec les solutions gé-
néralement adoptées.
1 Loctcit dal n°Mb33: