A LAS
Quand il y a enlèvement dans les conditions que nous venons d'exposer, il convient encore, pour que soit prouvée la paternité naturelle, qu'on établisse si l’époque de la conception coïncide avec celle de l’enlèvement. Ces constatations faites, quel est le rôle du juge ? Est-il obligé de se prononcer pour la paternité ou a-t-il un pouvoir d'appréciation ?
Pour fixer la date de la conception on est amené à se demander si les juges seront liés par les présomptions écrites dans les articles 212 et suivants. On est d'accord pour admettre qu’il pourra en être tenu compte, mais qu’elles ne vaudront qu’à titre d’indications. Si donc la femme accouchait avant le terme le plus court prévu par cet article depuis le jour de l'enlèvement ou après le terme le plus long, en principe la paternité ne pourrait pas être attribuée au ravisseur.
Mais en tout état de cause, les juges jouissent d’un plein pouvoir d'appréciation, justifié en particulier par la substitution du terme pourra au terme sera, inscrit dans la rédaction primitive.
Ils auront donc le droit de tenir compte des diverses circonstances de la cause, de la moralité de la mère, de sa réputation, de la séquestration plus ou moins étroite qu’elle a subie, de la conduite du ravisseur quand il a eu connaissance de la grossesse (1). Tout le monde est d'accord sur ces divers points.
1. Beudant, t. II, p.234. Toullier, ILE, n° 941. Marcadé, 340, n° 2. Demante, LI, n° 69 bis. Demolombe, t. Il, n° 493. Laurent, t. IV,
Ce VE
Il résulte en tous cas de ce qui précède, que la recherche de la paternité ne pourra avoir lieu avant l'accouchement, car c’est alors seulement qu'il est possible de savoir si les conditions requises par larticle 340 se trouvent réunies. Sur la preuve de l’enlèvement et sur celle des circonstances accessoires, la loi est muette. Cette preuve pourra donc avoir lieu par témoins, sans commencement de preuve par écrit. Une pareille exigence, outre qu’elle aurait été déraisonnable, aurait rendu impossible l’application de la disposition de l’article 340 que nous étudions.
Sur le point de savoir à la demande de qui l’action peut être intentée, le texte mentionne « les parties intéressées ». Cette expression très large permet de comprendre même les tiers qui voudraient rechercher la paternité contre l’enfant, par exemple pour le priver de libéralités qui lui auraient été faites par son père. Mais il est bien plus vraisemblable que les auteurs de la loi n’ont songé qu’à la mère et à l’enfant. La question présente peu d'intérêt, la jurisprudence n'ayant jamais eu à se prononcer.
L'action sera de la compétence du tribunal civil, en tant que question d'état. Et enfin, il ne semble pas qu’il convienne d'en subordonner l’exercice à la condamnation pénale dans les conditions de l’article 327 du Code civil. Ce texte sappose un délit de suppression d’état qui n’existe pas dans notre hypo-
n° 98. Aubry et Rau,t. VI, p. 193. Baudry-Lacantinerie, t. 161, Des personnes, p.644. Planicl, loc cil., n° 1534-1536, t
thèse. Rien ne paraît donc s'opposer à ce que le ministère public poursuive le fait de l'enlèvement avant que la question de filiation aitété tranchée ou même soulevée devant la juridiction civile (1).
Il nous reste à préciser deux points très importants pour les explications qui vont suivre : comment doit être interprété le termeenlèvement? Doit-il être entendu dans son sensstrict comportant nécessairement violence ou peut-il être étendu à la séduction ? Enfin l'interprétation de notre article doit-elle être limitée à l'enlèvement seul ou peut-elle être étendue à des circonstances analogues telles que le viol.
Demolombe (2), à la doctrine de qui se sont ralliés un certain nombre d’auteurs (3), a en effet soutenu que l'expression d'enlèvement n’impliquait pas nécessairement l’idée de violence. Il prétendait en faire la preuve en substituant à ce terme celui de rapt, dont notre ancien droit admettait deux espèces, l’un commis par violence et contre la volonté de la personne qui en est l’objet, l’autre obtenu sans résistance au moyen d'artifices ou autrement, à la suite desquels cette personne a consenti à se laisser enlever. Ce
dernier était connu sous le nom de rapt de séduc-
1. En ce sens : Demante, t. II,n° 69 bis. Demolombe, tt, V,n°s 532, 533. Laurent, t. IV, n° 100. Planiol, loc. cit., n° 1537. Paris, 8 juillet 1821. En sens inverse : Marcadé, [, art. 340, n° 4.