‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 16 sur 58 · TV · texte numérisé non relu

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3. Valette sur Proudhon, t. IT, p. 137. Duvergier sur Toullier, t. Il, no 940. Marcadé, Il, art. 340, n° 20, Demante et Colmet de Santerre, t. II, no 69 bis ; Vigé, t. I, n° 577. Planiol, t. I, n° 2278.

46 2 tion. Les auteurs favorables à cette théorie se basaient sur ce que le législateur n’ayant fait aucune distinction, l'expression d'enlèvement dont il s’est servi peut être entendue dans son sens le plus large et comprendre mème le rapt de séduction.

L’analogie entre les deux situations leur parait d'ailleurs justifier amplement une semblable assimilation. Dans le cas où le rapt est le résultat de la violence, la fille se trouve dans la dépendance de son séducteur d’une manière peu différente et pas beaucoup plus complète — aucontraire — que dansle casde séduction. Dans ce dernier cas, en effet, son consentement est plus apparent que réel, l’acte qu’elle commet est aussi loin que celui commis dans le cas précédent, de constituer un acte volontaire et spontané. Il y a dans l’une des situations des actes de violence, dans l’autre des faits de dol tellement graves que les uns et les autres sont destructifs de tout consentement valable. Autoriser la recherche de la paternité est sans danger dans les deux hypothèses puisqu’il est admis que les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation.

A ce sujet, il y aurait dans cette manière de voir, une distinction à faire entre l'enlèvement d’une femme majeure et celui d’une femme mineure. L’article 340 ne serait applicable qu’à cette dernière puisque la femme majeure est libre de choisir sa résidence et qu'on ne saurait dire qu’elle a été enlevée dans le cas où elle a agi seulement sous l'influence de

manœuvres séductrices. Toutefois, Demolombe émet

En Dre

encore l’avis qu’il pourrait arriver que « le fait offrît des circonstances extérieures telles qu'il dut être, mème alors, qualifié d'enlèvement ». On voit combien serait entendu d’une manière extensive le terme enlèvement dans cette doctrine.

Nous devons dire qu’un grand nombre d’auteurs (1) soutient que le terme enlèvement employé dans l’article 340 S 2 est inséparable de l’idée de violence, de contrainte physique, qu’il ne saurait donc désigner que le rapt de violence à l’exclusion du rapt de séduction. Cette opinion repose sur les travaux préparatoires et sur l’enlèvement prévu par le Code pénal en vigueur lors du vote de l’article 340. Il est à présumer que les juristes qui ont procédé à la rédaction du Code civil se sont référés à la notion d'enlèvement adopté par le Code pénal. « C’est la conséquence d’un crime et d’un crime prouvé, disait Duvergier… Il n'y a pas de cohabitation publique, mais il y a cohabitation forcée. La violence de l’un, l'oppression de l’autre (2). »

Il nous semble que l'opinion la plus sûre en pareille matière est celle qui s’inspire de l’interprétation stricte, qu’on la juge bonne ou mauvaise. La loi doit être prise telle qu’elle est. Les considérations morales de conscience, d'équité, ne peuvent influer que sur le législateur, non sur le juriste lié par le

texte. Il existe cependant sur ce point une décision

1. Laurent, t. IV, n° 96. Aubry et Rau, &. VI, p. 194. Budant, t. II, n° 492, Baudry-Lacantinerie, Des personnes, t, III, p. 640.

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