‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 22 sur 58 · DUR EL D · texte numérisé non relu

DUR EL D

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la mère, constituera non une preuve complète comme le prétendait la doctrine précédemment exposée, mais un simple élément de fait, concourant à former un aveu suffisant de maternité. Il résulte donc de cette jurisprudence, que dans ce cas particulier, la possession d'état aura un certain effet par rapport à la mère. Elle complètera l'indication faite par le père et dispensera la mère de recourir à une reconnaissance en forme authentique.

On a proposé aussi de faire produire effet dans un certain nombre de cas à la reconnaissance sous seings privés. Toullier qui a soutenu cette opinion, sans aucun succès d’ailleurs, prétendait notamment qu’elle devait être suffisante pour obliger le père naturel à fournir des aliments à son enfant. Cet auteur prétendait aussi qu’elle suffisait pour constituer un empêchement au mariage.

Cette opinion, fondée sur ce que les aliments ne sont point une dette civile mais une dette naturelle dont la reconnaissance n’entraîne aucun changement dans l’état civil ni du père, ni du fils, a été repoussée (1). Une obligation, quelle qu’elle soit, n’incombe au père naturel en tant que père, à l’égard de son fils, elle n’est sanctionnée par la loi, qu’autant que celte qualité a été constatée dans une forme déter-

1. Les divers auteurs déjà cités se prononcent dans ce sens: Valette, Demolombe, Demante, Laurent, Baret, Aubry et Rau, Proudhon (Trailé de l'état des personnes,t. IT, p.175; et Delvincourt (6. I

p. 94) tiennent l’opinion combatlue au texte.

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