Voir note à la page précédente
Len et une faute. On a fini par admettre qu’il y avait faute quand il y avait eu séduction. Celle-ci, pour exister, exige qu'il y ait eu manœuvres dolosives. Le fait, qui constitue au premier chef de telles manœuvres entraînant séduction, a été trouvé dans la promesse de mariage.
Ainsi done, le simple fait que des relations se sont nouées entre un homme et une femme, quand même elles auraient abouti à rendre mère cette dernière, ne suffit pas à lui seul à donner lieu à réparation. Si la femme a consenti volontairement sans qu’on puisse justifier d'aucun moyen déshonnête employé par le séducteur, on ne comprendrait pas que la femme fût admise à réclamer en justice « le prix de sa faiblesse et de son libertinage », selon les expressions employées par un arrêt (1). Les décisions de jurisprudence appliquant ce principe et rejetant les demandes de dommages-intérêts basées sur la séduction, même si la femme est devenue enceinte, sont très nombreuses. Il est inutile de les mentionner ici, tous les recueils en donnent l’énumération.
Voilà donc un premier point acquis : la séduction, même si grossesse s’en est suivie, ne suffit pas à elle seule à constituer une faute génératrice d’une obligation de dommages-intérêts à l'égard de la femme. Il faut qu'elle ait été accompagnée de manœuvres lui conférant un caractère délictuel au sens civil du mot.
Mais quels sont les faits qui revêtiront ce carac-
tère de manœuvres et qui seront de nature à faire
1, Bastia, 28 août 1854, D.56.2,16.
que la séduction constituera une faute à la charge de l’homme ? En premier lieu on a reconnu ce caractère à une promesse de mariage non exécutée. C’est même à l’occasion de la validité de telles promesses que notre question a été solutionnée. Valables dans notre ancien droit et productives d'obligation, elles ont été, depuis le Code, considérées comme insuffisantes pour créer un pareil lien. Mais cependant, lorsqu'elles étaient rompues sans une cause suffisante, les tribunaux admirent que leur inexécution pouvait donner naissance à une action en dommages-intérêts, quand cette inexécution avait causé un préjudice. Il était tout naturel que cette théorie fût étendue à la séduction ; la faute de la femme ayant pour cause la fraude commise à l’aide de cette promesse non suivie d'effets, l’auteur de cette promesse est tenu de réparer le dommage résultant de cette faute.
Celle-ci ne consiste pas d’ailleurs seulement, dans une promesse de mariage mensongère. La jurisprudence attribue le même caractère délictuel à toute contrainte morale et à toutes manœuvres dolosives quand elles sont exercées contre des filles que leur condition malheureuse met à la merci d’un homme qui abuse de sa situation. La contrainte morale peut résulter de l’abus que donne l’ascendant de l’âge, des forces physiques, d’une familiarité résultant de l’habitation commune, de la situation de patron ou de fils de patron! Autant de circonstances qui ont donné lieu à des décisions de jurisprudence que reprodui-
sent les recueils.
Les faits constitutifs d’une faute étant ainsi déterminés, il reste à fixer le préjudice ; les dommagesintérêts ne pouvant être dus en l’absence de l’un de ces deux éléments.
Selon les expressions de M. Planiol, «il reste encore aujourd'hui une grande incertitude sur la nature du fait dommageable qui est la source de l’action ». Le préjudice peut être moral et matériel : moral à raison de l’atteinte qui en résultera pour l’honneur de la femme, sa réputation, les difficultés qu’elle éprouvera à s'établir, la déconsidération dont ses relations avec son séducteur l’ont flétrie ; matériel par suite des dépenses qu’elle a pu faire, des pertes qu’elle a éprouvées par suite de l’abandon de son emploi (1). Certaines décisions sont allées jusqu’à tenir compte de ce que par le fait du séducteur elle n’avait pas appris de métier pouvant lui permettre de subvenir à
ses besoins. La grosse question consiste à savoir si
1. Voici à titre d'exemple, jusqu'où sont allés certains tribunaux dans l’évaluation du préjudice : « Attendu qu’au point de vue matériel la réparation doit comprendre : 1eles dépenses faites par Adeline C. : 2° un dédommagement pour ses souffrances physiques, certainement aggravées par l’abandon dont elle était victime et par les mauvaises conditions matérielles dans lesquelles elle s’est trouvée ; 3° l'existence précaire à laquelle elle est actuellement réduite après avoir vécu dans une aisance relative ; 4°enfinla compromission inévitable de sesintérêts tant actuels que futurs résultant de son éloignement de sa famille... ; attendu que dans l’appréciation du préjudice moral il faut tenir compte: 1° des souffrances morales ; 2° de la difficulté d’un établissement ultérieur ; 3° de la nécessité où se trouve actuellement Adeline CG... de demeurer séparée de sa famille et éloignée de son pays. » Die, 22 décembre 1885. Revue du notariat, no 7482,
on peut tenir compte de la grossesse pour la fixation des dommages, si elle peut entrer en considération en tant qu'éinconvénient résultant de la séduction et dont l’auteur est tenu à réparation. La raison de douter apparait facilement, c'est qu’alors on entre en conflit avec la prohibition contenue dans l’article 340. Certaines Cours (1) n’ont pas craint de motiver la créance d'indemnité par l’ensemble des « inconvénients » qui résultent de la séduction, y compris les grossesses et la charge des enfants. D’autres au contraire expriment très nettement cette idée que l’action de la mère fondée sur l’article 1382 ne peut avoir pour base que le préjudice à elle causé par le fait même de la séduction, indépendamment de ses conséquences. Du moment en effet que l’on se préoccupe de tenir compte des charges résultant de la maternité, on est amené à en rechercher l’auteur, donc à violer l’article 340 (2).
Certains arrêts (3) approuvés parfois en doctrine (#4) ont tenté d'établir à celte occasion une distinction entre l’action en recherche de paternitéet la demande en dommages-intérêts. La Cour de Caen pose en effet en principe que le « fait de la grossesse ne doit