Dijon, 27 mai 1892, D. 93.2,183 ; S
2. Planiol, loc. cit., n. 1529. Paris, 14 février 1890, D. 91.2,309. Paris, 16 mars 1892, D, 93.2.541 ; S. 04.2,30.
3. Caen, 6 juin 1850, D. 55.2,178. Toulouse, 23 novembre 1864, S, 65.2.5,
4. Recueil des arréts de la Cour de Caen, t. XIV, p. 586, note de
Numa Combe,
TA
être pris en considération qu’avec une grande réserve »; qu’il ne doit jamais être le prétexte d’une recherche de paternité, ni servir à reconnaître « à l’enfant aucune espèce de droit contre l’homme auquel on l’impute, mais qu’il constitue nécessairement, s’il demeure bien constant, l’un des éléments en dommage dont la mère doit obtenir l’indemnité ».
La Cour de Toulouse a fait plus ; elle a décidé que la fille séduite devait « être admise à prouver qu'il est de notoriété publique qu’elle est devenue mère à la suite de ses relations avec G... et que celui-ci en a fait lui-même l’aveu, sans qu’il y ait au point de vue légal violation du principe que la recherche de la paternité est interdite ». N’est-on pas fondé à se demander alors, quand il pourra y avoir violation de ce principe, si on admet ainsi un simple aveu de l’intéressé ou même la notoriété publique comme moyen de preuve. Il est vrai que l’arrèt développe longuement ensuite les différences qui séparent l’action en dommages-intérêts de l’action en recherche de paternité. Et nous devons reconnaître que cette affirmation est exacte, mais seulement à la condition que dans la première on s’abstienne de tenir compte de la grossesse pour déterminer le dommage. Car il estimpossible de condamner un individu à des dommages-intérêts à raison d’une grossesse. dont on le déclare l’auteur, sans du même coup le reconnaître de toute nécessité le père de l’enfant né à la suite de la même grossesse.
Peu importe, comme le dit l’arrèt de la Cour de
renuL
Toulouse, que « l’une de ces actions ait pour résultat d'établir des rapports de paternité et de filiation, d'où naissent des droits et des devoirs respectifs fondés sur un lien légal; que l’autre se renferme dans les limites d’un débat judiciaire sur des éléments d'appréciation pour déterminer la gravité du préjudice causé et la mesure de la réparation. A cette première différence Demolombe a beau en ajouter une autre, c'est que le débat a lieu entre personnes différentes dans un cas et dans l’autre. Toutes ces différences et toutes les autres qu’on pourrait découvrir ne changent rien à l’affaire. La question n’est pas là. Oui ou non, le fait de faire entrer la grossesse comte élément du préjudice dont on met la réparation à la charge du séducteur peut-il être envisagé, conçu même indépendamment de la paternité de cet homme ? Evidemment non. Et si comprendre la grossesse dans les éléments de préjudice causé à la femme entraine de toute nécessité logique la démonstration de la paternité, comment peut-on, sans violer l’article 340, admettre même en vue de dommages-intérêts, un mode de preuve autre que celui-là seul qu’autorise la loi ?
D'ailleurs, plusieurs arrêts (1) se sont prononcés en ce sens et la Cour de Paris notamment a expressément rejeté une demande de pension pour l'enfant.
Les auteurs approuvent ou critiquent cette jurispru-
1. Caen., 24 avril 1850, D.55.2.177. Nimes, 21 déc. 1875, D. 76.2,206. Paris, 14 février 1890, D. 91.2.309. Paris, 16 mars 1892, D.93.2.541. Orléans, 5 novembre 1890, D. 93.24.87.
Fournier
dence mais reconnaissent en général, même quand ils l’approuvent, qu'elle viole délibérément notre article. L’un d’eux Marcadé (1), consacre même un long paragraphe à donner des conseils aux juges sur les meilleurs moyens à employer pour violer impunément la loi en cette matière. C’est peut-être le comble de l’habileté juridique, nous nous demandons dans quelle mesure cela est conciliable avec les rè-: gles d’une saine méthode d’interprétation.
En définitive la jurisprudence que nous venons d'exposer est admissible, mais à la condition qu’elle s’applique aussi bien à la femme séduite qui n’a pas eu d'enfants qu’à celle qui est devenue mère et que, orsqu il s’agit de cette dernière, le tribunal s’abstienne de faire entrer la grossesse en ligne de compte pour reconnaître le droit à des dommages-intérêts. Mais rien ne s’oppose à ce qu’en fait, dans la détermination du chiffre de ces dommages-intérêts, le tribunal tienne compte de la grossesse, dans les cas où la paternité lui paraîtra suffisamment établie et ce en raison de son pouvoir souyerain d'appréciation, pour la fixation de ce chiffre.
Le plus souvent la question ne se présente pas ainsi. Ce n’est pas seulement en se fondant sur l’article 1382 du Code civil que la mère réclame des dommages-intérêts à l’amant. Elle est munie d’un
écrit sous seing privé,une lettre d'ordinaire, dans la-