‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 27 sur 58 · Loc. cif., no · texte numérisé non relu

Loc. cif., no

quellele père s’engage à pourvoir aux besoins de l’enfant. Cet écrit, comme le fait remarquer M. Planiol, ne vaut nicomme donalion parce qu’il n’est pas notarié, ni comme reconnaissance pour laquelle il faudrait un acte authentique.L’artiele 340 s'oppose aussi à ce qu'on le considère comme une promesse civile d'accomplir l'obligation morale du père à l’égard de l’enfant,la validité d’un tel engagement exigeant que la paternité soit considérée comme prouvée. Dans ces conditions un tel écrit ne devrait valoir quecomme engagement e1s-à-vis de la mère, de réparer le préjudice à elle causé par le délit civil de la séduction. Ainsi entendu, il se lierait étroitement à la jurisprudence précédemment exposée, à laquelle il servirait dans certains cas à la fois de base et de moyen de preuve.

Comme le souligne le même auteur (1), ainsi envisagé l'écrit servirait à donner une cause civile à l’obligation du séducteur, mais vis-à-vis de la mère seule et non à l’égard de l’enfant, et l’engagement pris par lui et par écrit interviendrait comme une fixation convenue par les parties de l’indemnité due, « une sorte de règlement amiable de dommages-intérêts >». Contre une telle interprétation, il n’y aurait rien à dire, mais elle ne suffit pas. à ses auteurs. Si elle leur permet d’allouer à la mère une indemnité du préjudice, elle ne comporte en aucune manière la

validation par exemple d’une promesse de pension

1. Planiol, Loc. cit.,et Angers, 30 avril 1873, D.73.2.139 ;S.73.2.281.

Toni ec

faite directement à l’enfant lui-même, après la mort de la mère. Pour arriver à ce résultat, la jurisprudence abandonne le principe d’équité qui lui a servi de point de départ et qui consiste dans la réparation d’un dommage. Elle lui a substitué (1) comme point de départ l'existence d’une obligation morale révélée par l'engagement du père et transformée par l'écrit en question « en une dette civilement obligatoire par une sorte de novation ». Elle arrive à ce résultat en sous-entendant que la cause vraie de l’obligation est la paternité, certaine en fait, que la loi interdit de rechercher. |

Pour échapper à cette interdiction, la jurisprudence reprend le raisonnement et les distinctions que nous avons discutés tout à l’heure, à savoir qu'elle « n’a pas à rechercher si le promettant est réellement le père de l’enfant ; il suffit que cette personne croie à sa propre paternité pour se sentir tenue d’un devoir de conscience suffisant pour que l'engagement d’exécuter ce devoir soit valable et ait une cause à la fois morale et suffisante ».

Mais c’est toujours le mème raisonnement, comportant donc toujours la même réfutation. Ce devoir moral, qui va servir de cause civile à l’obligation ainsi prise, de quoi dérive-t-il si ce n’est de la paternité. Dès lors pour en sanctionner les obligations suffit-il d'affirmer qu’on ne s'occupe pas de

savoir si elle est prouvée, ni de cette preuve sans

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