Paris, 30 juin 1893, D
doute ? À quoi bon se montrer exigeant sur cette preuve puisqu'on la présume en ne l’imposant pas.
Tel est dans son ensemble l’état actuel de la question (1). Il serait inutile d’insister davantage pour la discuter, elle est généralement admise par tout le monde, avec celte constatation qu’elle va évidemment contre le texte de la loi et contre son esprit. Il était important d’en faire un exposé complet d’abord pour connaître l’état actuel de notre législation sur la matière que nous étudions, législation dont l’interprétation que nous venons d'exposer constitue l’élément prépondérant, et aussi, parce que le projet voté récemment au Sénat, que nous étudierons dans notre troisième partie, laisse subsister à peu près dans son intégralité celte jurisprudence.
Nous allons maintenant, comme nous l’avons déjà dit, examiner la solution que notre question a reçue en Allemagne, ce pays étant pris comme lype de ceux dans la législation desquels la recherche de la pater-
nité ne subit pas les mêmes restrictions qu’en France.
1. Discours de rentrée prononcé devant les Chambres réunies par M. Mérillon, avocat général à la Cour de cassation le 16 octobre 1890.
Gazette des tribunaux, octobre 1890.
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