‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 33 sur 58 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

Situation juridique de l'enfant naturel d'après la loi allemande quand sa filiation est établie.

Nous savons déjà qu’à cet égard, il existe une différence profonde entre la situation de l’enfant naturel vis-à-vis de son père et vis-à-vis de sa mère, même quand sa filiation est régulièrement établie. Les raisons données à l’appui de celte différence nous paraissent intéressantes au premier chef et méritent la plus sérieuse attention. Nous les reproduisons d’après un ouvrage (1) auquel nous emprunterons la plus grande partie des renseignements qui vont suivre.

La différence de situation que nous développerons avec plus de détail dans les deux paragraphes qui vont suivre s’analyse dans les faits suivants : l’enfant est rattaché à la famille de sa mère et y occupe en principe la situation juridique d’un enfant légitime, sans que toutefois, la mère ait tous les attributs de la puissance paternelle. Il est même l'héritier de sa mère et des parents de celle-ci.

1. La recherche de la paternité el la condition des enfants natu-

rels en Allemagne, par Michel Halewick.

de

Il en est tout autrement du côté du père. Larecherche de la paternité telle qu’elle est pratiquée en Allemagne aboutit bien à reconnaitre un lien naturel entre le père et l’enfant, mais sans entraîner les conséquences normales et ordinaires qui découlent d’une telle reconnaissance. Sans doute le père illégitime sera tenu vis-à-vis de l’enfant d’une obligation d'entrelien limitée par la loi ; l'enfant sera légitimé de plein droit par le mariage subséquent de ses parents, mais en dehors de cette légitimation, la reconnaissance n'établit entre l’enfant illégitime et son père aucun

lien de parenté, ni a fortiori avec la famille de ce dernier (1).

D'après l’auteur précité, ce système envisagé dans son ensemble rencontre une vive approbation de la part de la magistrature, du barreau et de la chaire. I! est ancré dans les traditions juridiques de l’Allemagne.

On le justifie par cela que la parenté de l’enfant naturel peut être constatée à l’égard de la mère d’une façon indiscutable. La certitude de cette filiation est suffisante pour fonder un même temps la parenté entre l'enfant et la famille de sa mère. On invoque aussi les faits en faveur de cette solution. On fait valoir les liens qui se nouent d’une part entre la mère et l’enfant, d’autre part entre lui et la famille de sa mère ; l'amour réciproque entre l'enfant et sa mère « l’union intime que l’habitude de vivre côte à côte

resserre toujours davantage » l’accueil que trouve

4, Art. 1589, al, 2.

APE cet enfant dans la famille de sa mère, avec souvent le gite et l’éducation.

La loi a pour ainsi dire sanctionné dans l'intérêt de l’enfant et dans l'intérêt social des relations existantes qu’elle n’a pas eu à créer. Décider autrement aurait abouti à priver cet enfant du soutien et de l’assistance de sa parenté et à le laisser seul en cas de mort prématurée de sa mère.

Du côté du père, on prétend aussi n'avoir fait autre chose que légaliser les faits, qui sont profondément différents. De son côté la paternité n’est jamais certaine. Elle n’est que présumée, quelles que soient les investigations auxquelles on se livre. Aussi entre le père et l'enfant aucun rapport ne s’établit analogue à celui que nous avons noté avec la mère : pas d'intimité entre eux,pas de communion d'idées et de sentiments résultant d'une communauté d'existence qui ne s’établit pas ; rien que de l'indifférence susceptible, à la suite d’un débat judiciaire, de se changer en hostilité marquée.

Il en est de même par rapport à la famille du père « qui le répudie et ne le tiendra jamais que pour un étranger et un intrus ».

Et comme conclusion, la loi, dit-on, doit-elle dans ces circonstances intervenir pour imposer une association artificielle 1à où la nature a été impuissante à la faire surgir ? « Doit-elle d'autorité relier le père et l’enfant par un lien juridique de parenté, alors que dans la réalité il n'existe entre eux aucune rela-

tion, ni morale, ni sociale ? »

ee Dee

À ces raisons, fondées sur la nature des choses, on ajoute des arguments d'un autre ordre ; qui constituent des critiques directes de notre législation et que pour ce motif nous n'avons garde d’omettre.

On invoque les dangers sociaux d’une assimilation trop complète de cet enfant, à l’enfant légitime, au triple point de vue de l'intérêt de la famille légitime, des dangers de scandales et de chantages, des difficultés et des troubles, que ne manque pas de susciter dans les familles, l'attribution à l’enfant naturel des droits successoraux.

Tous les auteurs allemands se rendent parfaitement compte, et ne manquent pas de faire ressortir, qu’il ne serait possible de faire une situation meilleure à l'enfant naturel par rapport à son père, qu’en remaniant dans un sens restrictif l’organisation actuelle de la recherche de la paternité. Les deux réglementations secommandent : quand l’une s'étend, l’autre doit devenir plus rigoureuse, quand celle-ci se trouve facilitée, l’autre doit être restreinte (1).

Les raisons étant celles que nous venons d’exposer, il nous reste à exposer la situation par rapport

à la mère d’abord, par rapport au père ensuite.

S 1. — Situation juridique de l'enfant naturel par

rapport à sa mère quand sa filiation est établie. Aux termes de l’article 1705 du Code civil allemand « l’enfant illégitime dans les rapports avec sa

1. Halewick, loc. cit., p. 21 et 22, et Nolice zum Entwurfeines, bürgerlichen, gesetzbuches, erste Lesung, t. IV, p. 851, 854, 879.

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No

mère et avec les parents de sa mère a la situation juridique d’un enfant légitime. »

On remarquera que le rapport existant entre l’enfant et la mère n’est pas limité à eux deux, il s'étend aux père et mère de la femme dont il est né, à ses frères et sœurs, ainsi qu'aux autres enfants de cette femme qu’ils soient légitimes ou illégitimes. La mère a la garde de la personne de l’enfant, si elle négligeait son devoir ou en faisait un mauvais usage, le juges des tutelles prendrait les mesures nécessaires. Ce droit de garde comporte celui de fixer sa résidence, de l’élever, de le surveiller, de le corriger, de veiller à sa formation physique, intellectuelle, morale, de choisir sa religion, sa carrière.

Il porte le nom de jeune fille de sa mère, il a son domicile, sa nationalité. Cependant l’article 1706, en ce qui concerne le nom, décide que l’enfant peut recevoir le nom du mari de sa mère quand même il serait certain que celui-ci n’est pas le père. Pour qu’il en soit ainsi, il suffit que le parâtre fasse une déclaration, en forme authentique devant le tribunal cantonal ou l'officier de l’état civil, avec le consentement de la mère et de l’enfant.

Les motifs que l’on donne de cette innovation, adoptée sur la proposition des députés Bebel et Auer au cours de la discussion au Reichstag sont les suivants. Dans les milieux ouvriers, le plus souvent la mère de l’enfant naturel se marie et son enfant est admis au foyer, où il est élevé avec les enfants

légitimes, sans faire l’objet d'aucune distinction. Le

fait pour lui de porter un autre nom a pour conséquence de révéler son origine irrégulière et d'amener un malaise, des froissements pénibles tant dans lintérieur de la famille que dans Îles rapports avec les étrangers, Par ailleurs la situation de l’enfant n’est pas changée ; sa mère conserve ses droits et ses devoirs, aucun lien ne s'établit entre lui et son paratre et il n’est pas appelé à la succession de ce dernier.

Il paraît que dans la pratique on se félicite des résultats heureux obtenus, grâce à cet expédient.

L'obligation alimentaire existe avec son caractère habituel de réciprocité entre l'enfant et ses parents en ligne directe. En cas de décès de la mère ou d’impossibilité pour elle de subvenir à ses besoins, les grands-parents doivent assister l'enfant.

Le mari de la mère ou parâtre n’est pas tenu d’entretenir l'enfant bien entendu, puisque même au cas où il lui donne son nom aucun lien ne s'établit entre eux. Cependant cette obligation d'entretien à la charge de la mère et de la famille maternelle se présente avec un caractère subsidiaire qu’il importe de noter dès maintenant. C’est au père naturel auquel incombe en première ligne —et cela constituemêème son unique obligation légale — la charge d'entretenir l'enfant. Et cette priorité est entendue de telle manière, que même en cas d’insolvabilité du père, du moment que la dette du père est régulièrement établie, l'enfant n’a rien à demander ni à sa mère, ni à sa famille maternelle. Celle-ci n’est tenue que si

LAONATE l'obligation principale du père n’est pas démontrée ou si elle a cessé d’être due.

Pendant tout le temps qu'il est élevé ou entretenu dans la famille de sa mère, l’enfant naturel est obligé de rendre dans le ménage des services proportionnés à ses forces et compatibles avec sa condition sociale.

C’est la mère qui doit donner son consentement au mariage de l’enfant (art. 1305).

C'est à la succession de sa mère et à celle de ses parents maternels qu’il est appelé avec tous les droits de l’enfant légitime. Il vient dans les mêmes conditions recueillir sa part dans l’héritage de ses frères et sœurs utérins et de ses autres collatéraux. Il a même droit à une réserve comme tout descendant dans la succession de ses ascendants (art. 2303).

Cependant la mère illégitime n’exerce jamais sur son enfant la puissance paternelle. D’après une disposition expresse du Code allemand, tous les enfants qui ne sont pas sous puissance paternelle doivent être pourvus d’un tuteur (art. 1173). Par conséquent, dès qu'une naissance irrégulière est déclarée dans les bureaux d'état civil, on se préoccupe d’organiser sans retard la tutelle du nouveau-né. Ce sera le tuteur qui sera désigné et non la mère, qui aura pour mission de représenter l’enfant tant dans les affaires concernant sa personne que dans celles relatives à son patrimoine. De même le droit d’usufruit sur les biens

de l'enfant que la loi confère aux parents est refusé à la mère,

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