CHAPITRE Il
La preuve judiciaire de la paternité
La loi prescrit la compétence du tribunal cantonal, correspondant à notre juge de paix. Dans cette circonstance, la compétence de ce magistrat, limitée ordinairement aux affaires ne dépassant pas 300 marks, se trouve mème exceptionnellement étendue. L'affaire est jugée par un magistrat siégeant seul, parce qu’elle paraît très simple, réduite aux éléments que nous avons relatés. Cette juridiction assure à l’enfant une procéduresimple,expéditive, peu coûteuse, puisqu'elle ne comporte pas l’emploi des avocats-avoués.
La compétence est déterminée par le lieu du domicile du défendeur et à défaut par celui de sa résidence. L'assistance judiciaire est accordée en cette matière comme en toute autre, à quiconque est par sa situation de fortune hors d'état de pourvoir aux frais d’une instance,sans se priver du nécessaire lui et sa famille.
Quant aux règles de procédure, ce sont celles de la procédure ordinaire. Ici,le législateur n’a pas jugé nécessaire de prescrire les mesures exceplionnelles et strictes auxquelles il a eu recours pour écarter
tout abus dans les poursuites en réclamation d'état. C'est ainsi que Le représentant du Parquet n’a pas qualité pour intervenir : les essais de conciliation pour n'être pas organisés par la loi, ne sont pas interdits par elle, et les preuves qui peuvent laisser se produire la collusion entre les parties, tels, l’aveu, le serment, ne sont pas exclues. Le juge doit s!latuer d’après les moyens invoqués par les plaideurs et rien ne s’oppose à ce quil rende sur le fond des jugements par défaut.
Le jage manque de preuves décisives dans la majorité des cas. En présence de l'alternative dans laquelle on se trouve ou de refuser tout droit à l’enfant ou de décider sur une présomption, le législateur s’est résigné à ce dernier moyen. Aussi la question se trouve-t-elle régie par l’article 1717 du Code civil qui porte : « Est réputé père de l’enfant illégitime... celui qui a cohabité avec la mère pendant l’époque de la conception... Est réputée époque de la conception l’époque entre le cent quaire-vingt-unième et le trois cent deuxième jour. » La cohabitation dont il est ici question doit s'entendre en ce sens que la preuve d’un seul rapport sexuel pendant la période déterminée suffit pour fonder le droit de l’enfant.
La loi a réservé au père un double moyen de défense, il peutinvoquer une double exception : l’exception d'infidélité dite exceptio plurium concumbentium, et l'exception d’impossibilité.
Cette dernière résulterait d’une preuve d'impuis-
sance, d'une preuve de grossesse antérieure aux re-
lations, etc.
© L’exceptio plurium n’a été admise qu'après les plus sérieuses résistances. Elle aboutit à faire repousser la demande de l’enfant dans le cas où il a été démontré par le père qu’il n'avait pasétéle seul à avoir des relations avec la mère, durant la période légale de la conception. Puisque les auteurs de la loi supposent entre le père et l’enfant une parenté certaine pour fonder le droit de ce dernier, le fait pour le père, de démontrer que d’autres que lui ont commis les mêmes faits que ceux qui lui sont reprochés, que d’autres que lui peuvent être parents, a pour effet certain, de rendre inopérante la preuve faite par l’enfant.
Ce n’est qu'après de très fortes résistances que cette exception à été admise, avons-nous dit. Pour la faire écarter, on ainvoqué l'intérêt de l’enfant qui est toujours le mème, qu’un seulindividu ou que plusieurs aient cohabité au sens légal du mot, avec la mère ; l’intérèt social conforme à celui de l’enfant dans l’espèce, celui de la mère à laquelle on tendrait des pièges pour lui faire commettre une seconde faute, l’intérêt des individus mis en cause par le père en vue de se décharger de la responsabilité qui lui incombe, individus dont la réputation serait atteinte parles affirmations du père prétendu, la multiplication des procès, les scandales, les faux serments.
Malgré toutes ces raisons l'exception fut maintenue pour éviter les injustices évidentes que n’aurait pas manqué d'entraîner son abandon. On a redouté et
fait valoir tous les dangers, qui ont fait repousser la
libre recherche de la paternité dans d’autres législations, dans la nôtre en particulier. L'impossibilité d'opposer l’exceptio plurium constitueraitun véritable encouragement à la prostitution de la mère. Celle-ci après une première chute aurait leplus grand intérêt à s'assurer des amants de situation aisée contre lesquels elle exercerait au nom de l’enfant l’action en recherche de paternité. Cela aurait également permis à l’enfant de choisir pour l’attaquer, parmi les compagnons de débauche de sa mère, le plus solvable et mème de les poursuivre successivement. L’enfant manquera, dans le cas où l’exceptio sera opposée avec succès, des secours de son père ; il appartiendra alors, soit à la famille maternelle, soit aux administrations d'assistance d'y pourvoir.
Une expérience faite dans les provinces orientales de la Prusse a aussi contribué à faire maintenir l’exceptio plurium. Après y avoir été interdite elle dut être établie par une loi du 24 avril 1854, en raison de la gravité et du nombre des abus qui étaient résultés de cette interdiction.
Ilavait été question aussi lors de l'élaboration du texte que nous examinons, d'ajouter aux deux excep tions que nous venons de mentionner, une troisième basée sur l’inconduite notoire de la mère. Elle aurait permis au prétendu père d'échapper à la condamnation dans les cas où il aurait pu établir que la mère menait une vie notoirement déshonorante et scandaleuse, sans qu'il fût à même de désigner nom-
mément un de ses amants.
Malgré les motifs très puissants qui militaient en faveur de l’admission de cette dernière exception, la commission se prononça pour la négative, en raison de la fragilité de la réputation de la femme, de ce que contient de vague, d’imprécis la notion d'inconduite notoire et aussi parce qu’elle aurait pu être invoquée contre une femme qui serait devenue mère longtemps après une première faule et dont la nouvelle chute aurait peut-être été provoquée par une promesse de mariage, des fiançailles.
La possession d'état ne constitue pas un mode de preuve distinct,ayant une force probante analogue à celle que le législateur français y a attachée. Elle s’ajoulera aux autres indices et présomptions de l’homme, qui interviennent pour déterminer la conviclion du juge, mais sans quil ait à en tenir un compte plus particulier, ni à y attacher une importance spéciale. En noire malière, c’est le droit commun qui s'applique, et il est écrit dans l’article 286 du Code de procédure civile qui porte que « le tribunal décidera d’après sa libre conviction si tel fait articulé doit être tenu pour avéré ou non, en appréciant l’ensemble des débats et le résultat de l’administration de la preuve ».
Puaisqu’en notre matière, c’est le droit commun qui s'applique, il convient de savoir que la loi allemande n'exclut aucun mode de preuve. Le juge apprécie librement d'après les éléments de démonstralion apportés aux débats quels qu'ils soient. Ce-
pendant, il doit s'incliner devant la production des
titres authentiques au sous-seing privé et une preslation de serment quand celui-ci a été déféré.
À ce dernier point de vue et à raison des dangers que présente ce moyen de preuve, la question s'est posée de savoir s’il devait ètre maintenu en notre malière. Finalement, c’est pour le maintien qu’on s'est prononcé en raison, de ce que, dans un grand nombre de cas, le serment de la mère peut constituer la seule preuve décisive et que l'interdire équivaudrait à rendre toute preuve impossible. Telles sontles règles posées par la loi. Elles ont été heureusement complétées par la pratique. C’est grâce à elle que la loi a pu fonctionner et donner des résultals. Il convient donc d'exposer immédiatement après les règles édictées par le législateur les moyens de procédure qui se sont généralisés et qui sont ordinairement suivis.
Dans la réalité des faits, les affaires de recherche de paternité ne sont pas toutes portées devant le tribunal cantonal. En effet dès que le bureau communal d'état civil reçoit la déclaration d’une naissance illégitime, il en avise immédiatement le juge des tutelles du domicile, ou à défaut de domicile, de la résidence de l'enfant. Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par le tribunal cantonal, dans ia juridiction gracieuse duquel la loi les a placées. Il appartient alors à cette juridiction de procéder à la nomination d’un tuteur prescrite par le Code civil et à qui sera confiée La garde des intérêts de l’enfant.
Cette désignation du tuteur a lieu après une enquête
minutieuse et sur avis du conseil communal des orphelins. Ce conseil propose un candidat. Le juge interroge la mère ou la fait interroger par ce conseil et l'invite à faire connaître l’auteur de la grossesse. Cette audition de la mère permet au juge de se rendre compte si elle mérite qu’on lui fasse confiance et si la tutelle de l’enfant peut lui être confiée. Mais cette désignation ne peut pas être faite tant que l’on ignore l'attitude que prendra le prétendu père. S'il contredit les affirmations de la mère et qu’il soit nécessaire de recourir à une instance judiciaire, il serait dangereux de désigner la mère comme tutrice; car ce serait à elle à qui incomberait le soin d’intenter l'instance et comme elle serait partie au procès elle ne pourrait être entendue comme témoin.
Avant donc de se prononcer sur l’attribution de la tutelle, le juge entendra à son tour le prétendu père. Il le conseillera, lui fera envisager les dangers et les inconvénients de tout ordre qu'entraineraient pour lui les poursuites, s’il persévérait dans ses dénégations. Quelle que soit l'attitude qu’il prenne, il en prendra une ; une fois connue du juge, celui-ci se guidera sur elle pour organiser la tutelle et désigner le tuteur.
Aussi, à supposer que le père n’ait pas nié sa paternité le juge prend immédiament l'initiative de convoquer les parties. [l les invite à débattre sans tarder les termes de la convention concernant les droits de l’enfant. La solution qui intervient alors peut être une promesse de légitimation de la part du