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père ou la fixation du montant de la pension. On en dresse un acte au bas duquel appose sa signaturele magistrat qui a présidé aux pourparlers et qui les a dirigés. Cet acte, qui constate l’aveu de paternité et l’accord sur le montant de la pension, doit ètre soumis à l'approbation du juge des tuteiles. Il sera alors définitif et sans discussion publique ainsi que sans esclandre, comme ne manque pas de le faire remarquer notre auteur, l'affaire sera réglée.
Il est certain que l’idée est très heureuse en même temps qu'elle s’est révélée très efficace, qui consiste à faire intervenir automatiquement à chaque naissance illégitime un représentant de l’autorité, qui agit au nom de l’enfant, organise la procédure, la dirige, y préside. Une telle intervention en dehors de son efficacité certaine, qui fait que quelle que soit l’insouciance des parties, la question est toujours posée dès la naissance de l’enfant, est de nature à vaincre bien des résistances et même à ôter à l’action en recherche tout caractère irritant. Aussi, au témoignage de notre auteur, les praticiens s’en réjouissentils hautement et déclarent-ils à l’envi qu’une pareille manière de faire remplit le vœu intime du législateur.
Mais il peut arriver que les choses n'’aillent pas aussi rapidement que nous venons de le voir. Il se peut que, pour des causes diverses, la mère refuse de désigner l’auteur de la grossesse. Cela se produit surtout quand celui-ci appartient aux classes élevées de la
société. Dans ce cas, le juge a toute raison de penser
que l'enfant est convenablement élevé et que la mère reçoit les subsides nécessaires. D'ailleurs l’autorité n’est pas désarmée, dès qu'une indiscrétion désignera le nom du père, l’action sera mise immédiatement en mouvement par le luteur qui ne sera pas lié, même par les arrangements intervenus entre les amants, ils sont pour lui res inter alios acta.Mais il est admis par les tribunaux qu'on n’a aucun moyen de faire sortir la mère de son mutisme.
Il peut arriver aussi que l'attitude de la mère soit moins intransigeante que dans l’hypothèse qui précède. Il est possible que le père soit disposé à faire son devoir, à remplir son obligation, maisiltient pardessus tout à ce que son nom ne soit pas prononcé et qu'il ne figure pas dans les archives du tribunal des tutelles. La mère ayant fait connaître cette situation au juge, on fait savoir au père qu'il peut se faire représenter au cabinet du juge par un mandataire muni de pleins pouvoirs et alorsinterviendraun arrangement avec anonyme qui donnera à l’enfant toutes les garanties auxquelles il a droit. On en dresse acte ct l’affaire se trouve régléesans scandale et sans bruit,
On nesaurait trop louer l'esprit pratique avec lequel cette procédure paraît avoir été organisée. Etil nous semble que les avantages que se plaisent à lui reconnaître les magistrats allemands ne sont pas exagérés. Le point de départ des droits de l’enfant limités à une obligation alimentaire étant admis, la
mise en œuvre nous paraît encore une fois une
merveille d’ingéniosité et d'efficacité susceptible de ménager dans toute la mesure possible tous les intérêts en jeu.
Il nous reste maintenant à exposer les droits de
la mère à l’égard du père de l'enfant,