‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 41 sur 58 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des droits de la mère à l'égard du père

de l'enfant naturel

Aux termes de l’article 1715, du Code civil, la mère illégitime est admise à réclamer du coauteur de la conceplion une indemnité pour les frais d'accouchement, son entretien pendant les six premières semaines qui suivent le jour de la délivrance ainsi que pour « les autres dépenses devenues nécessaires par suite de la grossesse ou de l’accouchement ».Il ya dans ce texte le principe d’une double indemnité dont l’une est destinée à couvrir les frais ordinaires que toute naissance d'enfant est réputée entraîner. On s’accorde pour reconnaître qu’ils comprennent : d’une part les frais d'accouchement proprement dits, tels que honoraires du médecin ou de la sage-femme, rémunération des soins, prix des médicaments ; d'autre part, frais d'entretien pendant les six premières semaines qui suivent la délivrance. Pour obtenir cette indemnité la mère n’a pas à prouver la réalité des dépenses. Xlles sont fixées à forfait et dans la pratique les premiers (frais d'accouchement) oscillent pour l’ouvrière entre

30 et 60 marks et celui des frais d'entretien entre

— Jill —

42 et 75 marks selon les régions. Ces sommes sont dues quand même la femme aurait été en état de reprendre son travail et qu’elle l’aurait repris effectivement avant l'expiration des six semaines. |

Quant à l'indemnité pour frais extraordinaires, les termes dans lesquels le législateur l’a établie donnent lieu aux plus graves discussions. On se demande ce qu'il faut comprendre par les frais extraordinaires devenus nécessaires par suite de la grossesse ou de l'accouchement. Sans doute il est impossible de n’y pas faire entrer les dépenses occasionnées par la maladie contractée à la suite de l’enfantement, car c’est l’hypothèse mème qui a été faite au cours des débats qui ont abouti à l’adoption de cette disposition. Mais doit-on y comprendre les frais des funérailles quand la femme est morte en couches, le préjudice causé par la perte de son emploi ou par les dépenses pour rémunérer une remplaçante? La doctrine et la jurisprudence sont très divisées sur ces divers points (1).

Nous nous contenterons de constater qu’à la différence de ce qui est exigé pour les frais ordinaires, il appartient à la femme accouchée de démontrer l'existence effective du dommage dont elle demande réparation.

Le montant de ces diverses indemnités se calcule d’après le rang social de l’accouchée. On ne tient

compte ni de l'étendue de ses besoins, ni de l’impor-

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