‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 42 sur 58 · Habwyck, loc. cil., p. 148, note · texte numérisé non relu

Habwyck, loc. cil., p. 148, note

tance des ressources de l’amant. Celui-ci en est tenu dans les mêmes conditions que de la dette alimentaire vis-à-vis de l’enfant. C’est en qualité de père de ce dernier qu’il en est tenu. Le lien de filiation devra donc être prouvé, pour que la dette de la mère existe. Et pour se défendre le père aura à sa disposition les mêmes exceptions que dans l'instance dirigée contre lui par l’enfant. La créance de la mère quand elle sera établie sera susceptible des mêmes arrangements que celle du père.

Habituellement l’indemnité de l'une et la pension de l'autre sont constatées par un seul et même acte.

Aux termes de l’article 1715 « la dette du père à l'égard de la mère ne s’éteint pas par le décès du premier quand même il se produirait avant l’accouchement. Ses héritiers en sont tenus comme les héritiers de la femme succèdent à son droit.

Il semblerait qu'en raison du caractère de la créance qui a sa base dans un préjudice, le montant ne devrait pas pouvoir en être réclamé au débiteur tant que le préjudice n’a pas élé causé. Cependant pour des motifs d'humanité, on a admis la réclamation de la femme avant l’accouchement. Dans ce cas elle devra obtenir une décision de justice forçant le père prétendu à consigner l’indemnité ordinaire qui a un caractère forfaitaire, pour que cette somme soit à sa disposition aussitôt après l’accouchement.

Le créance de la mère n’a pas le même caractère que celle de l’enfant. Celle-ci se présente comme un

droit alimentaire. Celle de la mère est au contraire

une véritable indemnité, susceptible par conséquent d'être cédée, saisie, compensée, donnée en gage.

La question s’est posée de savoir si elle était due au cas où l'enfant venait au monde mort et au cas de fausse couche. L'article 1755 reconnaît formellement le droit dans le premier cas qui est au contraire refusé dans le second. La raison de cette dernière décision repose sur la difficulté qu'il y a dans cette dernière éventualité de fixer la date de la conception. On a craint d’ailleurs en l’accordant en pareil cas de fournir un intérêt à la provocation de pareils accidents. Cependant on discute sur le point de savoir à quels caractères il faut s’attacher pour distinguer une naissance de mort-né d’une fausse couche.

Pour se rendre compte de ce qu’a d’étrange la solution de l'article 1715, alinéa 2, il faut savoir dans quelles conditions ont été adoptées les solutions qu’il donne. Le premier projet, en effet, n’allouait à la mère que les frais de l’accouchement et ceux d’entretien pendant les six premières semaines qui suivent. Et cette décision n’avait été prise qu’en considération de l’intérèt de l'enfant. On redoutait les dangers que pouvait lui faire courir le dénuement de la mère, dangers incontestables et d’autant plus redoutables que la mortalité est déjà considérable parmi les enfants naturels. Il n’aurait alors servi à rien d’avoir fondé le droit de l’enfant, si en méconnaissant le droit de la mère, il était exposé à souffrir de ce refus. C’est donc uniquement dans l’intérêt de l’enfant que le droit de la mère trouva sa base.

Fournier 8

Car les auteurs du projet ne se dissimulaient pas que mème au cas où il y avait eu séduction, il y avait eu consentement de la mère. Or,l’existence de ce consentement, à l’acte d’où découle pour elle un dommage, a pour effet de lui faire perdre tout droit à réparation. De plus la participation à un acte immoral, ou du moins illicite, quand elle est volontaire, ne saurait être pour celui qui y participe une source de droits. Aussi est-il quelque peu étrange de constater qu’on ait admis la créance de la mère au cas où elle met au monde un enfant mort-né.

Quoi qu’il en soit, l’affaire est portée, comme toutes celles qui dérivent des relations sexuelles illégitimes, devant le tribunal cantonal. La demande alimentaire de l’enfant et la créance en indemnité de la mère peuvent lui être soumises simultanément. Mais alors à raison de leur connexité, la mère étant partie au procès, ne peut plus être admise à témoigner. On ne peut que lui déférer le serment.

L'action en indemnité se prescrit par un délai de quatre ans qui court de l’expiration des six semaines qui suivent la naissance de l’enfant (art. 1715, al. 3). Mais quand le droit a été constaté dans un jugement ou reconnu à la suite d’une transaction, la dette qui en résulte peut être exigée pendant trente ans,

Le droit que nous venons de voir reconnu à la femme rendue mère en dehors du mariage, qui est alloué plus en raison de l’existence de l'enfant que dans l'intérêt de la mère, n'exclut pas celui qui appartient à la jeune fille, à raison de la séduction,

quand celle ci n’a pas été suivie de grossesse. Bien entendu comme l’admet la jurisprudence française, la séduction seule, si elle n’est pas accompagnée de circonstances spéciales, ne saurait fonder un droit à indemnité au profit de la femme. Les principales de ces circonstances sont l'abus d’autorité, les tromperies, menaces, violences, etc. La différence entre le droit français et le droit allemand sur ce point consiste en ce que dans le premier les solutions admises reposent uniquement sur des décisions de la jurisprudence, tandis que le Code allemand renferme à cet égard des dispositions expresses. IL prévoit notamment la réparation du dommage moral et comme a cru pouvoir le faire parfois notre jurisprudence, il fait même entrer en ligne de compte les peines endurées, les soucis supportés et les atteintes dont a souffert la réputation.

Telles sont les diverses règles qui président aux rapports entre les parents de l'enfant illégitime d’après la loi allemande. Il nous reste dans un dernier chapitre à faire ressortir les avantages et les inconvénients que l’on se plaît à reconnaître ou à reprocher à cette législation.

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