‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 6 sur 58 · Léon Giraud, loc. cit, Fenet, t. LI, p · texte numérisé non relu

Léon Giraud, loc. cit, Fenet, t. LI, p

relatif aux actes de l’état civil. Ce fut à propos de l’article 60 du projet, qui permettait à la mère naturelle d'indiquer le nom du père lors de la déclaration de naissance de l'enfant. Sur un échange d'observations entre Regnaud, Cambacérès et le premier consul, la mention que la mère ferait du nom du père fut admise, mais pour ne valoir que « comme simple déclaration ». Enfin sur l'initiative du conseiller Thibaudeau la rédaction suivante fut adoptée : « Si l’on déclare que l’enfant est né hors mariage et si la mère en désigne le père, le nom du père ne sera inséré dans l’acte de naissance qu'avec la mention formelle qu’il a été désigné par la mère. »

Le titre des actes de l’état civil immédiatement après avoir été présenté au Corps législatif, fut communiqué au Tribunat. Le 2 nivôse, le tribun Duchesne présenta au nom d’une commission de sept membres un rapport concluant à l'adoption du projet. Durant quatre séances, la discussion se poursuivit, douze membres de l’assemblée prirent la parole. Le débat commencé au sujet de l’article 60 ne tarda pas à s’élargir et ce fut en réalité la question de la recherche de la paternité qui fut discutée dans tous ses détails et sous ses divers aspects. Le tribun Andrieux, le 27 décembre 1801, déclarait qu’il n'admettrait jamais le principe qui interdit la recherche de la paternité et il ajoutait :

« La maxime que j'ai citée fut adoptée peut-être comme une compensation des grands avantages faits aux enfants naturels par la loi du 12 brumaire ; elle

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fut insérée dans les projets du Code civil présentés à la Convention Nationale et professée par son comité de législation qui donna des décisions conformes ; elle est même suivie dans l'usage, mais je ne sache pas qu’elle soit nulle part convertie en une loi formelle qui ait été promulguée et soit devenue exéeutoire, Elle se retrouve encore dans le dernier projet du Code civil et l’on avance aujourd’hui qu’elle y sera conservée ; je pense donc qu'il est nécessaire de la signaler à la porte de la législation et de l’empêcher d’y entrer. »

A la majorité de soixante-quatre voix contre vingtsix, lé projet fut adopté par le Tribunat. On peut juger pa ce vote de laccueil que n’aurait pas manqué de faire l'assemblée à l’article 6 du projet de la paternité et de la filiation qui interdisait d’une façon absolue la recherche de la paternité, s’il était venu devant elle. Aussi le 12 nivôse le gouvernement retira-t-il le projet qui avait donné lieu à cette discussion, ainsi que trois autres qui avaient été rejetés par le Tribunat.

Deux mois plus tard on procéda à ce qu’on a appelé l’épuration. Le Tribunat fut réduit à cinquante membres et 1l ne discuta plus en séance publique. Il fut divisé en trois sections : législation, intérieur, finances et l’on recourut à l’ingénieuse idée de la communication officieuse. D'autre part, à l’occasion du renouvellement partiel, au lieu d’être tirés au sort, les membres du Tribunat et du Corps législatif furent

choisis par le Sénat. Sur une nouvelle communica-

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tion du titre des actes de l’état civil, Siméon conclut dans son rapport au rejet de l’article 60, Duveyrier fit un discours en sens contraire de celui qu’il avait fait lors de la première délibération et l'assemblée se déjugea. Le titre fut voté le 30 ventôse par le Corps législatif après que l'article 60 en eut été éliminé.

Le 29 fructidor an X, le Conseil d’État adopta la seconde rédaction du projet de loi sur la paternité et la filiation dont l’article 27 était ainsi conçu : « La recherche de la paternité est interdite. Lors même que l’époque de la conception concourra avec des circonstances de rapt et de viol, il n’y aura lieu qu’à des dommages-intérèêts envers la mère. » Le texte primitif (art. 6 du projet) était conçu dans les termes ci-après : « La loi n’admet point la recherche de la paternité non avouée. » L'interprétation de cette formule qui se trouva modifiée et disparut sans qu’on puisse donner d’explication à ce sujet, fut expliquée par le ministre de la Justice dans la séance du Conseil d'État du 26 brumaire an X. Il déclara expressément que l’aveu du père ne devait pas être entendu seulement d’une reconnaissance inscrite sur le registre public « mais encore d’écrits privés du père et d’autres circonstances ».

La section de législation du Tribunat examina l’article 27 à son tour et n'y apporta qu’une modification de pure forme. Le 13 brumaire an XI sur renvoi au Conseil d’État pour rédaction définitive, Bigot du Préameneu proposa la formule suivante qui fut adoptée

sauf substitution du mot « pourra » au mot « sera ».

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« La recherche de la paternité est interdite ; mais dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur sera, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant. » Le Corps législatif adopta cette dernière rédaction, le projet fut décrété et promulgué en avril 1803.

Telle est l’origine de l'article 340 du Code civil. Nous avons cru devoir la rapporter tout au long, quoiqu’elle soit loin de représenter rien d’inédit. Mais il nous a paru nécessaire de la connaître pour comprendre soit l'interprétation tentée par Demolombe, soit la jurisprudence actuelle. Nous allons maintenant donner le sens qu'on a attribué à l’article 340 du Code civil et exposer les cas dans lesquels la paternité peut être prouvée sans contrevenir à

l’interdiction contenue dans ce texte.

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