CHAPITRE PREMIER
Projet dont a été saisi le Sénat et conclusions de son rapporteur
Voici le texte de MM. Bérenger et Rivet soumis au Sénat et dont nous venons de parler.
Article premier. — L'article 340 est abrogé.
Art. 2. — La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
1° Dans le cas d’enlèvement et de viol lorsque l’époque de l'enlèvement ou du viol régulièrement constatée, coïncide avec l’époque légale de la conception ;
2% Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesses de fiançailles ou de mariage, se plaçant à une époque contemporaine de la conception et s’il existe de ces promesses de fiançailles ou de mariage une preuve écrite, ou un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347 du Code civil auto-
risant la preuve testimoniale ; 3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque
autre écrit privé émanant du père prétendu et des-
quels ilrésulte un aveu non équivoque de paternité ;
4 Dans le cas où il y a eu cohabitation notoire entre le père prétendu et la mère pendant la période légale de la conception ;
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l'éducation de l'enfant portant son nom.
Art. 3. — L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable :
1° S'il est établi que, pendant la période légale de Ja conception, la mère a eu un commerce avec un autre individu ou si elle esi d’une inconduite notoire:
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant.
Art. #. — L'action en recherche de paternité n'appartient qu’à l'enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère a seule qualité pour l’intenter.
Elle devra, à peine de déchéance être intentée dans l'année qui suit l'accouchement.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’article 2, l’action pourra être intentée jusqu’à l’expiration de l’année qui suit la cessation, soit de la cohabitation, soit de la participation du prétendu père à l’entretien et à l'éducation de l’enfant.
En cas de décès de la mère, de son interdiction ou de son absence, l’action sera exercée par son tuteur ad hoc désigné à l'enfant, à la requête du Procureur
de la République, par le tribunal du lieu de la résidence de l’enfant,
Art. 5. — La mère ne pourra exercer contre son séducteur, en son propre nom que l’action enindemnité tirée de l’article 1382 du Code civil.
Art. 6. — L'action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur. La reproduction des débats est interdite sous les peines édictées par l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 et, seuls, les jugements devenus définitifs pourront être publiés.
Art. 7. — Les effets de la reconnaissance judiciaire prévue par la présente loi sont les mêmes que ceux qui dérivent de la reconnaissance volontaire constatée par acte authentique.
Art. 8. — S'il appert que le procès a été intenté de mauvaise fois, le tribunal civil saisi pourra, en rejetant la demande, prononcer contre le demandeur les peines édictées par l’article 400, $ 2, du Code pénal, et, en outre, l’interdiction de séjour. L'article 463 du Code pénal sera applicable.
Art. 9. — La présente loi est applicable à l’ Algérie et aux Colonies.
La Commission sénatoriale était saisie en même temps que de la précédente, d’une proposition ayant le même objet déposée par M. Louis Martin et d’un article additionnel émanant de M. Bérenger lui-même, ainsi CONÇU :
« Quiconque aura séduit une fille ou une femme de bonnes mœurs, soit en employant des manœuvres frauduleuses ou des promesses mensongères, soit, s’il s’agit d’une mineure, en abusant de ses faiblesses
et de ses passions ou de l’autorité qu'il peut avoir sur
elle, sera puni d’une peine d’un à deux ans de prison et d’une amende de 200 à 20.000 francs. Si le séducteur est le tuteur, le patron, le maître ou tout autre personne désignée dans l’article 333 du Code pénal, la peine pourra être portée jusqu’au double.
« Les dispositions de l’article 335 du même Code lui sont en outre applicables. »
La Commission ne crut pas devoir examiner la question soulevée par cet article additionnel. Elle donna, par l’organe de son rapporteur, les raisons ciaprès. « Sans se dissimuler la gravité des motifs qui militent en faveur de cette réforme et tout en reconnaissant qu’il peut exister à cet égard, dans le Code pénal, une lacune qu’il serait désirable de voir combler, votre commission, dit le rapporteur, a estimé que l'étude d'une aussi grave question sortait des limites de la mission que le Sénat lui a confiée. »
Le rapporteur faisait valoir en outre la complexité du problème soumis à la Commission, les difficultés qu’il y aurait à déterminer les caractères constitutifs du délit qu'il s'agissait de créer, celles que soulèverait la procédure relative à la constatation du fait, à la poursuite du délit, ainsi que celles afférentes à la pénalité applicable : toutes questions intéressant à la fois le Code pénal et le Code d'instruction criminelle. La Commission conclut qu'il suffisait de retoucher le Code civil et que la modification proposée devait faire l’objet d’une disposition spéciale, qui serait iniroduite dans le Code pénal,qu’elle serait mal placée
dans une loi d'ordre purement civil. Ce point écarté
avant d’examiner le texte des articles, le rapporteur passe en revue dans un examen rapide: {° les raisons qui à ses yeux justifient la proposition ; 2° les objections qu'elle soulève. Il termine cet exposé en consacrant un peu moins d’une colonne du Journal officiel aux législations étrangères.
Quant au premier point, il commence par déclarer que « la thèse a été si souvent ct parfois si brillamment soutenue, qu'il est difficile de découvrir un aperçu nouveau ».
Se basant sur les données des statistiques l’auteur relève qu un cinquième à peine des enfants illégitimes est reconnu par le père. D'où il résulte que le fardeau de l'entretien de l'enfant pèse sur la mère seule, à qui sont échus déjà la honte, le discrédit, les angoisses de la misère et les soucis de la vie matérielle. La conciusion à tirer de ces constatations est que l’article 340 doit être abrogé pour des considérations de justice et d'intérêt social.
On fait valoir ensuite le droit de l’enfant qui vient au monde. Nous verrons qu’il en sera beaucoup question au cours de la discussion.
Et enfin on charge l’article 340 de tous les péchés d'Israël. Ce sont ses dispositions qui sont à la fois la cause et l’excuse (les deux mots sont dans le rapport) des avortements et des infanticides dont le nombre s'accroît chaque année. Du moment où il sera abrogé, la fille-mère ne songera plus — c’est le rapporteur qui parle — à faire disparaître le fruit de
ses amours, le père fera son devoir de bonne grâce
de peur d’y être contraint, il fournira subsides et appui moral, dès lors l'enfant ne sera plus exposé à aller grossir le contingent de l’armée du vice ? Tels sont, dit le rapporteur, les heureux effets qu’escomptent les promoteurs de la réforme qu’ils préconisent ? Ce n’est même pas suffisant, car ce n’est pas tout. Elle aura en outre une haute portée morale:le séducteur cessera de tenter les aventures qui lui sont chères. Nous analysons sans apprécier. De pareilles exagérations portent en elles-mêmes leur réfutation. Quant aux objections, qu’on a coutume d’opposer à la réforme, le rapporteur déclare que la Commission ne les a pas tenues pour péremptoires. Les principales sont les dangers de scandale, l'espèce de prime que la femme peut trouver dans la recherche de la paternité, et enfin, les effets que peut avoir au point de vue du mariage la consécration des unions irrégulières qui résultera de l’adoption de la proposition. Les dangers de scandale sont certains ; une expérience suffisante en a été faite dans notre ancien droit, où l'intérêt que présentait la recherche de la paternité était cependant infiniment moindre qu'aujourd’hui puisque l’enfant n’avait droit qu’à des aliments. Et en constatant à nouveau que c’est la Convention, pourtant si favorable aux enfants naturels, qui a interdit la recherche de la paternité, nous ne pouvons faire autrement que de rappeler l’observation, déjà reproduite, dont M. Planiol accompagne cette constatation. Elle nous paraît donner la clef de
la solution, en notre matière. « C’est une remarque
souvent faite qu'il y a corrélation entre l’étendue des droits des enfants naturels et les facilités qu’on leur donne pour établir leur filiation : quand leurs &roits sont nuls où se réduisent à des aliments, on peut laisser aux juges toute liberté pour trancher les questions de paternité ; mais quand la filiation emporte le droit de succéder on doit se montrer exigeant sur la qualité des preuves (1). »
M. Bérenger oppose, que grâce aux principes modernes, qui assurent actuellement à la liberté judiclaire, avec la liberté « également absolue qui appartient d’abord à la contradiction, ensuite à l’appréciation du juge dégagée désormais de toute entrave » les désordres qui se sont produits dans notre ancien droit ne sont plus à craindre. D’après lui, un homme de mœurs pures ne pourrait pas être condamné sur la demande d'une fille-mère poursuivant une paternité souvent équivoque pour elle-même. Est-il admissible « que quelques privautés judiciairement établies puissent entrainer la reconnaissance de la filiation ? »
On fait valoir aussi, en déplaçant un peu la question et en feignant d'entendre le terme scandales, dans un autre sens, que les tribunaux ont des questions aussi épineuses, des cas aussi scabreux à examiner en matière de divorce, de filiation, pour fixer la date de la conception, de recherche de maternité
naturelle, de désaveu de paternité.
1. Traité élémentaire, t. L, n° 1522 ; Fenet, t. VIII, p. 193.
Mais ce n’est pas, comme paraît le croire M. Bérenger, la condamnation qui est le plus à craindre : c’est l’action, ce sont les débats, c’est ce que redoutent ceux que nous avons vus, en Allemagne, transiger en si grand nombre et pour cette raison.
On nous dit que ce n’est pas plus scandaleux que le désaveu de paternité. La question se présente tout différemment. C’est le mari qui l’intente : ce n’est pas contre lui qu’elle est intentée comme l’action en recherche. Lui seul est juge du point de savoir s’il a plus d'intérêt à agir qu’à s'abstenir. Il en est tout autrement dans l’action en recherche de paternité.
Les auteurs du projet et leurs partisans prennent gaiement leur parti des conséquences qui en découleront ; quel grand mal, disent-ils, si les hommes oublieux de leurs devoirs, « quelques débauchés jeunes ou vieux », selon l'expression de M. le comte d'Haussonville (1), sont exposés à des recherches qui leur sont désagréables. Et nous serions pleinement d'accord avec eux s'ils étaient à même de nous garantir que les auteurs de ces recherches ne s’adresseront pas à d’autres et que celles-ci ne s’égareront pas. Toute la question est là. Et on la déplace sans la résoudre, ou on la tourne quand on raisonne comme les auteurs que nous combattons. M. Guillier prétend que pour tarir la source des procès de chantage, il
suflit de déterminer d’une façon rigoureuse les hypo-