‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 51 sur 58 · Revue des Deux-Mondes, 1° janvier · texte numérisé non relu

Revue des Deux-Mondes, 1° janvier

thèses dans lesquelles l’action est recevable ; nous nous demandons en quoi cela empèchera de poursuivre à tort, sans raison les honnètes gens qu'on voudra faire chanter. Plus ils seront honnètes, plus is seront exposés. On poursuivra dans l’espoir d’une transaction avant débats, voilà tout. Nous sommes donc très éloignés d’être rassurés par la réfutation que l’on tente de cette première objection dirigée contre la loi. Nous le sommes d’autant moins que nous avons vu, dans la deuxième partie, les graves difficultés qui s'élèvent à cet égard en Allemagne où l’enjeu de la partie, limité à une simple créance d’aliment, donne lieu à tous les scandales dont nous avons trouvé l’écho dans l’ouvrage que nous avons analysé et dont l’auteur est pourtant si favorable à la libre recherche.

Les autres objections, l’auteur du rapport ne fait que les effleurer. Il les mentionne plus qu’il ne cherche à les réfuter.Il sait qu’il a partie gagnée d'avance, que l’opinion lui est favorable. Aussi ne se met-il pas en peine de trouver des arguments. Il expose plutôt l’opinion d’auteurs qui sont favorables à sa thèse. Cet état d'esprit apparaît très nettement par exemple dans le passage suivant. Désireux de réfuter l’argument en vertu duquel l’article 340 du Code civil protégerait les mœurs et retiendrait «les femmes trop tentées de s’abandonner », l’auteur nous cite un mot de Malleville prononcé en 1803. D’après le savant jurisconsulte, il n'y aurait eu dans cet espoir qu’une

illusion bientôt démentie par les faits. En 1803, il

était peut-être un peu prématuré de parler des effets qu'avait pu produire l’article 340.

L'auteur prétend ensuite, en se basant sur l’augmentation notable des naissances irrégulières, que « la femme loin d'être arrêtée par les conséquences de sa confiance aveugle en de vaines promesses » donne un démenti aux prévisions optimistes des partisans de l’article 340. Mais d'après M. Guillier c'est parce qu’ « elle reste plus exposée que jamais aux attaques dirigées contre son amour, ses entraînements et sa faiblesse », parce que « l'impunité est assurée au séducteur », parce que « la loi l’invite,en quelque sorte et le provoque à séduire », que les mœurs sont relâchées et que ies naissances illégitimes augmentent. « La protection qu'on a cru donner aux mœurs se retournerait donc contre elles et l’article 340 en laissant la femme désarmée ne favoriserait que les entreprises de gens sans scrupules et irait à l’encontre du but que ses rédacteurs se proposaient d’atteindre » ; tel est l’argument avec tous ses développements.

Nous demandons seulement à nos adversaires, comment ils peuvent espérer un effet moral quelconque de l’adoption des mesures qu’ils préconisent. Eh ! quoi ! sous l'empire de l’article 340, quand la femme a à redouter les souffrances physiques et morales dont ils se complaisent à nous faire le navrant tableau, quand elle est exposée au déshonneur, à la misère, elle ne craint pas de courir les risques

de la situation à la fois humiliante, misérable et pi-

toyable que nous dépeignent les partisans de la libre recherche. Rien de tout cela ne suffit à l'arrêter. Comment peut-on espérer que les risques de paternité qui pourront peser sur le séducteur, quand serait adoptée la réglementation proposée seront susceptibles de l’arrêter dans ses entreprises ? Si les lois interdisant la recherche de la paternité n'ont pas rendu les filles plus réservées et plus chastes, nous nous demandons comment et pourquoi les lois la permettant rendraient les garçons moins hardis et moins entreprenants. Mais ce que nous savons bien, par exemple, c’est qu’en Allemagne, on a constaté depuis l’adoption de ces mesures un accroissement considérable des avortements. Ne redoute-t-on pas en France de faire des adeptes des doctrines néo-malthusiennes ?

L'auteur du rapport passe très légèrement sur une objection fondamentale à nos yeux. Le projet porte une atteinte profonde au mariage et consacre les unions irrégulières. Cette considération avait été longuement développée dans le rapport Cazot en 1883. Elle avait été la raison principale de la décision du Sénat.

M. Guillier se contente de dire qu’une différence suffisante est maintenue entre la situation des enfants légitimes et celle des enfants naturels. Ce n’est pas la question. Il affirme ensuite que la loi «ne porte aucune atteinte à l’état actuel de la famille légitime ; qu’elle ne diminue en rien les prérogatives des

époux ». Nous nous réservons dans l’examen des ar-

ticles de montrer qu'il n’en est pas tout à fait ainsi.

Nous remarquerons seulement, à ce point de vue, qu'il est curieux de constater que cette entreprise dirigée contre la famille légitime est l'œuvre de M. Bérenger, qui, à d’autres égards, s’est montré un ferme soutien de la société et de la morale.

Reste la question de la difficulté de la preuve. On répond, empruntant un mot de M. Bérenger, que [a difficulté d'établir un droit ne doit pas le faire sacrifier. Ce à quoi nous souscrivons des deux mains. Mais ce n’est pas la question. La question est celleci :en raison des difficultés reconnues et incontestables de la preuve, en raison des inconvénients de toutes sortes qui ne pourront manquer de résulter des tentatives de preuve que l’on sera amenée à faire, reprenant le mot de M. d'Haussonville, nous disons : pour tâcher d’atteindre quelques débauchés jeunes ou vieux — qu'on manquera régulièrement parce que se sachant menacés ils auront pris leurs précautions, — faut-il exposer à des recherches de paternité calomnieuses des quantités d’honnèêtes gens, qui n'ayant rien à se reprocher n’auront pris aucune mesure de défense et contre quion saura réunir, accumuler et exploiter des apparences.

Comme nous l’avons dit plus haut, cette partie du rapport se termine par un exposé (?) des législations étrangères. Nous avons déja donné une idée de son étendue. Or il passe en revue la législation des États suivants : Espagne, Portugal, Grèce, Bel-

gique, Au-triche, Allemagne, Danemark, Norvège,

Suisse selon les cantons, États-Unis, Italie, Russie,

Voici textuellement, ce qui concerne l’Allemagne, on pourra comparer avec les développements contenus dans notre deuxième partie. « Le nouveau Code allemand en vigueur depuis 1900 réglemente avec soin la recherche de la paternité ; mais le droit de l'enfant est restreint à l'entretien alimentaire conforme à la condition de la mère (1). »

Nous allons dans un deuxième chapitre examiner la manière dont le projet réglemente les cas dans

lesquels l’action sera recevable.

1. Cette partie du rapport de M. Guillier nous a rappelé que les économistes partisans de l'expérimentation en matière économique ne manquentjamais de mentionner comme source précieuse d'’infor-

mation les travaux législatifs.

Fournier

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