‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 52 sur 58 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Cas dans lesquels la recherche de la paternité

est autorisée par le projet soumis au Sénat

Il convient de souligner que tout le monde est d’accord sur les dangers que présente la recherche de la paternité. En effet, M. Guillier commence l’exposé de la proposition qu'il préconise, en déclarant que la reconnaissance de la paternité ne peut pas être livrée à l’arbitraire, qu’il est nécessaire de l’entourer des plus sérieuses précautions. Aussi, entre partisans et adversaires toute la question se réduitelle à décider si la preuve véritable étant impossible, il est « des circonstances qui peuvent, par leur concordance, constituer des présomptions d’une force telle, qu’elles sont l'équivalent de la preuve ellemême ». En faveur d’une admission illimitée de la preuve, on fait valoir l’évolution du droit qui, soit en matière criminelle soit en matière civile, a admis la preuve morale tirée de présomptions graves et précises. À l’appui de cette manière de voir on cite les actions en divorce, en séparation de COrPS, en captation d’héritage, en nullité de conventions entachées de fraude ; on invoque même l’article

339 du Code civil qui autorise quiconque y a intérêt

à contester la reconnaissance d’un enfant, et l’article 341, qui admet, sous certaines conditions, la recherche de la maternité naturelle.

Il y aurait beaucoup à dire sur ces prétendues analogies, mais nous n'insisterons pas puisque le rapport reconnait qu’il serait dangereux de donner au juge une latitude absolue. Aussi, le projet, « en autorisant la preuve testimoniale, la resserre dans des liens rigides à l’effet d’atténuer le risque du chantage ». Les auteurs de la loi ne veulent admettre comme pouvant constituer une preuve de paternité naturelle que certaines présomptions bien limitées, tirées de faits précis et absolument significatifs, sur la matérialité desquels il leur semble qu'il sera facile de faire la lumière. Nous allons examiner chacun d’eux avec le rapporteur.

L’enlèvement, déjà admis par l’article 340, est maintenu par le projet ; le viol est mis sur la même ligne que l'enlèvement. Nous avons vu que ses auteurs préconisaient déjà cette solution avec le texte actuel. Aucune objection ne peut être faite sur ce point qui sera d'application tellement rare et exceptionnelle qu’il est sans importance. Nous remarquerons cependant que la sollicitude des partisans de la loi pour l’enfant naturel s'exerce, dans la circonstance, quelque peu à contresens. Ils se donnent, en l’espèce, vraiment beaucoup de mal pour pourvoir l’enfant d’un père, qu'ils prévoient devoir être un criminel. Ce serait peut-être le cas de dire que ce

n’est pas un cadeau à lui faire. La question devient

plus sérieuse avec la séduction. Celle-ci se manifeste par les faits les plus divers et les plus changeants ; le projet en énumère un certain nombre. Avant de les passer en revue nous-mêmes, nous remarquerons la contradiction et l'inconséquence des tendances que manifeste le législateur à l’égard de la femme, à notre époque. Des lois récentes, celle du 2 juillet 1907 en particulier, ont pour but manifeste et avoué de l’émanciper, de la rendre pleinement capable en droit. Elles sont inspirées par des idées d'égalité entre elle et l’homme. Or, presque aussitôt le même législateur se donne à lui-même un démenti en édictant pour la protéger des mesures spéciales et exceptionnelles. Il part de cette idée que la femme peut être amenée par le séducteur à commettre’des actes qui lui seront nuisibles, qui lui créeront la situation sur laquelle on cherche à nous apitoyer. C’est donc alors qu’on reconnait qu’elle est un être faible, plus faible que celui contre lequel on prend des dispositions exceptionnelles, encore une fois pour la protéger ; sans cela le droit commun devrait suffire. Prend-on des mesures analogues pour protéger un jeune homme contre une femme plus âgée ? Ce n'est pas toujours cette dernière qui est séduite.

Quoi qu’il en soit, le projet donne des solutions différentes suivant les faits constitutifs de la séduction. En premier lieu, il légalise une certaine jurisprudence analysée dans notre première partie. En tous cas, quand la séduction est caractérisée par des

manœuvres dolosives, des abus d'autorité résultant

des fonctions qu’il exerce, le texte permet de faire la démonstration de ces manœuvres ou de ces abus d'autorité en vue d'établir la paternité de leur auteur, dans les conditions dans lesquelles l’admet dès maintenant la jurisprudence en vue d’allouer à la femme des dommages-intérèts. Le rapport est très net sur ce point : « Tandis que, sous l’empire du Code, elle (la jurisprudence) ne pouvait trancher qu’une question de dommages et intérêts, sans se préoccuper de la question de filiation qui devait être passée sous silence, désormais les mêmes faits qui justifiaient des condamnations pécuniaires, lui permettront de proclamer la paternité méconnue et cependant non douteuse. »

La difficulté qui s'élève est de savoir si, dans la circonstance, l'admission de la preuve testimoniale aura lieu mème en l'absence du commencement de preuve par écrit exigé par l’article 1347. Dans un rapport antérieur, que cite M. Guillier, M. Viviani proposait d’attribuer ce caractère en vue de rendre possible la preuve testimoniale, méme à un écrit n'émanant pas du séducteur. « On pouvait faire état contre lui d’une pièce à laquelle il était étranger et celle-ci se trouvait élevée à la hauteur d’un commencement de preuve par écrit. » Les auteurs de la proposilion, en cours de discussion, déclarent n’avoir point osé déroger aux règles de la preuve. Et ils ajoutent qu'ils n'ont « pu attribuer ce caractère et donner la force juridique que comporte ce commen-

cement de preuve à un document qui n'émane pas

de la personne à qui on l’oppose ». De pareils scrupules honoreraient les auteurs de la proposition s'ils n’arrivaient au même résultat et ne commettaient une dérogation aussi grave aux principes, en décidant qu’ils n'exigeront rien pour admettre la preuve testimoniale, « que le dol ou la fraude invoqués dans la cause sont suffisants à rendre admissibles ». On ne saurait faire un cercle vicieux plus flagrant, puisque pour rendre admissible la preuve testimoniale, les faits que l’on invoque devraient d’abord ou être établis ou être rendus vraisemblables par un commencement de preuve par écrit.

On voit combien les adversaires ont raison de déclarer le projet dangereux. IL l’est non seulement par ses résultats possibles, mais encore par les dérogations au droit commun auxquelles se trouve entraîné le législateur pour pouvoir permettre de faire une preuve le plus souvent impossible. Et ces dispositions exceptionnelles ne peuvent manquer d’aggraver encore les dangers déjà signalés.

On se montre plus rigoureux quand la séduction est caractérisée par des promesses de fiançailles ou de mariage nous relevons dans le rapport un passage qui n’esi pas sans saveur. On y demande s'il n’est pas de la plus élémentaire équité d’accorder à « la femme qui s’est abandonnée sur la foi d’engagements formels ou qui a eu de justes raisons de croire à la réalisation de projets qu’on a fait miroiter à ses yeux... sinon l’exéculion effective, du moins la répa-

ralion du préjudice que lui cause la violation de ces

engagements ». Nous nous étonnons en effet qu’on ne propose pas l'exécution effective, ce serait la meilleure réparation.

En tous cas, dans cette hypothèse le texte exige que les faits invoqués soient rendus vraisemblables par un commencement de preuve par écrit, dans les conditions de l’article 1347 du Code civil. Cette mesure à paru nécessaire,ajoute-t-on, pour « protéger les honnêtes gens contre des entreprises éhontées que de simples paroles et des témoignages de complaisance rendraient trop faciles et trop #fréquents ». Nous voudrions bien savoir pourquoi cette appréciation sévère ne s’applique pas dans l'hypothèse précédemment examinée.

Toujours est-il que le commencement de preuve par écrit devra s'entendre, au dire du rapporteur, d’une manière « extrêmement large »,et comprendre non seulement l’écrit matériellement tracé par la main du défendeur, mais encore ses réponses consignées soit dans un interrogatoire sur faits et articles, soit dans un procès-verbal de comparution personnelle, soit dans le dossier d’une instruction criminelle.

Sous la dénomination d’aveu, on propose de tenir pour probante la reconnaissance sous seing privé. Les arguments qu’on donne à l’appui de cette solution méritent d’être cités et retenus. « Maintenir les exigences du Code — il s’agit de la forme authentique — c’est attribuer à une pure question de forme une importance exagérée, c'est par trop sacrifier le fond

du droit à un formalisme étroit qui ne se concilie

plus avec les tendances de la iégislation moderne. » Ces observations s'appliquent aussi, mot pour mot, aux donations que la loi place toujours sur le même pied que la reconnaissance. Nous serions curieux de savoir si le rapporteur qui les a écrites à l’occasion de cette dernière les souscrirait en ce qui concerne les premières. Le plus souvent, cet aveu sera inséré dans des lettres adressées à la mère. Le tribunal aura donc à en apprécier les termes, car l’aveu ainsi fait non seulement ne vaudra pas plus que la reconnaissance authentique, c’est le rapporteur qui nous en prévient, il vaudra même moins. En effet, comme cette dernière, il sera susceptible d’être combattu par la preuve contraire ; « la forme solennelle conservera, porte expressément le rapport, sur la forme privée sa supériorité ordinaire ; en ce que la première se suffit à elle-mème et vaut tant que l'acte n'est pas annulé, tandis que la seconde ne vaudra que comme moyen recevable une action en déclaration de paternité et devra être sanctionnée par la justice.

C’esten ce quiconcerne l'hypothèse decohabitation, prévue comme susceptible de donner lieu à une action en recherche de paternité, que les termes du rapport nous paraissent plus difficilement admissibles et susceptibles de soulever les plus formidables objections. Nous ne pouvons mieux faire ici que de citer textuellement : «« Quand un homme et une femme se sont entendus pour mener la vie commune, quand leur réunion sous le même toit ne peut s'expliquer par

aucun autre motif tel que Ja domesticité, quand, ou-

vertement, ils ont donné à leur association Les ApPA- RENCES d'un faux ménage, la survenance d’un enfant tmplique logiquement qu’il est issu des œuvres de l'homme.

« De cet état de fait, qualifié concubinage, découle une présomption, laquelle, combinée avec les autres circonstances qui ont entouré la réunion des deux personnes, qui ont caractérisé leur conduite, qui ont précédé ou suivi l’accouchement, fournit une base très légitime et très sérieuse à l'induction permettant d'affirmer que l'enfant est né des rapports de la femme et de son concubin.

« N'est-ce pas sur une situation en apparence analogue que repose la présomption du Code en vertu de laquelle, dans le mariage, la paternité de l’enfant est de plein droit et, en réalité, parfois imposée au mari ? »

Voilà le morceau dans toute son éloquente gravité. On y soutient ouvertement l’équivalence du concubinat et du mariage, et c’est sur cette équivalence qu'on s'appuie, pour attribuer au premier un des effets jusque-là réservés au second. On nous dit, que désormais le seul fait pour un homme et une femme d’'habiter ensemble doit impliquer que l’enfant dont celle-ci est accouchée est issu des œuvres de l’homme, que ce fait fournit à cette conclusion une base très légitime et très sérieuse. Et à l'appui de cette double affirmation, on nous dit : il en est bien ainsi dans le mariage auquel le concubinage ressemble tant, pour-

quoi maintenir une différence aussi peu fondée ?

AR

Après le texte voilà l'argument ! Et on y reviendra à plusieurs reprises au cours de la discussion. Il nous semblait cependant qu’il existait des différences essentielles, fondamentales entre les deux élats que l’on prétend identifier avec tani de légèreté, et que ces différences étaient de nature à justifier d'une manière définitive la suprématie attribuée au mariage, au point de vue qui nous occupe. Nous ne saurions bien certainement traiter ici la question à fond, à raison des développements étendus qu’elle comporte.Cependant, nous remarquerons que les époux ne se sont pas seulement contentés de se présenter devant l’officier de l’état civil, comme on aime à le dire ironiquement. Ils ont fait vérifier qu’ils remplissaient certaines conditions, exigées par la loi, et qui le sont dans un intérêt social. Ils ont en outre et surtout pris des engagements qu'il aurait été loisible aux concubins de prendre aussi, engagements que la loi sanctionne et au nombre desquels se trouve l’obligation de fidélité. C’est elle qui constitue le fondement de la présomption dont parle le rapporteur. Sur quoi reposerait celle que l’on compte établir dans le concubinage ?

A l’appui de son argumentation, M. Guillier cite un certain nombre de cas dans lesquels est admise la présomption de paternité, sans qu'il y ait mariage valable, Ce sont les unions déclarées nulles pour parenté ou alliance, les mariages clandestins qu’on qualifie de « concubinage aggravé d’adultère ou d’in-

ceste ». Et alors voici le raisonnement plutôt inat-

tendu que l’on fait.On novs dit, de tels mariages con tractés au mépris de dispositions impératives, quand la nullité en est déclarée, aboutissent à transformer en concubins ceux qui ont tenté sciemment de s’unir dans des conditions que la loi réprouve. Jusque-là nous n’avons rien à dire.

Mais quand l’auteur prétend que les articles 201 et 202 reconnaissent des droits aux enfants nés de telles unions, nous protestons. Le terme sciemment, glissé dans l’hypothèse précédente, exclut formellement l’application de ces articles, dont le premier se termine par ces mots « lorsqu'il a été contracté de bonne foi » et dont le second commence en disant expressément « si la bonne foi n’existe que d’un seul côté ». Dans ces hypothèses, il s’agit tout simplement on vient de le voir, de mariages putatifs que M. Guillier avait commencé par écarter dans la première partie de son raisonnement, en visant des mariages contractés sciemment en violation de la loi. Dans ces conditions, l’argument qu’on prétendait en tirer tombe, puisque dans le cas envisagé par le rapporteur les articles 201 et 202 ne s’appliqueraient pas et que quand ils s'appliquent, on ne se trouve pas en présence d'individus ayant contracté sciemment un mariage délictueux, criminel ou tout au moins illégal. Il n’y a donc pas lieu de rechercher — puisque cela n’est pas — pourquoi la loi attribue certains effets à de pareils mariages.Ce n’est donc pas, comme le prétend M. Guillier, « en raison de l’intérèt que méritent les

enfants victimes innocentes des fautes paternelles ».

Même dans les cas de mariages putatifs,ces motifs humanitaristes ne paraissent pas avoir élé ceux qui ont guidé le législateur. Cela nous paraît résulter de ce que de tels mariages ne produisent pas seulement des effets à l'égard des enfants, ils en produisent aussi au profit des deux époux ou de celui qui est de bonne foi. Si nous en croyons les auteurs, la théorie des mariages putatifs aurait une tout autre origine. D’après M. Planiol (1), elle serait non l'œuvre de la législation mais de la doctrine. Elle aurait « eu pour cause probable l’exagération des prohibitions de mariage entre parents : un grand nombre de personnes étaient exposées, de la meilleure foi du monde, à contracter des mariages nuls. Il fallut à tout prix trouver un palliatif ».

Il n’est donc pas exact de dire que, pour rattacher les enfants à leur père, dans de telles unions, le législateur ne puisse « invoquer que l’union de fait qu’il constate et que, ce faisant, il consacre la présomption décisive qui se déduit de la cohabitation des parents, lesquels ne sont en droit civil que des concubins » ; autant de mots, autant d'erreurs. La présomption de paternité admise dans le mariage est une création de la loi et cette création se déduit non de la cohabitation, insuffisante à elle seule à la fonder, mais de l'obligation de fidélité. D'ailleurs, si l’assertion que nous combattons était exacte, la présomption devrait cesser quand prend fin la cohabitation, dans le cas

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