Trailé élémentaire, &. I, n
de séparation de corps entre autres. Or, dans ce dernier cas, la présomption de paternité est plus faible, elle est atténuée, mais elle existe toujours. Pourquoi ? Parce que l'obligation de fidélité est maintenue.
D'autre part, M. Guillier qualifie de concubins les époux qui sont dans la situation sur laquelle il raisonne. Et il a raison puisqu'il a commencé par poser qu'ils avaient tenté sciemment de s'unir dans des conditions que la loi ne peut tolérer. Mais nous savons qu'à de tels époux ne sauraient s’appliquer les articles 201 et 202 du Code civil. Ceux-là, oui, sont bien des concubins.
Quant à ceux auxquels s'appliquent ces articles du Code, ils sont au moins dans une situation intermédiaire, entre les époux valablement mariés et les concubins. C’est l’évidence mème. Ou alors on désigne par un seul et même nom des personnes auxquelles la loi permet d’invoquer les effets civils du mariage et d’autres auxquelles la loi ne le permet pas.
L'auteur présente, après cela,la proposition qu'il défend comme laissant « simplement la latitude d'étendre à la cohabitation en général, la portée que, le Code lui a reconnue dans les hypothèses spéciales prévues par les articles » qu’il vient de rappeler.
Cependant, nous devons reconnaître que la présomption résultant de « la cohabitation en général » selon l’euphémisme employé par le rapporteur, nous dirions, nous, la cohabitation non contrôlée par la société, la cohabitation sans obligation d'aucune sorte,
que cette présomption, présentant moins de garan-
ties — du côté de la femme, dit M. Guillier — de l’aveu même de nos adversaires, n'aurait pas la même force que celle résultant du mariage. Elles sont qualifiées dans le rapport, la dernière de légale — et nous comprenons bien une pareille expression — et la première de simple; nous comprenons moins. Cependant, à raison des explications qui l’accompagnent, il résulte qu’il s’agit d'une présomption de l’homme. « Ce ne sera, nous dit-on, qu’un élément de décision que pourront contrebalancer tous les faits et toutes les présomptions tendant à établir que la conduite de la femme, la situation de l’homme, les conditions spéciales de la survenance de l’enfant, ne permettent pas de le rattacher indiscutablement à celui auquel on voudrait l’attribuer. »
Vient en dernier lieu, la possession d’état. C’est la preuve la plus sûre, à notre avis, et nous ne voyons pas de raison de ne pas l’admettre. Le motif pour lequel nous décidons ainsi, c’est qu’elle est volontaire, qu’elle résultera toujours d’un ensemble de faits et de circonstances qui écarteront tous les dangers à redouter dans les autres hypothèses. Comme l’avait très bien vu et parfaitement exposé Demolombe, < lorsqu'un homme a constamment et publique ment traité un enfant comme le sien, lorsqu'il l’a présenté comme tel dans sa famille, dans la société, qu’il lui a donné son nom, lorsqu'il a en qualité de père, toujours pourvu à ses besoins, à son entretien, à son éducation, il est impossible de ne pas dire qu’il l’a
reconnu ». Pareil moyen de preuve est supérieur,
nous ne faisons aucune difficulté de le reconnaitre, à la reconnaissance même authentique. Aussi, sommesnous sur ce point parfaitement d'accord avec Demolombe.
Cependant, la commission sénatoriale n’a pas voulu lui donner une force probante égale à celle que le Code lui attribue en matière de filiation légitime. « Elle a été amenée à considérer comme pouvant être une preuve de paternité le fait, par un individu, de pourvoir à l'entretien et à l’éducation d’un enfant qui porte son nom. »
Le seul fait d’avoir donné des soins, fourni des secours et des subsides, à lui seul, d’ailleurs ne serait pas suffisant pour constituer le fait de la possession d'état. Il devra être complété par celui que l'enfant aura porté le nom du père, dans l’esprit de la commission.
Par contre, il ne sera pas nécessaire qu'il ait été traité comme membre de la famille par les parents de ses père et mère. « Il reste en marge de la famille », porte le rapport. Nous verrons, en effet, qu'on a pris soin de dire que la reconnaissance forcée ne produit pas plus d’effets que la reconnaissance volontaire. Il n’y a donc pas de raison d'exiger l’intervention des membres de la famille, autres que le père avec lesquels même après la reconnaissance, l'enfant n’aura aucun lien de parenté.
Nous souserivons sans restrictions à ces diverses dispositions du projet. Il nous semble même que la
Commission aurait pu donner une portée plus éten-
due à la possession d'état, ainsi entendue. Elle a décidé qu'elle ne constituerait, selon une expression de M. Bérenger, qu’une preuve d'admissibilité, qui devra toujours être vérifiée par le tribunal. L’admission plus large de ce moyen de preuve pourrait, à notre avis, dispenser d’adopter la plupart des autres précédemment examinés. Car — et nous aurons l’occasion de revenir sur ce point — c'est dans les cas où il y a possession d’état que la recherche de paternité pourra être utile à l’enfant. Dans les autres cas, à quoi pourra-t-elle lui servir ? Nous ne comprenons pas ce désir passionné de vouloir rendre PARENTS deux individus qui n’ont l’un pour l’autre aucun des sentiments que comporte cette qualité. Qu’on en fasse un créancier et un débiteur, comme l’a fait la loi allemande, à la rigueur, cela est soutenable. Mais des parents ! Dans quel but ? Quels sont les effets moraux qu’on attend d’une pareille situation ? La vérité est qu’on est toujours guidé par des considérations théoriques. On ne recherche pas tant l'intérêt de l’enfant que le moyen d'atteindre « les débauchés jeunes ou vieux » que l’on imagine toujours riches. Il y a, dans cette manière d'envisager la question, un fond incurable d’idéologie et de romantisme. Le point de vue allemand nous paraît beaucoup plus exact et beaucoup plus juste.
Avant de terminer sur ce point, nous remarquerons qu'après l’adoption de la proposilion en discussion, la possession d’état constituera un moyen de
preuve de la filiation naturelle vis-à-vis du père et non vis-à-vis de la mère. Nous avons vu en effet dans la première partie qu'après la tentative de Demolombe, la possession d'état n'avait plus été admise pour prouver la filiation naturelle pas plus par rapport à la mère que par rapport au père. Mais il en est ainsi uniquement parce qu'il n’y a pas de texte. Ce serait peut-être une occasion pour l'écrire ce texte. Le Sénat ne parait pas s’en être avisé.
La proposition contient ensuite un certain nombre de fins de non-recevoir susceptibles de faire écarter l’action. En première ligne figure l’exceptio plurium, qui donne lieu à tant de difficultés et de scandales en Allemagne, ainsi que l’inconduite notoire, repoussée dans ce pays à cause de son manque de précision. En second lieu, l’action ne sera pas recevable « si le père prétendu était, pendant la période légale de la conception ou par suite d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l’impossibilité d’être le père de l'enfant ».
Les faits qui précèdent permettront d’écarter les faits précédemment passés en revue et desquels aurait-pu résulter la paternité du prétendu père.
Il est des expressions qui sont à retenir, sous la plume du rapporteur, et qu'il emploie les croyant péremptoires. C’est ainsi qu’à propos du cas où il est démontré que la mère a eu un commerce avec un autre individu, M. Guillier s'exprime ainsi : « En une matière aussi sérieuse, les décisions de justice ne
doivent laisser place à aucun doute. Or comment
Fournier ad
re
avoir une certitude complète (?) quand la mère a eu des relations avec un autre homme pendant le temps qui s’est écoulé depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vinglième jour avant sa délivrance ?
« Pourrait-on attribuer deux pères à l’enfant et Les solidariser dans la réparation d’un fait qui ne peut être dédoublé, et qui n'implique aucune collaboration étrangère ? Evidemment non.
« Le droit de l’enfant s’'évanouit devant l’impossibilité pour lui de justifier que les fréquentations de sa mère avec telle personne plutôt que telle autre ont abouti à sa naissance. »
Et cependant les raisons de sentiment sur lesquelles on l’a fondé, les douleurs physiques et morales de la mère, sa misère et celle de l'enfant ne seront ni moins grandes ni moins dignes de nous apitoyer, dans ce cas que dans les autres. Mais nous n’insisterons pas car ces divers articles ont disparu au cours de la discussion, abandonnés par la Commission ellemême.
Enfin, le projet comportait de 4 à 9 inclus, dans lesquels on déterminait à qui appartenait l’action, qui pouvait l’intenter, dans quel délai ; on reconnaissait expressément à la mère les droits consacrés à son profit par la jurisprudence et fondés sur l’article 1382 du Code civil ; on fixait quel tribunal était compétent, on attribuait à la reconnaissance ainsi faite les mêmes effets qu’à la reconnaissance volontaire et enfin on frappait de peines rigoureuses les
procès intentés de mauvaise foi! Chacune de ces
dispositions a eu le même sort que les précédentes.
Avant de conclure, il nous faut dire ce qu'est devenue celte proposition au cours de la discussion qui s’est déroulée, pendant deux lectures, devant le Sénat
en juin et en novembre 1910.