CHAPITRE III
Discussion de la proposition devant le Sénat
La proposition que nous venons d'analyser a donné lieu aux discussions réglementaires devant le Sénat en juin et en novembre 1910 : discussion générale, première et deuxième lecture. De la discussion générale, nous dirons peu de chose. Elle a consisté surtout dans deux discours, l’un de M. Rivet, l’autre de M. Louis Martin. Ces deux orateurs se sont efforcés de justifier la réforme, selon leurs propres expressions au nom de droits les plus divers: le droit de l’enfant, le droit de la femme, le droi de la société.
On sait que depuis un certain nombre d'années, il est éclos une quantité considérable de droits, au nombre desquels, outre ceux qui précèdent, figurent « le droit à la vie, le droit au bonheur » et bien d’autres.
Ainsi, à la société, M. Rivet reconnaît « le droit absolu d'imposer aux citoyens les charges et obligations légitimes ». Comme c’est à elle qu'il appartient aussi de déterminer lesquelles, parmi ces charges et
obligations, sont légitimes, cette théorie admise, la
tyrannie est prète ; il suffira de lui faire signe car, toujours d’après M. Rivet, la société « a le droit supérieur d'interdire qu’on laisse les enfants au hasard de la misère et du vice. Elle a le droit d'inposer aux parents, quels qu'ils soient, aux illégilimes comme aux légitimes l'exécution des mèmes devoirs envers les enfants.» Cela d'accord. Mais est-ce bien la question ? Le point qui est agité dans la loi n’est pas celui de savoir quels devoirs on imposera aux parents quand on les connaîtra; n'est-ce pas plutôt de savoir comment on les connaîtra ?
L’orateur conclut ainsi : « Droit de la femme de n'avoir pas seule dans l'acte qu’elle fait en collaboration avec l’homme, toute la responsabilité et toutes
les charges ; droit de l'enfant (1) de vivre, d’exiger
1. Nous ne pouvons nous empêcher d’opposer à ces manières de voir, inspirées des idées socialistes, l'idée libérale : « Je ne sais pas ce que veut dire (Faguet E, Le Libéralisme, p.5) un droit de l'homme. Droit fondé sur quoi ? L'enfant qui naît apporte-t-il un droit avec lui ? Il apporte des besoins qu'on satisfait. Il entre dans une société qui commence par le sauver de la mort et qui continue, envers laquelle il est obligé, que je ne vois pas qu’on puisse, par quelque argument que ce soit,montrer comme obligée envers lui? « Un droit», ce ne peut être que le résultat d’un contrat. En dehors de cela, il n’y a pas de droit du tout. »
Schatz (L'individualisme économique el social) s'exprime à peu près de même (p. 316).«L'individu n'a pas de droits naturels à proprement parler puisqu'il est par lui-même un pauvre être misérablement faible, auquel la nature n’a donné qu’un droit concret et palpable : celui de mourir aussitôt sa naissance si aucun secours étranger ne lui conserve l'existence. Le droit est donc nécessairement une création
sociale. »
de ceux qui le créent le soutien au moins matériel ; droit de la société d'imposer à l’homme les devoirs que lui dictent la justice et la raison ; droit de se défendre elle-même, car elle a un intérêt capital à ce qu'on ne voie pas s’accroître sans cesse le nombre des êtres qui retombent à sa charge (est-ce une raison suffisante pour les mettre à la charge de n’importe qui?) et qui, faute de soutien, d'éducation peuvent devenir des dangers.
« Voilà des droits qui, tous réunis, imposent à l’homme le même devoir. (Vive approbation.) Cha: cun de ces droits suffirait à établir la légitimité de nos réclamations... etc... » |
Si la citation est un peu longue, elle était nécessaire pour donner une idée exacte du ton de la discussion générale.
IL est indispensable de la compléter par quelques indications relatives aux objections.L’orateur reconnaît qu’on peut redouter les scandales et les chantages. Il ajoute qu'il comprend que cette crainte puisse émouvoir, qu'on puisse hésiter. Et il conclut ainsi : « Nous espérons bien, avec les précautions dont la Commission entoure son projet, empêcher le chantage et prévenir le scandale. » Les chantages ont été rendus possibles par la loi qui était mal faite dans notre ancien droit. Elle n’accordait pas de garanties aux honnêtes gens faussement accusés ; elle n’exigeait pas de la fille-mère des preuves suffisantes de son affirmation ; « mais on pense bien, ajoute M. Rivet, que
nous ne voulons pas en revenir à la vieille doctrine
du président Fabre: Virgini parturienti creditur (1).»
Au moyen du système admis par la proposition, les dangers seront évités. Quant aux scandales, ils sont inévitables. On en soulève bien d’autres devant les tribunaux. L’orateur conclut en préconisant la suppression de l’article 340. « Et quand notre loi, dit-il, n'aurait pour résultat que d'empêcher quelques infanticides, quelques abandons d'enfants, de ramener quelques hommes au sentiment du devoir et de donner un père à quelques enfants, il vaudrait encore la peine de la faire. »
C'est encore le droit de l'enfant que développa M. Louis Martin, dans son discours. Il fit valoir le grand nombre des naissances illégitimes surtout dans les grandes villes et il concluait : « Messieurs, qu’estce qui nous guide dans celte œuvre? Je l’ai déjà dit: c'est premièrement un intérêt social, incontestable contre lequel personne n’élève à l’heure présente la voix. C’est une pensée d'humanité envers des enfants qu'il ne faut pas laisser sans protecteur et c’est ainsi une pensée d'égalité entre l’homme et la femme, entre le père et la mère... »
Après que, par l'organe de M. Barthou garde des
sceaux, le gouvernement se fut déclaré partisan de la
1, M. Planiol, t. 1, p. 489, note 5, explique comment les auteurs se sont mépris sur le sens de cette maxime. Ils se sont imaginés — et c'est cette opinion que reproduit ici l'orateur — que cet adage servait à trancher au fond la question de paternité et que la mère n’avait aucune preuve à fournir de ses allégations Or, cela n’a jamais été ad-
mis, La maxime vérgini credilur ne préjugeait pas le fond,
proposition, la discussion générale fat close et un contre-projet de M. Jeanneney fat examiné par la Haute Assemblée. Il tendait à incorporer au Code civil le texte discuté au lieu de le présenter sous la forme d'une loi spéciale et distincte. L'auteur du contreprojet proposait de faire disparaître du texte un certain nombre de dispositions, jugées par lui inutiles et qui, selon son expression, l’alourdissaient. C'est ainsi qu'il déclarait inutile de rappeler que l’action devait être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, inutile encore cette disposition de l’article 7 aux termes de laquelle « les effets de la reconnaissance judiciaire sont les mêmes que ceux qui dérivent de la reconnaissance volontaire » ; de même que « la mère ne pourra exercer contre son séducteur aucune autre action que l'action en indemnité de l’article 1382 ».
Le but principal de l’auteur du contre-projet tendait donc essentiellement, selon son expression, à condenser, resserrer les dispositions de pur droit civil de manière à incorporer la nouvelle loi dans le Code civil à la place de l’ancien article 340.
A la suite de ces observations et la Commission s'étant ralliée à cette manière de voir ainsi que le Gouvernement, la première partie de l’article 4+ fut adoptée dans les termes suivants:
« L'article 340 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes. »
Après le rejet d’un amendement de M. Richard à
l’article 1”, le texte nouveau de la Commision ainsi
conçu fut adopté : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. »
L'auteur de l’amendement aurait voulu que le texte fût rédigé d’une manière restrictive. Il demandait que l’on maintint expressément l'interdiction de la recherche de la paternité, en ajoutant les mots « sauf dans les cas limitativement déterminés ». Il justifiait sa manière de voir, en disant que la loi n’aurait pas les effets qu’on en attendait. Aussi voulait-il maintenir expressément le principe de l'interdiction. Les partisans de la loi, disait l’auteur de l’amendement, espèrent que grâce au texte nouveau, les naïissances illégitimes diminueront; « je crains que ce ne soit qu’une illusion. En effet, si les naissances illégitimes vont toujours croissant il faut en chercher la raison dans la jurisprudence et dans l’état actuel des mœurs. » L'autorisation expressément reconnue de rechercher la paternité paraissait à M. Richard un encouragement nouveau de nature à augmenter encore les naissances illégitimes. « Nous voyons déjà beaucoup de jeunes filles s'adresser aux tribunaux sans succès, car elles ne sont pas dans les cas fixés par la jurisprudence à l'effet d'obtenir des aliments pour leurs enfants: nous verrons augmenter encore le nombre de celles qui se laisseront aller croyant qu'elles n’auront plus ensuite qu’à intenter une action judiciaire pour obtenir la reconnaissance de l’enfant né de relations illégitimes. Dans ces conditions, je crois qu’il ne faut pas encourager cette
espérance qui serait cruellement déçue. » C’est en
s'inspirant de cette idée que l’auteur de l’amendement proposait d’en revenir au texte de M. Bérenger lui-même. Nous avons vu que cette manière de voir n'avait pas triomphé et que le texte de l'amendement Jeanneney avait été substitué par le Sénat à l’arti-
cle 1* du projet de la Commission.
Le texte de l’article 2 proposé était ainsi rédigé: Art. 2. — La paternité hors mariage peut être ju-
diciairement déclarée :
1° Dans le cas d'enlèvement et de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement et du viol, régulièrement constatée, coïncide avec l’époque légale de la conception..… »
M. Jeanneney, dans le but d’éliminer du texte tout ce qui n'était pas strictement indispensable, proposa de supprimer les mots «régulièrement constatée ». Cette préoccupation d’une meilleure rédaction aboutit à faire apparaître sur ce point deux systèmes juridiques : celui de la Commission qui n’admettait la recherche de la paternité que dans le cas où le tribunal répressif aurait été amené à se prononcer sur ces deux faits et où il en aurait condamné l’auteur ; et celui admis en définitive par le Sénat où l’action en recherche peut être intentée même à défaut de condamnation par un tribunal répressif.
La Commission ayant fini par adopter cette dernière manière de voir, les mots «régulièrement constatée >» furent supprimés du texte définitif et la con-
jonction « ou » mise à la place de «et » dans les mots « enlèvement ou viol ».
C'est sur la discussion du 2 de l’article 2 que.le premier débat sérieux s’engagea. On se rappelle que cette partie du texte prévoyait le cas de « séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de fiançailles ou de mariage, se plaçant à une époque contemporaine de la conception ».
Le texte autorisait la preuve testimoniale « s’il existait de ces promesses de fiançailles ou de mariage une preuve écrite ou un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347 du Code civil ». M. Théodore Girard proposa l’amendement suivant qui était emprunté au texte de la proposition de MM. Rivet et Bérenger : « Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou de fiançailles, à une époque contemporaine de la conception et s’il existe un commencement de preuve par écrit susceptible de rendre admissible la preuve par témoins. »
Cet amendement est intéressant, non pas tant parce qu’il a été adopté et par sa portée que parce que ce fut à son occasion que fut développée, devant le Sénat, l’opinion contraire à celle des auteurs du projet et elle le fut avec un rare bonheur d'expression et une réelle autorité. L’avouerons-nous, il nous a paru que cette intervention ferme et énergique de
celui qui devait être son successeur avait modifié
l'attitude du Garde des Sceaux, qui représentait le Gouvernement. Après le discours de M. Girard, M. Barthou se trouve être de son avis et il ne se range plus à chaque fois qu’une question est soulevée, du côté des partisans de la loi comme il Pavait fait jusque-là ; il semble avoir trouvé un point d'appui.
Quoi qu'il en soit de ce point de vue secondaire, nous allons analyser dans son entier le discours de M. Théodore Girard, qui exprime complètement l'opinion qui nous paraît la meilleure à cet égard et que nous avions regretté de ne pas voir exprimer au cours de la discussion générale. Faisant allusion au discours de M. Rivet et aux considérations surtout philosophiques qui en formaient le fond, l’honorable sénateur déclare qu'il voudrait descendre de ces hauteurs et se placer sur « un terrain plus pratique et plus modeste ».
Il ajoute qu’au point de vue de l'intérêt social, quoi qu’en dise la Commission,il n’est nullement convaineu que la moralité publique et la paix des familles aient beaucoup à gagner à la réforme qu'il s’agit d’adopter. « Car enfin, s’écrie l’orateur, il ne suffit pas de faire déclarer judiciairement la paternité : il faudrait encore pour faire œuvre utile, imposer à celui qui sera reconnu le père par voie de justice les sentiments d'affection, les liens de solidarité, les devoirs et les obligations qui existent entre les parents et leurs enfants. Cela, le pensez-vous ? »
« EL croyez-vous, continue-t-il, vraiment que vous
allez rendre un grand service à l'enfant et améliorer son sort quand vous aurez autorisé la mère à demander aux tribunaux la constatation de son origine et que vous aurez ainsi livré à la malignité publique le secret de sa naissance ? »
Rappelant les abus et les chantages en raison desquels la recherche de la paternité avait été précédemment interdite, M. Girard se demande si, comme on le prétend, désormais ces abus ne seront plus à redouter en raison des garanties plus sérieuses contenues dans le projet en discussion,comme l’a affirmé M. Rivet, et s’il est vrai, comme l’a soutenu M. Guillier dans son rapport,que « la femme séduite et abandonnée, l'enfant délaissé, méritent certainement plus de sollicitude et plus d'intérêt que le séducteur. On nous a fait espérer que nous ne verrions plus après cela, de ces amateurs de succès féminins,de ces coureurs d'aventures, du moment où ils se sentiront exposés à des actions judiciaires, qu’ils seront responsables de leurs fautes et de leurs agissements et qu’ils ne se sentiront pas à l’abri de l’impunité. « Qu’on me permette d’en douter », s’écrie l’orateur. De même, M. Rivet a prétendu expliquer certains acquittements par l'adhésion du jury au principe posé par la loi. « Tout cela, dit M. Girard, est absolument exagéré et les décisions dont il s’agit étaient inspirées par d’autres sentiments et avaient souveni pour cause la sévérité de la répression. »
Reconnaissant qu’il est d’accord avec les auteurs
de la proposition et avec le Sénat quand on soutient
que a femme séduite. et délaissée mérite, ainsi que l’enfant abandonné, plus de protection et plus de sol. licitude que le séducteur, M. Girard ajoute : « Mais enfin, permettez-moi de vous le dire, vous n'envisagez qu'un seul côté de la question. À côté de ces. femmes abandonnées et malheureuses, je le reconnais, il y en a d’autres dont vous n’avez pas l’air de vous préoccuper. J'entends parler de ces intrigantes, de ces aventurières qui ne sont pas précisément des femmes séduites, et qu’on pourrait plutôt appeler des séductrices ; il y en a, vous l’avouerez bien, de ces femmes, sans songer aux prostituées auxquelles vous refusez le bénéfice de votre réforme, qui abusent de leur pouvoir sur beaucoup de jeunes gens, je dirai même sur des hommes d'âge mûr — peut-on leur en faire un grief ? — aux exigences et aux enitraîinements de la passion. De celles-là vous ne vous préoccupez pas et j’estime qu'il ne faudrait pas laisser dans l’ombre ce côté de la question.
« Qui a fait l'enfant doit le nourrir, disaient les juristes de l’ancien temps; et ceux d’aujourd’hui nous invitent à reprendre la même formule. Cela paraît très juste, mais la question est précisément de savoir qui a fait l'enfant; et sur ce point, les hommes les plus avisés sont obligés de proclamer leur ignorance. »
L'orateur concluait ainsi : « Quoi qu'il en soit, messieurs, si vous le voulez bien, puisque tout le
monde paraît d'accord, laissons la question de principe de côté. »
Après ce regain de discussion générale, un certain nombre de points donnèrent lieu à contestation devant le Sénat. C’est ainsi que M. Théodore Girard proposa de ne pas admettre la preuve testimoniale, quelles que fussent les circonstances, sans un commencement de preuve par écrit, conformément au droit commun. A quoi le rapporteur répondit,que la preuve écrite de la séduction par abus d’autorité n’existerail jamais, qu'admettre l’amendement de M. Girard c'était rayer de la loi le cas de séduction réalisée à l’aide de manœuvres ou d’abus d'autorité ; c'était exiger une preuve impossible à apporter. Alors, repliquait M. Girard, il faudra qu’on se contente des réparations que procure l’article 1382. « Vous me direz alors que je rends l’action impossible. Je vous répondrai: non; lorsque vous n’aurez pas d’écrit vous ne pourrez pas former, c'est vrai, une demande en recherche de la paternité, mais vous aurez toujours l’action en dommages-intérêts basée sur l’article 1382 du Code civil (1).» Et l’orateur rappelait le passage suivant du discours prononcé par M. Cazot en 1883, au Sénat :
« On dit que l’honnète homme, l’homme sans reproche, peut dédaigner ces odieuses tentatives, sûr qu'il est protégé par la justice, et que celui qui est
coupable et se sent tel ne mérite aucun ménagement.
1. Il semble donc que la jurisprudence en établissant la réparation admise dans ce cas ait abouti à faire écarter dans une certaine mesure
l’action en recherche de paternité.
Quand on raisonne ainsi, on néglige une foule de
cas...
M. Charles Riou. — C’est vrai.
M. Théodore Girard— où celui qui serarecherché
comme le père pourra se voir imputer des légèretés, des imprudences, des familiarités sans conséquence et tout à fait insuffisantes pour motiver une condamnation.
« Indemne devant les tribunaux, il ne le sera pas devant une autre juridiction dont les jugements sont souvent injustes, mais toujours redoutables, celle de l’opinion, disposée à tout grossir et à tout envenimer. Il aura été au cours des débats, et, une fois rendue la sentence qui le relaxe, il restera livré aux interprétations malveillantes du public.
« Combien y en aura-t-il qui oseront affronter cette flétrissure morale, et ne préféreront pas l’éviter au moyen de sacrifices pécuniaires, même les plus lourds? »
C'est l’origine de l’explication des si nombreuses transactions obtenues en Allemagne et dont il semble qu’il n’y ait pas lieu de se féliciter.
Le rapporteur insista, secondé par MM. Félix et Louis Martin, déclarant que faire de la production d'un commencement de preuve par écrit « une condition formelle, pour l'admission de la preuve testimoniale de ces actes répréhensibles, c'était implicitement refuser à la fille séduite la possibilité de demander à celui quil’a trompée la réparation de ses coupables agissements ».
« De pareilles exigences aboutissent, ajoutait le rapporteur, au maintien de l’article 340, parce qu'elles entourent la preuve de la séduction de difficultés telles que presque jamais elle ne pourra être rapportée. »
M. Jeanneney ayant fait remarquer que le Code lui-même exigeait pour admettre la preuve de la maternité elle-même, dans l’article 341 un commencement de preuve par écrit, n’eut pas de peine à démontrer la différence profonde qui sépare les deux situations: celle du père et celle de la mère au point de vue des faits. Le système de la Commission étant admis, il serait résulté qu’on aurait exigé un commencement de preuve par écrit dans le cas où il s’agirait uniquement d'établir des faits matériels, tandis que la preuve testimoniale serait admise de plano pour prouver des faits aussi mystérieux que la paternité et la conception.
. Ainsi, le rapporteur et M.Louis Martin eurent beau soutenir que la distinction adoptée par la Commission était très fondée en droit, que dans le cas de séduction pour abus d'autorité ou accompagnée de manœuvres dolosives, on se trouvait en face d’un quasi-délit dont il était antijuridique de réclamer un commencement de preuve par écrit, tandis que les promesses de fiançailles et de mariage constituaient un quasi-contrat pour lequel il était tout naturel d'exiger un pareil mode de preuve, la cause était gagnée devant le Sénat.
Le Garde des Sceaux vint affirmer à la tribune que
Fournier 12
plus la proposition était hardie dans son principe plus elle devait ètre prudente dans ses moyens d’exécution et de réalisation. L’orateur reconnut que quelque lexte qu’on adopte « il y aura des hypothèses nom. breuses dans lesquelles la loi ne sera pas applicable ». Cela ne doit donc pas empêcher d'introduire dans la loi les garanties indispensables, au nombre desquelles figure celle demandée par M. Girard. M. Barthou illustra son argumentation de l’exemple ci-après : dans une ferme deux domestiques, un homme et une femme,ont des relations ensemble, d'où naît un enfant. Ils s'entendent pour déclarer que c’est le maître, le patron qui est le père de l'enfant. Comment ce dernier se défendra-t-il contre les assertions des deux complices si on peut intenter contre lui une action en recherche de paternité sans aucun commencement de preuve par écrit? Ce fut la déroute des adversaires qui ne purent que plaider la rareté de pareille hypothèse. Et l'amendement de M. Théodore Girard fut adopté à une forte majorité.
Sur le paragraphe 3 de l’article 2, M. Dufaussat avait déposé un amendement inspiré de ce que le texte visait l’article 1347 et non l’article 324. En raison de l'adoption de l’amendement de M. Girard, il y renonça et le texte de la Commission, ainsi conçu, fut donc adopté :
« Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de pater-
nité. »
Sur le paragraphe # du même artiele une discussion intéressante s'éleva qui aboutit à une rédaction nouvelle.
Le texte primitif de la Commission était lesuivant : « Dans le cas où il y a eu cohabitation notoire entre le père prétendu et la mère pendant la période légale de la conception. »
Le sens de ces termes « cohabitation notoire» fut demandé avec insistance par M. de Lamarzelle au rapporteur. Et il semble que cette demande ait été inspirée à son auteur par l’exemple imaginé par M. Barthou et que nous avons rapporté.
M. de Lamarzelle le reprend en effet, presque dans les mêmes termes, dans son discours : « Je demande si cette expression s'applique au cas. d’une personne habitant sous le même toit que la femme qui a eu un enfant, un valet de chambre, par exemple, servant dans la même maison qu’une femme de chambre, celui d’un domestique accusant son maître d'être le père de son enfant. >» Malgré la réponse du rapporteur qu’il n’y avait pas là un cas de cohabitation notoire au sens de la loi, une longue discussion s’engagea sur l'amendement suivant, proposé par M. Richard :
« Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire, dans l'habitation du père prétendu, pendant la période légale de la conception. »
L'auteur de l'amendement rappelant que le rapporteur a proposé d’assimiler dans une certaine mesure, le concubinat et le mariage, en tous cas qu'il
a rapproché les deux situations, ajoute que « cohabilation notoire » « ne signifie pas concubinage et par suite qu’on ne peut tirer de là une présomption que l’enfant naissant d’une femme habitant la même maison qu’un hommeestissu des œuvres de cet homme.
« Dans de telles conditions, il n’y a pas d’assimilation possible entre l’état de cohabitation et l’état de mariage, et on ne peut tirer de là une présomption même simple, comme le veut la Commission,en faveur de la paternité de l’homme qui cohabite avec la mère. »
Bien que combattu par le rapporteur, l’amendement de M. Richard fut soutenu par le Garde des Sceaux, dont l’intervention permit de vaincre les hésitations qui se firent jour au sujet de l'introduction du terme « concubinage >» dans le Code. C’étaient les auteurs de la loi et le rapporteur dont la pudeur s’effarouchait de l’adoption de ce terme. Il fallut que M. Barthou les rassurât en leur disant que le mot « concubine » se trouvait déjà dans nos Codes, qui prévoient l’entretien de cette dernière au domicile conjugal. Ces susceptibilités étant apaisées et l’auteur de l’amendement ayant consenti à retirer de son texte, le membre de phrase exigeant que le concubinage devait avoirlieu au domicile du prétendu père, le paragraphe 4 de l’article 2 fut adopté.
Il en fut de même du paragraphe 5 ainsi conçu: «Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l'éducation de l'enfant portant son nom. »
Au cours de la deuxième délibération, M. Bérenger fit substituer aux mots « portant son nom » ceux de « à titre de père ».
L'article 3, tel qu'il était présenté par la Commission comportait deux paragraphes ainsi libellés :
Art. 3. — L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable :
1° S'il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère a eu commerce avec un autre individu ou si elle est d’une inconduite notoire ;
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l'enfant.
Une longue discussion se poursuivit sur le premier paragraphe de cet article. La question débattue était celle de savoir si le fait pour la femme devenue mère d’avoir eu une « inconduite notoire » à un moment donné pourrait être une cause de non-recevabilité de l’action, quand mème elle aurait eu, à l’époque légale de la conception « une période d’honnêteté » qu’un membre de l’assemblée, adversaire irréductible du projet,comparait irrévérencieusement à « une période de vingt-huit jours ».
Les partisans de la loi, le rapporteur et M. Bérenger, soutenaient que l’inconduite notoire ne devait être une cause de non recevabilité qu’autant qu’elle se plaçait à l’époque de la conception et pour le surplus, ils demandaient qu’on s’en rapportât à la sa-
gesse des juges. M. de Lamarzelle et un certain nom.
bre de ses collègues redoutaient le chantage suivant. Une prostituée pouvait « jeter son dévolu sur un jeune homme : elle arrive à se faire installer dans ses meubles. Son calcul réussit ; elle ne connaît pas, elle ne fréquente pas d'autre homme pendant la durée légale de la conception ; elle a un enfant. Pourra-t-elle rechercher la paternité, cette femme qui n’a cessé d'être une prostituée notoire, jusqu’à l'époque légale de la conception ? Il serait, il me semble, très dangereux de l’admettre, disait M. de Lamarzelle. Je n’admets, quant à moi, la suppression de l’article 340 que pour les filles séduites, mais je ne l’accepte pas pour les prostituées. Ici, la séduction n’est pas du côté de l’homme, elle est du côté de la femme et par conséquent, j'entends écarter la menace de ce danger.» Le rapporteur proposait de s’en rapporter au tribunal et M. Bérenger répondait non sans crânerie, et citant les Misérables de Victor Hugo, pourquoi ne pas admettre au bénéfice de la loi même la prostituée, mème celle qui a réclamé sa carte à la préfecture de police, même celle qui s’est livrée au racolage public, si un beau jour, touchée par la grâce ou par l’amour elle s’est repentie ?
Le Sénat ne se laissa pas toucher par le romantisme .de M. Bérenger, malgré que M. Rivet l’eût qualifié de «bon romantisme ». Et il accepta un amendement de M. Théodore Girard aux termes duquel l’action en recherche de paternité ne sera pas recevable « s’il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire
ou a eu un commerce avec un autre individu ».
Quoique très combattu, comme inspiré parune présomption de paternité quin’existe pas quand il s’agit des enfants illégitimes, le paragraphe 2 fut cependant voté, les demandes de suppression ayant été retirées au dernier moment.
L'article 3 (ancien 4) accordait l’action en recherche de paternité à l’enfant seul, avec possibilité pour la mère seule de l’intenter pendant la minorité et dans l’année de l’accouchement à peine de déchéance. Ce délai est prolongé dans les cas de concubinage et de participation du prétendu père à l’entretien de l'enfant, jusqu’à l'expiration de l’année qui suit la cessation de ces faits. Le dernier paragraphe prévoyait le décès de la mère, son interdiction ou son absence et confiait l'exercice de l’action à un tuteur ad hoc désigné à la requête du Procureur de la République par le Tribunal civil du lieu de la résidence de l'enfant.
M. Boivin-Champeaux ayant fait remarquer que le texte accordant à la mère seule l’exercice de l’action, si l’enfant n'avait pas été reconnu par sa mère, personne ne pourrait agir au nom de l'enfant. L’orateur s’opposait aussi à ce que le Procureur de la République fût chargé d'intervenir en un cas où se débattaient seulement des intérèls privés, ce qui lui paraissait contraire à son rôle.
La Commission ayant reconnu l'exactitude de la première de ces observations et s’étant engagée à y
remédier entre les deux délibérations, le texte fut
voté tel quel, mais modifié par une addition proposée par M. Louis Martin, portant que la mère « même mineure » pourrait intenter l’action. Une autre addition du même sénateur tendant à permettre aux enfants désavoués par le mari de leur mère, d'exercer une action en recherche de paternité, ayant été rejetée suruneintervention personnelle du Garde des Sceaux, un amendement ainsi conçu fut adopté ensuite :
« Si l’action dont il est question dans le présent article n’a pas été intentée pendantla minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité. »
On fit observer combien la preuve serait difficile à une date aussi éloignée, mais les partisans de la loi répondirent en faisant observer que cela ne pouvait avoir d’inconvénient que pour l’enfant.
La Commission accepta ensuite de retirer plusieurs des articles de son projet, les articles 5, 6, en maintenant de ce dernier le paragraphe relatif à l'interdiction des débats, ainsi que l’article 7. On maintint les articles 8 et 9, le premier édiclant des peines spéciales contre l’auteur d’une action en recherche intentée de mauvaise foi, le second déclarant le texte applicable à l’Algérie et aux Colonies. |
Dans l'intervalle, entre les deux délibérations la Commission eut à examiner le texte issu de la discussion en vue de donner satisfaction aux desiderata exprimés par l’assemblée. De cet examen:sortit un nouveau texte qui fut celui adopté, à très peu de chose
près par le Sénat, au cours de la deuxième lecture.
Celle-ci qui se poursuivit dans les séances des 10 et 14 novembre 1910 aboutit au rejet d’un contre-projet de M. Jenouvrier et d’un amendement de M. Louis Martin appuyé par le rapporteur lui-même, au moyen duquel ce sénateur s’efforçait de remettre en question le point relatif à l'admission de la preuve au cas de séduction à l’aide de manœuvres dolosives et abus d'autorité. Mais, cette ‘fois il trouva en face de lui, comme garde des sceaux M. Théodore Girard, grâce à l'intervention duquel le texte avait été modifié lors de la première délibération et qui ne laissa pas le Sénat se déjuger. Il y eut une demande de scrutin et l'amendement fut repoussé par 173 voix contre 84 sur 257 votants.
De son côté, M. de Lamarzelle tenta en vain de faire modifier le paragraphe concernant le cas où la femme a une inconduite notoire. Il aurait désiré qu’on refusât à la femme, le bénéfice de la loi du moment où elle avait eu, à un moment quelconque, une inconduite notoire, au lieu de limiter ce refus au seul cas où il en avait été ainsi pendant la période légale de la conception.
En définitive, le texte adopté fut le suivant :
Article premier. — L'article 340 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
« 1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à
celle de la conception ;
« 2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles, et s’il existe un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l'article 1347 ;
« 3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ;
« 4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ;
« 5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à titre de père. »
L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :
1° S'il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou à eu un commerce avec un autre individu ;
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite de l’éloignement soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant.
L'action n’appartient qu’à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter.
Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l’accouchement.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4
et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée jusqu’à
l'expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l’entretien et à l'éducation de l’enfant.
À défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée conformément aux disposilions de l’article 389.
Si l’action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.
Art. 2. — L'article 39, S 1°, de la loi du 29 juillet 1881 est complété par les mots: .... ainsi que les procès en déclaration de paternité.
Art. 3. — Le paragraphe 2 de l’article 400 du Code pénal est complété par la disposition suivante :
La même peine pourra ètre appliquée par le tribunal civil saisi d’une demande en déclaration de paternité,au demandeur convaincu de mauvaise foi. L’interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans un rayon dterminé, pourra en outre être prononcée dans ce dernier cas.
Art. 4. — La présente loi est applicable à l'Algérie
et aux Colonies.