‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 55 sur 58 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Les développements qui précèdent nous permettront de conclure brièvement. Nous ne pensons pas que la proposition votée par le Sénat ait tous les mérites que se sont plus à lui attribuer ses auteurs et ses partisans. Nous pensons, nous, que le mot de la situation, que la vérité est dans ces paroles de M.Théodore Girard, que nous avons déjà citées : « Et croyezvous vraiment que vous allez rendre un grand service à l'enfant et améliorer son sort quand vous aurez autorisé la mère à demander aux tribunaux la constatation de son origine... car il ne suffit pas de faire déclarer judiciairement la paternité; il faudrait encore pour faire une œuvre utile, émposer à celui qui sera reconnu le père par voie de justice, les sentiments d'affection, les liens de solidarité, les devoirs el les obligations qui existent entre les parents et leurs enfants. Gela, le pouvez-vous ? » Aussi, comme l’éminent sénateur, ne voyons-nous pas ce que l'enfant peut avoir à gagner à entrer de force dans une famille qui ne veut pas de lui et où personne n'aura p our lui les sentiments que commande une pareille

situation. C’est, nous l’avons vu, cette considération

qui à amené le législateur allemand à adopter la solution que nous avons exposée,

Si au lieu de raisonner comme on l’a fait, au lieu d'envisager des droits qui n'existent pas et qui ne cor. respondent à rien dans la réalité, qui ne sont que des abstractions pures et des produits de l'imagination de leurs auteurs, on avait fait comme en Allemagne, on serait arrivé à d’autres conclusions. Mais on a été plus préoccupé de frapper, d'atteindre des débauchés jeunes ou vieux que d'assurer le sort de l’enfant. Et la magie des mots semble avoir fait apercevoir dans chacun d’eux un homme riche, un patron, comme l’a dit M. Louis Martin, dans la séance du 11 novembre (1). C’est surtout le patron qu’on a visé, bien plus qu'on a cherché à protéger l’enfant. C’est une recherche socialiste de la paternité qu'on a voulu établir.

D'ailleurs, les conclusions et le texte proposés auraient-ils été adoptés, étant donné le terrain sur lequel on s’est placé, le plus grand nombre des enfants naturels n’auraient reçu aucune protection efficace des mesures adoptées. Celles-ci sont de nature à apporter le trouble dans les familles, à susciter et à encourager des chantages et des scandales, mais non, encore une fois, à secourir efficacement le plus grand nombre des enfants naturels. Tous les débauchés jeunes ou vieux ne sont pas riches contrairement au postulat admis par les auteurs de la proposition. Et la vertu des jeunes filles du peuple n’est pas mena-

1. J, off. Sénat, Débats, Séance du 11 novembre 1910, p. 1733.

cée, quoi qu’en dise M. Louis Martin, que par les patrons et les contremaîtres.

Aussi, pensons-nous que pour faire œuvre utile, et éminemment sociale, pour venir efficacement au secours de l’enfant et aussi de la mère, quand elle le mérite, il vaudrait infiniment mieux adopter un système tout opposé. Comment se fait-il que, par ce temps d’assistance obligatoire, on n'ait ni songé ni préconisé l’admission de la mère et de l’enfant naturel à cette assistance. N’y aurait-il pas là la véritable protection de l’un et de l’autre ? Quelle objection sérieuse pourrait-on faire contre cette proposition ? M. Rivet dans son discours au Sénat a envisagé, sous une forme un peu différente, cette solution. Il n’a trouvé qu'une objection. « Si la société, a-t-il dit, a le devoir de recueillir les enfants sans soutien, elle a aussi le droit de faire supporter le fardeau de ses obligations à ceux-là mêmes qui sont les auteurs des maux qu'il s’agit de guérir. Car c’est une loi primordiale que la loi de responsabilité. » Les deux choses ne sont pas inconciliables.

Aussi persistons-nous à penser que la meilleure solution consisterait dans l’établissement d’un organisme analogue à celui que nous avons vu fonctionner en Allemagne, et connu sous le nom de conseil des orphelins. L’officier de l’état civil préviendrait cet organisme dès qu’un enfant naturel serait déclaré. On assurerait à la mère et à l’enfant les secours indispensables à titre d'assistance obligatoire, comme

cela exisle déjà pour les enfants assistés, Et en vertu

d'un principe déjà inscrit dans la loi sur l'assistance obligatoire on pourrait en recouvrer le montant sur le père dans le cas où il pourrait être connu. Mais, la poursuite serait dirigée, non par la mère, mais en son nom, par l'organisme qui aurait la charge de ces enfants.On aurait ainsi des garanties qui font défaut dans les cas où la mère agit seule. El de cette manière, la détresse de ses enfants et celle de la mère serait secourue — et non pas dans quelques cas — mais dans tous les cas. Et on aurait ainsi fait œuvre éminemment utile et sociale, sans créer un danger au seul profit des intrigantes et des débauchées.

Vu: le President de la thèse,

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