Dans Rép., « Paternité », n
DS ne fant. Mais en est-il de même quand l’action est dirigée par des tiers intéressés contre lui?
La question pourrait se présenter s’il s’agissait de faire appliquer l’article 908 du Code eivil, qui interdit aux enfants naturels de rien recevoir par donations entre vifs ou par testament au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions.
Un enfant ayant été institué légataire universel, il s’agit de savoir siles héritiers seraient admis, soit pour faire réduire, soit pour faire annuler cette disposition, à prouver que cet enfant est le fils naturel du disposant. Delvincourt à cependant soutenu que le législateur avait été, en écrivant la disposition qui fait l’objet de notre étude, préoccupé de mettre obstacle aux recherches de paternité dont les dangers avaient été signalés au cours de la discussion. Ce n'étaient donc que les recherches dirigées par la femme ou les enfants qu'il aurait entendu proscrire et nullement celles dirigées contre l’enfant lui-même pour lepriver des avantages qu'on voudrait lui assurer en fraude de la loi.
On invoquait à l’appui de cette interprétation l’article 342 dont le texte aurait servi à éclairer et à expliquer celui de l’article 340. Cet article qui vise les enfants adultérins ou incestueux n’interdit qu’à l’enfant seul la recherche de la paternité ou de la maternité.
A cela on ajoutait qu'avec le système contraire rien n’est plus facile que d’éluder les précautions prises
par le législateur au profit de la famille légitime. Il
A — suffit en effet de ne pas reconnaître ces enfants et de les instituer ensuite légataires universels.
Tels étaient les arguments. Ils n'étaient pas sans valeur au point de vue juridique et nous pourrions citer nombre d’autres matières dans lesquelles pareille interprétation a triomphé sans difficulté. Mais ici il ne pouvait en être de mème pour l'unique raison que l’évolution du droit s’est faite en celte matière, en sens inverse de la manière de voir que suppose cette opinion. Aussi ne pouvait-elle être admise (1). Quoi! on trouvait déjà injuste, inique le fait qu'un enfant naturel n’était pas admis à rechercher son père, à fairel a preuve de sa filiation contre celui-ci et dans la mesure où cette preuve aurait pu profiter à l’enfant et on aurait au contraire permis cette recherche, cette preuve, quand elle était défavorable à l’enfant ! Pareille solution en outre de sa rigueur excessive était trop contraire aux idées reçues, courantes, qui n’ont fait que se développer depuis en faveur de l’enfant naturel. S'il y avait scandale à permettre à l’enfant de rechercher son père et si les inconvénients et les dangers de cette recherche étaient suffisants pour la faire interdire, il fallait décider qu’il y avait mêmes dangers, mêmes inconvénients, imposant même solution, quand cette recherche était dirigée contre l’enfant. Telles sont les raisons qui firent repousser cette
solution. Elles sont loin d’ètre aussi décisives qu'el-
1. Cass., 14 mai 1810, S. 10.1.272. Merlin, &. IV, Aubry et Rau» &. LV, p. 696, Valette sur Proudhon, €. IL.
les le paraissent et malgré ses Lermes absolus, le texte de l’article 340 permettait parfaitement l’interprétation proposée par Delvincourt.
Lasolution contraire a triomphé, uniquement parce que, comme nous aurons souvent l’occasion de le répéter au cours de ce travail, la question a été mal posée. L’humanitarisme et le sentimentalisme, mis à la mode par le xvirr siècle, ont sévi au cours du x1Ix° siècle et n'ont fait que se développer et ont entraîné toutes les confusions. La question, lorsqu'il s’agit de l’enfant naturel, n’est pas de savoir si son sort est digne de pitié et si la loi, en le traitant comme elle le fait, lui fait supporter Îles conséquences d’une situation qu'il n’a pas contribué à créer.
La question est tout autre. Il s’agit de savoir si la famille légitime est une institution nécessaire, devant être maintenue, et si la recherche de la paternité constitue un danger égal contre cette institution, quand elle est exercée par l'enfant et quand elle est exercée contre lui, et même si dans ce dernier cas elle n’est pas de nature à maintenir et à consolider la famille. Si la question avait été ainsi posée et envisagée au point de vue social, qui est celui de la famille et non au point de vue individuel qui est celui de l'enfant, l’opinion de Delvincourt aurait dû triompher. Mais nous aurons l’occasion de faire remarquer que ce sont les partis qui à d'autres égards se réclament le plus vivement du point de vue social, qui sar les questions intéressant la famille se mon-
trent les plus farouches individualistes.
Quoi qu’ilen soit, la manière de voir que nous venons d'examiner, en raison, nous le répétons, de l'orientation de l’opinion ne pouvait pas triompher et n’a du reste pas triomphé. Il est donc entendu que l'interdiction de l’article 340 du Code civil est réciproque et qu'elle doit être entendue en ce sens qu'on ne peut rechercher la paternité, ni en faveur de l’enfant, ni contre lui. Soulignons seulement qu’à ce dernier point de vue notre article ainsi interprété . constitue pour l'enfant naturel une garantie contre la famille de son père et qu’à ce titre cette interprétation ne doit pas être d’accord avec le but poursuivi par le législateur.
Il est admis en outre que la règle de l’article 340 est d'ordre public et qu'elle régit par suite tous les individus habitant le territoire français. Il est donc applicable aux étrangers, alors même que leur loi nationale permettrait la recherche de la paternité.
Après avoir déterminé qui pouvait invoquer l’article 340 du Code civil, nous devons rechercher quelle est la portée de cet article, c’est-à-dire en quelle matière il est applicable. Il peut y avoir lieu en effet à recherche de paternité en matière successorale, en vue d’une demande d’aliments, pour faire valoir un empêchement au mariage, à l’effet de substituer au nom de la mère sous lequel l'enfant a été inscrit, celui d’une autre personne. Nous venons de voir la solution à adopter dans le premier des cas qui viennent d’être énumérés.
En ce qui concerne la demande d’aliments il est
La" T fie bien clair qu’elle ne saurait être admise si elle était produite par l'enfant ou en son nom, ou bien par la mère contre le prétendu père. Elle serait alors par trop manifestement contraire à l’article 340 du Code civil (4).
Mais la même demande peut se produire dans des circonstances où la question de paternité n’est pas en jeu; ainsi un individu s'est engagé à payer une pension alimentaire à un enfant qu’il reconnaît être son fils.
Quand cet engagement a été pris dans un acte de reconnaissance régulier et authentique bien entendu, la question ne se pose pas; mais s’il l’a été soit dans un acte de reconnaissance sous seing privé ou en dehors de toute reconnaissance, dans un écrit ne mentionnant pas de cause, que décider ?
Aubry et Rau (2) soutiennent, dans le premier cas, que l'engagement est valable et qu’il ne heurte en rien la règle écrite dans l’article 340. « L'action, disent-ils, par laquelle l’enfant réclame des aliments qui lui ont été promis se trouve justifiée suffisamment par l'acte sous seing privé qui renferme cette promesse et en indique la cause. Le défendeur ne pourrait se soustraire à son engagement qu'en prouvant la fausseté de la cause indiquée qui n’est en elle-même contraire ni à la loi, ni aux bonnes mœurs. »
L’ingéniosité de cette opinion consiste à isoler le
1. Demolombe, t. V, n° 485 bis; Aubry et Rau, t. VI, n° 509 ; Baudry-Lacantinerie, t. I, n° 219, 2 T- AV p-4179//n10;