‹ La Reconnaissance du Gouvernement des SovietsChapitre 13 sur 15 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Retracer l’histoire des rapports entre les Puissances et le Gouvernement des Soviets, c’est donc énumérer les abandons qui, par une série de dégradations successives, ont conduit les Puissances à s'écarter progressivement de leur doctrine imitrale.

Après avoir mis, em 919, la Russie bolchéviste au ban des peuples civilisés, après avoir prêché contre elle une manière de croisade, après avoir proclamé l'impossibilité pour les Etats fondés sur les principes traditionnels de coexister avec un pays mettant en pratique les thèses communistes, les Puissances s'étaient, msensiblement, départies de leur rigueur. Sous le prétexte, tantôt d’alléger les souffrances du peuple russe, tantôt de remédier: à la déchéance économique de l’Europe, mais, en réalité, pour satisfaire les éléments avancés de l'opinion publique ou bien pour procurer à leurs nationaux l'occasion d’affaires lucratives, elles n’avaient pas tardé à admettre la possibilité d'entrer en relations commerciales avec la Russie. Sans doute, au début, entendait-elles limiter ces relations à des opérations élémentaires : trocs ou échanges, qui n'auraient impliqué em rien nr la reconnaissance des Soviets comme pouvoir politique, ni la validité de leurs actes de spoliation, qu’elles persistaient, unanimement, à réprouver. Mais, une fois entrées dans la voie des concessions et des compromis, elles n’allaient plus conserver le contrôle

d'une évolution, qui allait se dérouler en dehors d'elles et malgré elles. À fl'origme, elles étaient convenues de ne prendre que des décisions collectives, tant parce qu’elles estimaient leurs mtérêts solidaires que pour ne pas fournir aux bolché- . vistes le spectacle d’une Europe divisée et rivale; dès que des profits sont en jeu. La France et l’ Amérique restaient bientôt seules à défendre l’idée qu'entre l'ordre établi et les principes communistes, 1 n'y avait pas de conciliation possible et que toute concession à cet égard risquait de donner à la propagande révolutionnaire le plus redoutable des: appuis. En dépit des exhortations de la France, l Angleterre, rompant en quelque sorte le: pacte moral qui unissait la société européenne, concluait avec les Soviets un accord qui, bien que destiné uniquement à donner au commerce avec la Russie un statut juridique défini, n'en reconnaissait pas moins le Gouvernement bolchéniste comme exerçant em fait la souveraineté sur la Russie. L’exemple venait de trop haut pour qu’il ne fût pas suivi : il le fut, en effet, et nombre de Puissarces signèrent avec les Soviets des accords particuliers. Ces accords, quelque avantageux qu’ils fussent pour le commerce des Etats qui les avaient conclus, ne faisaient, cependant, pas entrer le Gouvernement des Conseils dans la communauté imternationale. Pour qu'il en fût ainsi, il fallait faire cesser la réprobation collective qui pesait sur le régime communiste, 1} fallait donc faire admettre Îe principe que chaque peuple a le droit de se gouverner à sa guise et qu’en somme, la hiérarchie selon laquelle on est convenu de classer les diverses formes sociales, tient uniquement à des préférences subjectives. Afin de donner à ce principe l'extension, sans laquelle il eût été dénué de portée pratique, il était besoin de le faire confirmer par l’assentiment général : aux Conférences de Cannes et de Gênes, M. Lloyd George obtint de l'Europe que la Russie des Soviets fût admise, en égale, dans: le concert des Nations. Les Puissances avaient singulièrement rétrécr leurs exigences : elles ne se fondaient plus sur l’incompatibilité foncière entre l'ordre occidental et les: imstitutions soviétiques pour déclarer toute collaboration impos-

sible avec le Gouvernement bolchéviste et pour réclamer le retour de la Russie au système social établi dans le reste de l'Europe : elles ne s’inquiétaient plus ni des dommages ni des souffrances causées à la Russie par l'installation des Soviets, et, réservant leur pitié pour elles-mêmes, elles se bornaient à demander au Gouvernement bolchéviste le respect des obligations envers les étrangers.

Désormais, les obstacles de principe étaient écartés de la route : le problème des relations entre les Puissances et le Gouvernement des Soviets dépendait du règlement des ques-

tions que la Conférence de Gênes n’avait pas pu résoudre,

mais qu’elle avait su nettement définir. La voie était ouverte aux arrangements pratiques, réalisés par des concessions réciproques, par des marchandages. L'ère était de nouveau aux accords particuliers : il s'agissait, avant tout, d'obtenir, en échange de droits qui risquaient fort de rester illusoires, des avantages certains, et de profiter du désir des Soviets d’être définitivement reconnus pour exiger d’eux l'octroi de privilèges importants. Les Soviets avaient beau jeu pour exciter entre les Etats une âpre concurrence, en leur faisant entrevoir que, de même qu'ils ne laisseraient pas sans récompense les efforts de ceux qui les reconnaîtraient les premiers, ils se montreraient sévères envers les récalcitrants. Il n’en fallait pas plus pour déterminer certaines Puissances à chercher à se ménager en Russie des avantages considérables aux dépens des intérêts d'autrui. Deux conceptions à cet égard se sont fait jour: selon la première, adoptée par l'Angleterre, la reconnaissance définitive du Gouvernement bolchéviste est préalable à l’examen des questions litigieuses : n’étant subordonnée à aucune condition, elle se fonde sur la présomption que les Soviets ne feront pas difficulté d'accorder aux nationaux de l'Etat avec lequel ils traitent, les garanties nécessaires. L'Italie, à qui les réalités sont chères, a opté pour la méthode inverse : elle a fait de la reconnaissance l’objet d’un marché, par lequel, sous prétexte de régler les questions pendantes entre la Russie et elle, elle s’est assuré le bénéfice d'avantages positifs.

RAA ES 2 à dd À

Il serait vain de passer sous silence les conséquences d’une telle évolution. L’admission d la Russie des Soviets dans la communauté internationale soulève des problèmes juridiques nouveaux. S1 le Gouvernement bolchéviste peut pratiquement apparaître comme exerçant la souveraineté politique sur la Russie et si, pour cette raison, il paraît fondé à réclamer l'application des règles du droit des gens, il n’en va pas de même en ce qui concerne les rapports juridiques qu'’étudie le droit international privé : l’application de la loi civile d’un Etat par les tribunaux d’un autre dépend de considérations beaucoup plus étroites, car la mesure dans laquelle un Etat est admis à bénéficier des règles du conflit des lois appliquées par les tribunaux d’un autre Etat tient uniquement à l'identité de l'esprit et des principes de leurs lois civiles (1). La présomption de communauté internationale, qui constitue le lien juridique en vertu duquel les Etats se tiennent pour obligés de respecter, les uns à l’égard des autres, certaines règles du droit international privé, ne saurait donc exister entre deux Etats dont la législation civile est foncièrement différente. Comment demander à des tribunaux d’appliquer une loi qui est sans commune mesure et en opposition complète avec celle qu'ils ont pour mission normale d’appliquer? L’étrangeté de la situation apparaît mieux encore, si l’on tient compte du fait que, d'habitude, les Etats ne distinguent pas entre les règles du droit des gens et les règles du conflit des lois, si bien que, considérées au même titre comme fondées sur l’égalité de civilisation des Etats qui en revendiquent l’application à leur profit, les raisons qui valent pour accorder ou retirer à un Etat le bénéfice des unes, sont estimées valoir aussi pour les autres. Nous avons tenté de montrer que l’admission des Soviets à la Conférence de Lausanne et à la signature de la Convention des Détroits comportait la reconnaissance du Gouvernement de Moscou comme exerçant la souveraineté politique sur la Russie, mais n’influait en rien sur les rap-

(1) Cf. Bartin. Les dispositions d'ordre public, la théorie de la fraude à la loi, et l’idée de communauté internationale. (Revue de Droit International

et de Législation comparée, 1897, pp. 385-427 et 613-658).

ports de droit intemational privé entre cet Etat et les autres parties contractantes. Or, la situation est inversée : le but que poursuit le Gouvernement bolchéviste, en .demandant à entrer dans la communauté internationale, c'est moins d’être admis à se prévaloir des règles du droit des gens, que d'obtenir des Puissances que leurs juges ne puissent invoquer, pour exclure la nouvelle législation civile du bénéfice des règles ordinaires des conflits de lois, ni le fait que ce Gouvernement n’est pas reconnu, ni le.fait que les dispositions de leurs lois sont contraires à l’ordre public. La pratique et la’ doctrine étaient, jusqu’à présent, unanimes à estimer, d'une part, qu’un Etat est fondé à réclamer le bénéfice de l’application des règles du droit international privé, dans la mesure où sa législation civile se rapproche du type idéal, vers lequel est censée tendre la législation de tout Etat civilisé, d'autre part, que l'application de ces règles est juridiquement impossible, lorsque la loi civile de cet Etat est radicalement différente de celle des Etats civilisés. La prétention des Soviets ne tend à rien moins qu’à obtenir que cette “échelle traditionnelle des valeurs entre les différents régimes sociaux soit abolie, que le système communiste soit considéré comme la réalisation d’un idéal, au moins égal à celui du système capitaliste, enfin, que les tribunaux ne puissent exciper des divergences irréductibles qui opposent, l’un à l’autre, ces deux systèmes, pour rejeter la loi russe, lorsqu'elle est normalement applicable au rapport de droit qui leur est soumis et pour y substituer, selon le cas, ou bien la loi au nom de laquelle 1ls rendent la justice, ou bien des considérations tirées du droit naturel ou de l’équité. En somme, tandis que l'usage voudrait qu'un Etat occidental, ainsi qu'il le fait à l’égard de la législation d’un pays de capitulations, de la législation musulmane, par exemple, appliquât à la loi civile soviétique les règles de conflit qu’il admet, d’une façon entièrement arbitraire et dans la mesure où 1l le juge opportun, le Gouvernement bolchéviste demande que le fait que sa législation repose sur les principes communistes ne puisse pas être retenu par le juge pour déclarer qu’elle est inapplicable. Il est à

peine besoin de dire que la reconnaissance :ainsi conçue est trop grosse de conséquences, quant à la souveraineté et à l'administration internes des Etats, pour qu’elle puisse se pré- . sumer d'un acte collectif qui ne la définit pas avec .cette portée précise : pratiquement, elle ne résulte que d’une con: vention ad hoc.

Pour extraordmaires que soient.les prétentions des Soviets, nombre d'Etats les ont admises : l’une des stipulations essentelles des accords commerciaux conclus par le Gouvernement bolchéviste, était justement la reconnaissance de la validité d'actes accomplis en vertu de dispositions législatives, condamnées comme iniques par le droit interne de ces Etats. La France et l’ Amérique ne sont pas entrées dans cette voie, la seconde, persistant à se prévaloir des principes rigoureux collectivement affirmés par les Puissances à l’origine, la première, tolérant, en fait, l'établissement d’un modus vivendi offrant des avantages pratiques pour les deux parties. Le jugement rendu par le Tribunal de la Seine dans l’affaire Bounatian-Optorg montre, non seulement que la justice française considère les actes du Gouvernement des Soviets comme sans aucune valeur, mais encore que, même si ce gouvernement était reconnu, le régime de la propriété communiste heurte si profondément les principes du droit français que l’ordre public inclinerait les tribunaux à refuser de les sanc-

tionner.

Est-ce à dire que les conséquences que comporterait, en droit international privé, la reconnaissance éventuelle du Gouvernement des Soviets par la France sont telles qu’elles rendent pratiquement impossible cette reconnaissance ? Nous ne le croyons pas. Il convient de constater que la décision du Fribunal de la Seine n’a, en réalité, qu’une portée théorique et que, étant donné que la plus grande partie des stocks de marchandises constitués par les Soviets à la suite des mesures de nationalisation, doivent être bien près d’être liquidés, s'ils ne le sont déjà, il est très peu vraisemblable que les juges aient à statuer à nouveau sur des demandes en revendication de corps certains présentées par des propriétaires dépouillés.

D'autre part, il faut tenir compte du fait que le développement des relations internationales a pour conséquence nor male de réduire progressivement le rôle joué en droit international privé par la notion d'ordre public. Il ne semble pas qu'en matière d'état et de capacité des personnes, où la loi personnelle est de règle, l’application du nouveau droit russe à la place de l’ancien droit impérial, présenterait de graves inconvénients. Par contre, une difficulté réelle apparaîtrait, lorsque l'Etat russe viendrait demander la dévolution à son profit de la succession mobilière d’un ressortissant russe décédé, mais non domicilié en France et mvoquerait le droit russe qui ne reconnaît pas l’héritage, devant des tribunaux qui ont pour mission d’appliquer une législation, qui tient la succession pour le premier mode d’acquisition de la propriété ; et pourtant, dans ce cas encore, les juges pourraient rejeter la demande de l’Etat russe sans rejeter sa loi, en étendant l’application de la règle, d’après laquelle, lorsqu’en vertu de sa loi personnelle, les biens d’un étranger mort sans laisser d’héritiers au degré successible doivent être dévolus à l'Etat, l’Etat qui a la vocation héréditaire n’est pas l'Etat auquel ressortit le de cujus, mais celui de la situation des biens. Ainsi donc, bien qu’on comprenne aïsément les répugnances des tribunaux français à l’égard de la législation bolchéviste, les difficultés d’ordre purement juridique que ferait naître la reconnaissance des Soviets n’apparaissent pas comme insurmontables.

IT est indéniable que la reprise des relations diplomatiques entre l’Angleterre et l'Italie, d’une part, le Gouvernement bolchéviste, d’autre part, ainsi que le retrait de Paris de l’agence commerciale russe, ont créé une situation nouvelle dont la France ne saurait pas ne pas tenir compte. La France a le devoir de redoubler d'attention pour que les arrangements conclus ou qui sont en voie de l’être, ne le soient pas à son détriment ; elle a le devoir de veiller à ne pas se laisser supplanter en Russie par des peuples qu’embarrassent moins les scrupules et qui n’hésiteront pas à profiter de son absence:

pour obtenir des avantages. Une politique réaliste lui impose d’avoir présent à l'esprit le fait que, malgré qu’on en ait, la Russie a sa place marquée dans l’économie mondiale, puisqu'elle a pratiquement le monopole de certaines matières premières, dont l’industrie ne peut pas se passer. Qu'elle prenne conseil de son intérêt ou de son cœur, la France se convaincra sans peine qu’elle ne peut pas laisser dépérir l'influence considérable dont elle jouit en Russie, où, d’ailleurs, une tradition séculaire l’appelle. Certes, il convient préalablement d’assurer aux intérêts français lésés par les mesures soviétiques les satisfactions légitimes auxquelles ils ont droit et de prendre des précautions pour l’avenir. Pour notre part, nous ne croyons pas impossible la conclusion d’un préalablement, d’assurer aux intérêts français lésés par les arrangement pratique, qui assure, dans des conditions raisonnables, d’une part, la reprise du service de la dette russe,

d’autre part, l'indemnisation des propriétaires dépossédés de

leurs biens et des concessionnaires évincés de leurs droits, et qui, en outre, stipule au profit des Français, des garanties d'établissement convenables (1). L'heure des négociations ne saurait, désormais, tarder beaucoup.

Que s1 l’on objecte les inconvénients que présenterait l’admission en France d’une délégation soviétique, munie du droit de correspondre par chiffres avec Moscou, il n’est pas sans intérêt de signaler que le Gouvernement de M. Musso-

Jin, dont on ne peut contester la volonté de fortifier et de

(1) Quant aux traités et conventions conclus entre la France et la Russie avant la révolution communiste, la question de leur remise en vigueur ne paraît pas devoir présenter de ‘difficultés sérieuses, puisque tous ceux qui concernent des matières importantes ont déjà été dénoncés. Il resterait à régler un dernier problème, celui de la revendication, comme propriété de l'Etat russe, des navires de nationalité russe qui se trouvaient dans des ports français lors du décret prescrivant la nationalisation de la flotte de commerce et dont les Soviets n'ont pu effectivement prendre possession. Le Gouvernement bolchéviste revendique ces navires et demande l'annulation de tout acte de disposition ou d’impignoration accompli à leur sujet postérieurement au décret en question, (Cf. Supra, p. 103 et la note). Si le Gouvernement des Soviets était reconnu, on a peine à concevoir comment une telle prétention fondée sur l'application rigoureuse de la loi du pavillon pourrait être rejetée, quoi qu'il en soit, il ne saurait être question de porter atteinte aux droits acquis par les tiers de bonne foi.

restaurer l’ordre établi, n’a pas vu dans ce fait une impossibilité majeure. Il est certain que l’une des clauses essentielles de toute propagande subversive en France. Sans doute, un gouvernement qui serait obligé de compter uniquement sur le respect d’un tel engagement pour éviter que l’action révolu- ‘tionnaire ne mît en péril son existence, serait, il est à peine besoin de le dire, exposé à de redoutables dangers. Mais, outre les moyens dont elle dispose pour veiller à ce que les engagements pris par les Soviets ne soient enfreints, la France est assez sûre de son bon sens, assez confiante dans l'équilibre de son peuple, pour être en droit, le plus impunément parmi les nations européennes, de ne pas redouter la contagion et l’expansion des idées communistes. Au demeurant, le système bolchéviste lui-même n’est plus qu'une image assez pâlie de ce qu’avaient rêvé de le faire ses initiateurs : l’arrivée au pouvoir de Rykov, champion de la collaboration économique de la Russie avec l'Occident, est une garantie que l’évolution du régime soviétique dans ce sens ne sera pas interrompue. Aussi bien, dans l’état actuel de l’équilibre des forces et des doctrines, est-ce, peut-être, le système communiste qui a le plus à redouter de sa collaboration avec le système capitaliste : nul doute que le meilleur moyen d’arracher la Russie à ses erreurs, c’est d'ouvrir largement les voies qui lui permettront d'accéder aux pays restés fidèles à l’ordre traditionnel. Les sophismes dont elle souffre ne résisteront pas longtemps à cette épreuve. Nous n’en voulons pour preuve que l'opposition persistante des partis extrêmes, des doctrinaires purs et intégraux, à cette collaboration et que les entraves apportées par le Gouvernement des commissaires lui-même au libre développement des relations entre la Rus- : sie et l'Occident.

Enfin, une telle attitude aurait pour elle l’inestimable avantage d'être une mesure d’apaisement. À l’orée de ce printemps 1924, où l’Europe a tant besoin d’être soutenue par quelques espoirs, ce ne serait pas en vain que la France esquisserait un geste de rapprochement envers la Russie. Plus que jamais, l'Europe, qui, pendant ces dix dernières années, a

connu tous les tourments et institué courageusement loutes les expériences, l’Europe, dont la souffrance est bien près d’avoir tué toutes les passions, a besoin de solutions raisonnables. Dans la mesure où de telles solutions ne lèsent pas ses intérêts, la France devrait bien réfléchir, avant de se refuser à y collaborer.

FIN Vu : Vu :

Le Doven, Le Président de la Thèse, H: BERTHÉLÉMY. BASDEVANT.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l’Académie de Paris, P. APPELL

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