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CHAPITRE V

LE REFUS DE LA FRANCE DE RECONNAITRE LE GOUVERNEMENT DES SOVIETS : LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE CE REFUS ; LA SITUATION DE LA REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE DE LA RUSSIE EN FRANCE ; LE MAINTIEN EN VIGUEUR DES CONVENTIONS FRANCO-RUSSES ; L’APPLICATION PAR LES TRIBUNAUX FRANÇAIS DE LA LOI RUSSE ANTÉRIEURE A LA RÉVOLUTION BOLCHÉVISTE ; LE SYSTÈME DE LA JURIS- PRUDENCE ‘EN MATIÈRE D'ÉTAT ET DE CAPACITÉ DES RES- SORTISSANTS RUSSES EN FRANCE ; LA PROTECTION DES RUS- SES EN FRANCE ; LA CONDITION DES DÉPÔTS DU GOUVERNE- MENT DES SOVIETS DANS LES BANQUES FRANÇAISES ; LA PRO- TECTION DES RÉFUGIÉS RUSSES PAR LA SOCIÉTÉ DES NATIONS; LE MAINTIEN DES PRIVILÈGES CAPITULAIRES DES RUSSES EN TURQUIE ET EN CHINE.

Le Gouvernement français persistait à condamner la politique de concessions, pratiquée par l’ Angleterre : son opposition était motivée par le souci d’assurer le respect des règles essentielles du droit des gens ; elle l’était aussi par la conviction que cette politique était nuisible aussi bien à la Russie elle-même qu'aux Etats avec qui elle traitait. Il montrait la vanité des espoirs entrevus, les transactions commerciales de la Russie paralysées pour longtemps par l’état de désorganisation dans lequel se trouvait l’économie de ce pays. Fidèle à la ligne de conduite désintéressée qu'il s'était fixée, il rappelait que sa fermeté amènerait certainement les bolchévistes à composition. Le 28 octobre 1921, Tchitché-

rine publiait la déclaration suivante : « Le Gouvernement russe se déclare prêt à reconnaître les obligations à l'égard des autres Etats et de leurs citoyens, découlant des emprunts d'Etat conclus par le Gouvernement tzariste jusqu’en 1914, sous la réserve expresse qu’il soit fait des conditions spéciales et des facilités lui rendant possible la réalisation de cet engagement. »

Cette offre, dans laquelle le Gouvernement français voyait un succès de sa politique, le confirmait dans ses vues : au mois de novembre, M. Briand déclarait qu'il lui paraissait, à la fois, vain et dangereux d’éssayer une prise de contact, même économique, avec les territoires soumis à la dictature des chefs communistes et il soulignait l’analogie de l’attitude de la France avec celle qu'avait adopiée le Gouvernement fédéral des Etats-Unis. À son avis, la régénération de la Russie restait subordonnée à l’abandon sincère et complet des expériences tentées par les Soviets et du système appliqué par eux, et au respect des principes et des règles morales adoptées par tous les peuples civilisés. Aussi le Gouvernement français ne pouvait-il pas admettre que la reconnalssance des dettes russes et des diverses obligations incombant juridiquement à la Russie pût être représentée comme une concession susceptible de faire l’objet d’un marché : elle ne pouvait être considérée que comme la rentrée de la Russie dans le droit commun, jamais contesté par aucun Gouvernement. [l affirmait sa conviction que tout gouvernement représentant réellement la volonté nationale devait accepter, hors de toute contrainte et sans que sa souveraineté pût en être tenue pour diminuée, l’ensemble de ces règles, qui dominent les rapports des peuples civilisés. Enfin, pour marquer. la sincérité des résolutions prises, ce gouvernement devait renoncer à toute propagande bolchéviste, à toute ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, à tout appui donné aux groupes, dont l’action tendait à ruiner les fondements

des autres Etats (1). La France était donc inspirée, dans son action, par les mobiles les plus nobles et les plus généreux : c'eût été la calomnier que de l’accuser d’être égoistement attachée à la défense des intérêts pécuniaires de ses nationaux. Ce qu'elle défendait, c’étaient les principes les plus élevés de la morale et du droit, sans lesquels il ne sauraït exister aucune communauté d'hommes ou de nations. À aucun prix, elle ne pouvait admettre que ses tribunaux pussent être obligés de sanctionner et de faire respecter une législation qu'elle tenait pour foncièrement mique et immoraie. Se départir d’une telle attitude, n’était-ce pas saper les bases mêmes de l’ordre et donner à l’insidieuse propagande communiste l'appui le plus dangereux ?

Dès lors que le Gouvernement des Soviets n’est pas reconnu par le Gouvernement français, même comme gou- Vernement de fait, tous ses actes restent, à l'égard de la France, sans valeur légale : les actes de naturalisation et de dénationalisation sont tenus pour inexistants par les tribunaux français, de même que la législation nouvelle, l’abrogation des lois anciennes, les mesures de confiscation, etc... La justice française continue, dans tous les cas où 1l y a lieu d'appliquer aux ressortissants russes leur loi nationale, à appliquer l’ancienne législation russe. Le fait que le Gouvernement des Soviets est considéré par la France comme dépourvu d'existence élgale, partant, comme inapte à léaiférer, dispense les tribunaux d'examiner si la législation bolchéviste est conciliable avec les principes considérés comme formant la base de la société française et si, en particulier, elle est compatible avec l’ordre public et la morale. C'est ainsi que, malgré le décret des Soviets du 26 janvier

(1) L'échange de vues entre lé Gouvernement français et le Gouvernement britannique sur la reprise des relations avec le Gouvernement des Soviets fait l'objet d'une série de notes dans lesquelles chacun des Gouvernements expose sa manière de voir : les plus importantes de ces notes sont les notes françaises du 25 novembre 1929, du 31 mars 1921, du 6 avril 1921, du 25 mai 1921, les notes britanniques du: {4 juin et du 16 novembre 1921, les notes françaises du 8 novembre et du 39 décembre 1921. Les cinq premières ont été publiées dans le journal le Temps, numéro du 16 août 1921.

1918 (1), nationalisant les navires de commerce russes, à l'exception des navires de pêche, le Gouvernement français continue à considérer, au point de vue administratif, les navires russes qui n’ont pas fait l’objet d’une appropriation effective de la part du Gouvernement bolchéviste, comme appartenant toujours aux armateurs que le décret du 26 janvier a prétendu dépouiller. Ces navires arborent l’ancien pavillon russe ; ils se conforment aux lois et règlements en vigueur en Russie avant le régime communiste et ils trouvent auprès des consuls de Russie restés en fonctions la protection qui leur est nécessaire pour assurer le respect de leur pavillon et pour régler les difficultés qui pourraient s'élever entre le capitaine et l’équipage. Bien plus, rien ne s’opposerait à ce que ceux de ces bâtiments qui ont été effectivement confisqués fussent revendiqués devant la justice française par les propriétaires dépossédés.

Il y a lieu de constater que l’une des principales préoccupations du Gouvernement français a été que le fait de la non-reconnaissance du Gouvernement soviétique fût aussi peu préjudiciable que possible aux ressortissant russes résidant en France. La thèse du Gouvernement français est que le pouvoir bolchéviste est un simple groupement de force, qui opprime la Russie et l'empêche de manifester sa volonté nationale, et qu’il convient de ne pas confondre ce pouvoir avec la véritable Russie, restée l’amie et l’alliée de la France. Cette manière de voir ressort, de façon particulièrement nette, du fait que le Garde des Sceaux, dans sa circulaire, du 30 août 1918, aux Premiers Présidents des Cours d’appel, comprend expressément les Russes parmi les ressortissants des pays alliés, devant, en vertu de l’article 62, $ 2, de la loi du 9 mars 1918, bénéficier de la prorogation des baux à loyer : cette qualification, appliquée officiellement aux Russes conformément aux ententes diplomatiques corclues par le Gouvernement français, est d’autant plus digne de retenir l’attention que les ressortissants roumains, par

(1) W. Hahn et A. von Lilienfeld-Toal, op. cit, pp. 106-107.

contre, n'étaient pas autorisés à s’en prévaloir. C'était l’article 3 du décret du 29 août 1918, rendu sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères en exécution de l’article 62, $ 3 de la loi, qui admettait les Roumains à bénéficier des dispositions relatives à la prorogation des baux à loyer, en qualité de ressortissants d'Etats neutres ayant appartenu au groupe de l’Entente, allusion à la paix de Bucarest, qui prouve que les Alliés n’eussent pas considéré comme suffisant, pour déclarer illégal le Gouvernement bolchéviste, le fait qu'il avait signé avec les Empires du

Centre les Traités de Brest-Litowsk (1).

Jusqu’à la fin de l’année 1921, l'Ambassade de Russie à

Paris (2) fut considérée comme ayant, jusqu’à un certain point, la charge des intérêts russes en France, alors que le

Gouvernement qu’elle représentait, avait, dès longtemps, cessé d’exister. Dans l'opinion du Gouvernement français, le fait que le Gouvernement soviétique n’est pas reconnu, reste sans influence sur le sort des conventions et des traités conclus entre la France et la Russie : ces conventions res-

tent en vigueur, et le Gouvernement français, s’il veut les

abroger, doit, préalablement les dénoncer : ainsi en a décidé

(1) Journal Officiel du 31 août 1918, pp. 7664-7665.

La circulaire du 30 août 1918 est le premier document public où le Gouvernement français définit les personnes qui pourront revendiquer, en justice, les droits attachés par la loi à la qualité de & citoyens, sujets ou ressortissants alliés ».

(2) L'immeuble de l'ambassade n'a pas cessé d'être considéré comme immeuble à destination diplomatique et de jouir, à ce titre, des immunités habituelles. Il reste juridiquement la propriété de l'Etat russe, actuellement incapable.

Quant à M. Maklakov, nommé ambassadeur de Russie à Paris par le Gouvernement provisoire, la chute de ce gouvernement l'empêcha de présenter en temps utile ses lettres de créance, si bien que son nom n’a jamais figuré sur Ja liste du corps diplomatique accrédité auprès du Gouvernement de la République. L'usage aurait voulu qu'en l'absence d'un ambassadeur régulièrement accrédité, le Gouvernement français n’eût de relations qu'avec le Chargé dAffaires : pour éviter cette difficulté et par courtoisie envers M. Maklakov, le Gouvernement français, tant qu'il resta en rapports avec l'ambassade de Russie, adressait ses communications à l'ambassade de Russie, et non pas individuellement à tel ou tel de ses membres. Depuis la cessation de tous rapports officiels, le Gouvernement français ne s'oppose pas à ce que les membres de l'ancienne ambassade de Russie continuent à occuper l'immeuble de l'ambassade, dont ile sont, en quelque sorte, constitués séquestres de fait,

la Cour d'appel de Paris, conformément, d’ailleurs, à l'avis du Ministère des Affaires Etrangères (1). C'est pourquoi le Gouvernement français a procédé à la dénonciation de deux Conventions conclues avec la Russie le 20 mars- 1® avril 1874, la Convention consulaire et la Convention pour le règlement des successions (2). En l'absence de tout Gouvernement régulier, à qui cette dénonciation eût pu être notifiée, le Gouvernement français a dû procéder par voie de déclaration publiée au /ournal officiel {3), et 1l est convenu, avec l'Ambassade de Russie, de certaines dispositions transitoires, à appliquer avant l’expiration du délai d’un an, à dater duquel la dénonciation devait porter effet (4). En 1922, les relations avec l'Ambassade de Russie à Paris cessent définitivement (5) : les noms du :personnel de J'Ambassadè ne figurent plus sur la liste du corps diplomatique, publiée officiellement par le Ministère des Affaires Etrangères (6).

(1) Cf. Cour d'Appel de Paris (1'° SA 2 février 1921. Aïdov contre Boda (Journal du Droit International, 1921, . 228 ets).

(2) Quant à la troisième Convention signée le Per avril 1874, la Convention sur le commerce et la navigation, elle avait été dénoncée par le Gouvernement de Kerensky. Aussi ne figure-t-elle pas dans le Recueil des Traités et Conventions en vigueur entre la France et les Puissances étrangères, publié en 1920 par le Gouvernement français (T. II]. Russie, pp. 274 et s.). Cette dénonciation paraît être passée inaperçue de la justice française qui, souvent, a invoqué, dans des décisions récentes, la clause du libre accès auprès des tribunaux de justice, qui fait l'objet de l'article 2 de la Convention sur le commerce et la navigation : la jurisprudence française a interprété, dans un esprit exirêmement libéral, cette clause, alors qu'elle était caduque. Néanmoins, les conséquences remarquables qu'elle en a tirées ne sauraient être considérées comme infimées par le fait que la convention n'était plus en vigueur, car ces conséquences sont rigoureusement conformes aux principes du droit francais. Cf. infrà, p. 127 ; ibid, note 2.

(3) Cf. Journal Officiel, 19 mai 1921, p. 5890, col. 1.

(4) Cf. Circulaire du Garde des Sceaux du 3 août 1921. (Journal du Droit International, 1922, p. 233) : Cour d'Appel de Paris (1° Chambre), 20 juillet 1921 ; Succession du Général Stackelberg (ibid. 1921, p. 588).

(5) Aucun gouvernement, sauf le gouvernement grec, n’entretient plus de relations avec les ambassadeurs ou les ministres nommés par les gouvernements qui ont ‘précédé le Gouvernement des Commissaires du peuple. Le Gouvernement des Etats-Unis lui-même a cessé tout rapport avec l'ambassadeur que le Gouvernement provisoire avait accrédité auprès de lui.

(6) Cf. Liste de MM. les membres du corps diplomatique dans l'ordre de la remise des lettres de créance. Dans l'édition dû 15 août 1921, les noms ‘du personnel de l'ambassade figurent encore ; dans celle du 15 décembre 1922, à la rubrique « Russie », il n'est plus porté aucun nom. :

La dénonciation des conventions du 20 mars-1* avril 1874 a eu pour résultat de donner au Gouvernement français le pouvoir de déterminer discrètionnairement le statut et les attributions des consuls de Russie restés en fonctions en France. Bien que le statut de ces consuls soit, désormais, un statut purement de fait, le Gouvernement français a estimé opportun de ne pas leur retirer formellement l’exéquatur, malgré les restrictions considérables qu’il a apportées à leurs pouvoirs, et de iolérer leur intervention dans certains actes administratifs intéressant les ressortissants russes : c’est ainsi que le droit leur est toujours reconnu de légaliser les signatures de leurs nationaux, de leur délivrer des actes d'identité et d'état civil. D'ailleurs, en restreignant les pouvoirs des Consuls de Russie, le Gouvernement français a obéi uniquement au souci d'assurer plus efficacement la sauvegarde des intérêts des ressortissants russes en France. En dénonçant la Convention pour le règlement des successions, par exemple, qui chargeait les Consuls de Russie de liquider les successions de leurs nationaux, ouvertes en France, il a simplement entendu soustraire les ressortissants russes aux risques auxquels était exposé leur patrimoine, du fait que les Consuls de Russie, n'étant plus soumis à aucun contrôle, n’offraient plus de garanties suffisantes aux bénéficiaires des successions. Par contre, il s’est abstenu de dénoncer les conventions qui peuvent, sans inconvénient, rester en vigueur ; il continue, ainsi, à faire bénéficier les nationaux russes résidant en France des avantages qui leur étaient reconnus sous condition de réciprocité, alors même que cette réciprocité, pour des raisons de droit et de fait, soit devenue fictive. C’est ainsi, par exemple, qu’il n’a pas dénoncé la Convention du 15/27 juillet 1896 (1) relative à l’exemption de la caution judicatum solvi, bien que, pratiquement, cette convention ne puisse plus profiter qu'aux ressortissants russes en France (2).

(1) Cf. Tribunal correctionnel d'Arras, 9 janvier 1923. Tsourkamenko contre Battier. (Journal du Droit International, 1923, pp. 833 et s.).

(2) Cf. Recueil dés Traités et Conventions en vigueur entre la France et les Puissances étrangères, publié par le Ministère des Affaires étrangères. 1920.

Dans les cas où ils doivent faire application à des ressortissants russes de leur loi nationale, les tribunaux français n’ont jamais appliqué la législation édictée par les Soviets, ils ont toujours appliqué la loi russe, telle qu'elle existait avant la révolution bolchéviste. Certes, beaucoup de ressortissants russes refusent de se considérer comme relevant du Gouvernement soviétique, qui, d’ailleurs en a dénationalisé un grand nombre (1). Il n’en reste pas moins que l’attitude des tribunaux français comporte des conséquences singulières, puisqu'elle revient à faire appliquer comme russe une législation qui, précisément, n'est nulle part en vigueur en Russie (2). Cette conséquence, qui n’avait rien d'étrange, tant que subsistait en Russie un gouvernement dit national, est devenue choquante, depuis que tous les gouvernants, qui luttaient contre l’autorité du Gouvernement soviétique, ont disparu (3). Toutefois, la solution adoptée par les cours et les tribunaux français est juridiquement inattaquable : c’est, d’ailleurs, celle qu’ont défendue la plupart des juristes russes qui se trouvent parmi les émigrés (4).

T. II : Russie, p. 288. De même restent en vigueur la Déclaration du 8-20 novembre 1891, relative au paiement des salaires des marins absents et à la remise des successions des marins décédés (ibid., pp. 286 et s.), la Convention du 29 novembre 1911 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ibid. pp. 294 et s.), etc...

(1) Le Gouvernement français ne reconnaît, évidemment, ni les actes de naturalisation ni les actes de dénationalisation du Gouvernement des Soviets. Quant à la nationalité des ressortissants des Etats formés de territoires anciennement russes, 1] la reconnaît dans la mesure où il à reconnu ces Etats ; cette reconnaissance résulte de la simple reconnaissance de l'indépendance de ces Etats ; elle a été confirmée par les traités d'établissement et de commerce qui ont été conclus avec certains d'entre eux, l'Estonie et la Finlande, par exemple,

(2) Cette difficulté ne se présente ni en Angleterre ni aux Etats-Unis, où l'état et la capacité des étrangers sont régis, non par la loi nationale, mais par la loi du domicile.

(3) Il y a lieu de signaler, à cet égard, que le Gouvernement français n'a plus reconnu aucune prérogative gouvernementale à Wrangel, après que ce dernier eût évacué, avec ses troupes, la péninsule de Crimée ; il s'éleva énergiquement, en particulier, contre la prétention du Général de soustraire ses soldats à la juridicKay des pays qui leur avaient donné l'hospitalité et de ne les tenir pour justiciables que des conseils de guerre qu'il revendiquait le droit d'instituer.

(4) Cf, Mandelstamm, Mémoire à la Société des Nations sur la situation juridique des réfugiés russes, août 1921 : Mémoire sur le statut personnel des nationaux russes, rédigé par des juristes russes, le 16 mars 1922 (Revue Générale

La justice françase tempère le principe de l'application de la loi russe aux nationaux russes, dans les cas où cette application est de règle, par exemple, en matière d'état et de capacité des personnes, par une considération d'ordre pratique essentielle : la nécessité d’assurer en fait aux émigrés russes le libre et entier exercice de leurs droits civils, nécessité d'autant plus impérieuse que, pour de multiples raisons, ils ne peuvent pas avoir recours aux autorités judiciaires de leur pays. Les tribunaux ont conclu de cette situation qu'en principe, ils ne devaient pas refuser de statuer sur des différends soumis à leur décision par des ressortissants russes, même dans les cas où, normalement, ils sont incompétents. C’est ainsi que la loi russe fait du mariage et du divorce une institution purement religieuse, soustraite entièrement à la juridiction civile. D'autre part, le principe de la sécularisation de la justice, qui est d’ordre public, interdit aux tribunaux français toute ingérence dans les questions religieuses et, par conséquent, leur fait une obligation de se déclarer incompétents en cette matière. Mais une déclaration d’incompétence équivaudrait à un déni de justice, puisue, pratiquement, les nationaux russes se trouvant en France sont dans l’impossibilité de s'adresser aux autorités de leur pays pour leur soumettre leurs différends. Les tribunaux ont jugé que la clause de libre accès aux tribunaux de justice, contenue dans l’article 2 de la Convention sur le commerce et la navigation du 20 mars-1° avril 1874, doit s'entendre comme donnant aux Russes la faculté d'exiger de la justice française que, dans tous les cas, elle tranche au fond les différends qu’ils lui soumettent (1) matière de divorce, le statut personnel est appliqué aux nationaux russes en ce sens que le divorce ne pourra être

du Droit International public, 2° série, & IV); cf. d'autre part, les critiques que M. Fauchille adresse à ce système dans son Traité de Droit International public, 1922, pp. 837 et s,

(1) Ainsi que ‘nous l'avons ane. cette Convention n'est plus en vigueur. La thèse de la jurisprudence n'en est cependant point infirmée, car, dans le cas présent, il suffit, comme l'ont fait certains tribunaux, de rejeter l'incompétence pour le motif qu'elle aboutirait à un véritable déni de justice.

prononcé que dans les où il est admis par la loi religieuse russe, mais le divorce sera prononcé par le tribunal français (1). L'étude des décisions prises par les cours «et les tribunaux français pour régler la situation des émigrés russes suffit à prouver que, malgré les difficultés considérables soulevées par la non-reconnaissance du Gouvernement des Soviets, le système adopté satisfait pratiquement aux -exigences de la justice et de l’équité.

Pour rigoureuse que fût la position juridique du Gouvernement français à l'égard de la Russie, il n'en restait pas moins que, s’il voulait que l’autorisation de reprendre les transactions commerciales avec la Russie ne fût pas illusoire, 1l était nécessaire qu'il accordât certaines tolérances en cette matière.

La Société « Arcos limited », créée et contrôlée étroitement par le Gouvernement des Soviets installait, en 1921, à Paris sous la direction de Skobelev, une succursale, qui

(1) Dans ce sens : Tribunal Civil de la Seine (1°° Chambre), 11 juin 1921 : Titor contre Titor, sur conclusions conformes de M. le substitut Caous (Journal du Droit International, 1921, pp. 525 et s.) ; ‘Fribunal Civil de la Seine (1** Chambre), 26 décembre 1921, sur conclusions conformes de M. le substitut Sugier (ibid., 1922, pp. 117 et s.); Tribunal de Commerce de la Seine 63% Chambre), 26 avril 1922 : Vlasto contre Banque Russo-Asiatique (ibid. 1923, pp. 933 et s.) : dans ce jugement, le tribunal admet implicitement que les sociétés russes, dont le siège a été transféré en France à la suite de la révolution communiste, continuent à être régies par leur loi nationale, par conséquent, par l’ancienne loi russe, et que, pour apprécier la régularité des actes accomplis par les organes dirigeants de ces sociétés, 1l y a lieu d'interpréter leurs statuts en tenant compte des événements de force majeure dont la Russie est le théâtre.

Contre : Tribunal Civil de la Seine (8 Chambre), 9 décembre 1921 Gibid., 1922, pp. 116 et s:) : dans ce jugement le tribunal, invoquant le principe de la sécularisation de la justice en France, se déclare incompétent pour ‘examiner une demande en divorce présentée par des ressortissants russes ; Tribumal de commerce d'Antibes, 21 avril 1922 : Jouditsky contre Givatovsky (ibid. 1923, pp. 535 et s.) : dans ce jugement, le tribunal, faisant application de la règle que la justice française est incompétente pour connaître d’un litige commercial entre deux étrangers résidant en France, si ce litige est relatif à des épérations commerciales conclues par eux à l'étranger, à l'époque où ni l'un ni l’autre n'avait, en France, de domicile où de résidence, se déclare incompétent et renvoie les deux plaideurs russes devant leurs juges nationaux, d'autant, ajoute le tribunal, que rien ne permet d'affirmer que Ja justice a cessé de fonctionner en Russie (Cf. la critique de ce jugement par MM. ‘Grouber et

Tager, ibid., 1923, pp. 537-538.)

entrait en relations d’affaires avec les négociants et les industriels français. Etant donné, d’une part, que le commerce extérieur de la Russie était nationalisé, d’autre part, que les débats de l’affaire Luther-Sagor devant la Cour d'appel de Londres avaient établi l'identité de la Société Arcos et du Gouvernement bolchéviste, les transactions commerciales. n'étaient possibles qu’à la condition qu'il fût renoncé, au moins, tacitement au droit, dont, au cours de l’année 1920, les créanciers et le Gouvernement français s'étaient prévalus, de saisir à titre de gage les biens dépendant du patrimoine de leur débiteur frauduleux. Sans que la France fit aucunement abandon de ses droits, un modus vivendi s’établissait sur des bases pratiques, qui, quelque précaires qu’elles fussent, permettaient la conclusion d’affaires relativement importantes : 1] ne devait pas y avoir de difficulté, tant que les transactions ne porteraient pas sur des marchandises que le Gouvernement bolchéviste s’était appropriées en vertu des décrets de nationalisation et dont l’origine pouvait être établie en justice par leur propriétaire légal. De plus, la fiction, habilement entretenue; que la Société Arcos était une société privée, permettait d'accepter comme vraie l’affrmation que le Gouvernement des Soviets était étranger aux affaires conclues. Le 5 janvier 1923, la Société Arcos faisait procéder à la vente aux enchères publiques à Paris, d’un stock de 500.009 fourrures, pour lequel elle obtint la somme de 12 millions de francs. Cette transaction ne donna lieu à aucune protestation de la part du Gouvernement français, non plus qu’à aucune opposition de la part des créanciers de l'Etat russe. Le journal Le Temps (1), en rendant compte de cette vente constatait que l’absence de toute protestation et de toute opposition prouvait que l'opération était reconnue juridiquement valide par tous ceux qui eussent eu un intérêt à la contester. Il est vrai que la France, afin d'éviter la propagande communiste, a tardé beaucoup à ouvrir ses ports aux navires russes et que, lorsqu'elle s’y est résolue, elle a

(1) Cf. Le Temps, 7 janvier 1923.

soumis à de nombreuses restrictions l’accès de ces navires dans les trois ports qu’elle a désignés pour les recevoir. Si l'on ajoute à cela que la prudence conseillait au Gouvernement soviétique de n’envoyer dans les ports français que des bâtiments à l’abri de toute revendication de la part des propriétaires évincés, l’on apercevra, sans peine, que, sous un tel régime, les relations maritimes entre la Russie et la France ne peuvent pas prendre un développement bien considérable.

Quant aux opérations de banque, contre-partie indispensable des transactions commerciales, le Gouvernement français les autorisait aussi, dans les mêmes conditions. Dès le 25 décembre 1920, en réponse à une question qui lui était posée par un député, il faisait connaître que les banques françaises pouvaient recevoir des fonds provenant de Russie, pour le paiement d’achats faits en France, pourvu que ces fonds fussent des devises ayant cours, et non des roubles, dont l'importation était soumise à des conditions très rigoureuses ; il ajoutait que les marchandises en provenance ou à destination de Russie étaient soumises au régime du droit commun, et que, seules, les expéditions d’armes et de munitions en Russie étaient interdites (1). Au cours de l’année 1923, certaines banques demandaient au Gouvernement français s’il frapperait éventuellement d’opposition les comptes dont la Banque d'Etat russe, institution officielle du Gouvernement bolchéviste, serait titulaire dans les établissements fnanciers français. Le Gouvernement français fit connaître à ces diverses banques que, malgré le caractère officiel de la Banque d'Etat russe, et, étant donné la difficulté considérable de distinguer les rares établissements de crédit privés existant en Russie, des institutions d'Etat, il ne s’opposait pas à l’ouverture de comptes au nom d'établissements de crédit russes,

(1) Cf. Journal Officiel, 25 décembre 1920 (Chambre des Députés, 24 (décembre 1920, p. 4004, col. 1) : réponse à une question posée par M. G. Lévy, député, demandant dans quelles conditions les particuliers pouvaient entrer en relations d'affaires avec la Russie, et notamment si les banques fran-

Fu pouvaient recmyoir des fonds russes en paiement des achats faits en rance.

quels qu’ils fussent, à la condition, toutefois, que les mouvements de fonds se rapportassent exclusivement à des opérations ayant un caractère commercial indiscutable. Sans se dissimuler l’extrême difficulté de tout contrôle à cet égard, il entendait se réserver le droit de vérifier l'emploi des fonds en question (1). D'autre part, le Gouvernement français se déclarait hors d’état de donner aucune garantie quant aux revendications éventuelles des particuliers contre le Gouvernement russe, les tribunaux étant seuls compétents pour apprécier la validité des oppositions dont les comptes de la : Banque d'Etat russe pourraient être frappés, dans de telles circonstances.

Sans que, au point de vue juridique, la question des rabpports entre la France et la Russie des Soviets eût fait aucun progrès entre 1920 et 1923, la distance parcourue était grande. Ïl y avait loin des déclarations, par lesquelles le Gouvernement français avait manifesté son intention de saisir les avoirs du Gouvernement des Soviets, partout où cela lui serait possible, et des démarches qu’il avait faites pour frapper d'opposition les dépôts de ce gouvernement dans les banques suédoises. Le Gouvernement français en arrivait à tolérer que la Banque Nationale française du Commerce extérieur, institution soumise à son contrôle, fût éventuellement l’un des correspondants à Paris de la Banque d’Etat russe. Il s’était donc établi, peu à peu, sous l'empire des circonstances, un modus vivendi, qui, en l'absence de tout statut juridique, permettait aux relations commerciales de prendre un développement en rapport avec la situation économique de la Russie. Mais ce régime, d’un équilibre délicat, établi grâce à la collaboration tacite des deux gouvernements, ne pouvait subsister qu’à la condition que le Gouvernement soviétique eût la prudence de ne pas importer en France des marchandises ou des objets qu'il s'était indûment appropriés et qui pourraient être identifiés par leurs

(1) Il n'est pas sans intérêt de signaler qu'au cours des mois de septembre et octobre 1923, M, Schemmann, directeur de la Banque d'Etat russe, vint à Paris pour se mettre en contact avec les divers établissements de crédit français.

propriétaires. Tant qu'il s'agissait simplement du droit général de gage que l’ensemble des créanciers ont sur le patrimoine de leur débiteur, il paraissait possible de soutenir que l'autorisation accordée par le Gouvernement français d’entrer en relations d’affaires avec la Russie impliquait la renonciation à l'exercice de ce droit. Mais, dès qu'il s'agissait de corps certains, expropriés sans indemnité, il était impossible, étant donné, d’une part, la non-reconnaissance du Gouvernement des Soviets par la France, d’autre part, les principes du droit civil français, que la justice française rejetât la revendication du propriétaire dépossédé et sanctionnâtune violation aussi flagrante d’un droit essentiel. Le 12 décembre 1923, la justice française eut, pour la première fois, à statuer sur une demande en revendication de biens confisqués par les Soviets. La décision fut semblable à celle que prit en Angleterre, dans l'affaire Luther-Sagor, le juge de première instance qui avait eu à se prononcer avant la conclusion de l’accord commercial anglo-russe.L’espèce était la suivante: la Société Optorg avait recu des Soviets, en paiement de fournitures, des balles de frisons et de déchets de soie qui avaient été conñsquées aux héritiers Bounatian en vertu des décrets de nationalisation. Ces balles, encore revêtues des marques des propriétaires dépossédés, avaient été, lors de leur débarquement à Marseille, saisies à la diligence des héritiers Bounatian, qui les revendiquaient en justice. Le tribunal donna raison aux demandeurs (1). Il estimait qu'aux yeux du Gouvernement français, qui a nettement refusé de reconnaître . diplomatiquement le régime bolchéviste comme un Gouvernement régulier, le pouvoir des Soviets ne constitue qu’un groupement de force, sans existence internationale et, par suite, Imapte à se prévaloir des attributs de la puissance publique, et que, par conséquent, les expropriations pratiquées en Russie par ordre de ce groupement constituent des actes d'usurpation et de violence réunissant à l'évidence tous les

(1) Cf. Tribunal Civil de la Seme (5° Chambre), 12 décembre 1923 :

Héritiers Bounatian contre Société Optorg (Gazette du Palais, janvier 1924, pp. 9% et 5),

éléments juridiques de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, prévue et 1éprimée par les articles 379 et suivants du Code pénal. La transmission de biens acquis dans ces conditions est nécessairement irrégulière ; bien plus, le tiers acquéreur de tels biens ne saurait exciper de sa bonne foi pour obtenir le remboursement du prix qu'il a versé, car, en l'espèce, la bonne foi suppose la croyance pleine et entière du tiers-acquéreur aux droits de son auteur à la propriété des biens qu’il transmet, ce qui implique l’absence de toute airconstance de nature à éveiller des soupçons sur la légitimité de la possession de l’objet par le vendeur. En conséquence, le tribunal déclarait, conformément à l’article 2279 du Code civil, recevable l’action en revendication intentée par les héritiers Bounatian ; 1l déboutait, d’autre part, la Société Obptorg de sa demande en remboursement du prix versé par elle, pour la raison que la défenderesse n’était pas fondée à invoquer le bénéfice de l’article 2280, le Gouvernement des Soviets ne pouvant être considéré comme exerçant réellement et habituellement, aux termes de cet article, la profession de marchand. Cette décision marque nettement que l'autorisation accordée par le Gouvernement français d’entrer en relations d’affaires avec la Russie n'implique pas la privation, pour les propriétaires dépossédés, du droit de revendiquer en justice les biens dont ils ont été dépouillés, à la condition, évidemment, qu’ils établissent l'identité des biens revendiqués. Tout en approuvant la décision du tribunal de la Seine, on ne peut s'empêcher de constater que les motifs en sont assez mal établis : la raison, la seule raison, pour laquelle la revendication des biens confisqués en vertu d’une mesure du Gouvernement des Soviets est admissible, c’est que ce Gouvernement n’est pas reconnu par la France, partant, que, n’ayant pas qualité pour se prévaloir des attributs de la puissance publique, les actes qu’il accomplit en vertu de sa prétendue souveraineté, sont radicalement inexistants. Les biens confisqués sont donc réputés n'avoir pas changé de maîtres et il suffit que le propriétaire établisse l'identité des objets dont il a été dépossédé pour qu'il

128 LA RECONNAISSANCE DES SOVIETS en obtienne immédiatement la restitution, sans que cette . restitution puisse être soumise à aucune obligation envers les tiers-acquéreurs éventuels et sans que l’exercice de son droit “soit subordonné à aucune condition. L’unique question qui se pose est une question de fait : celle de savoir si le Gouvernement des Soviets est reconnu ou non. Telle est, d’ailleurs, la seule question que se soit posée la jurisprudence anglaise pour apprécier la validité des actes du Gouvernement des Soviets (1). C’est donc sans raison que le tribunal de la Seine a invoqué, outre le fait de la non-reconnaissance du Gouvernement bolchéviste, des motifs tirés du droit français, pour apprécier la valeur d’un acte accompli hors du territoire français, qu’il a assimilé le droit à la revendication des objets expropriés, au droit stipulé par les articles 2279 et 2280 du Code civil au profit de la personne qui a perdu ou à qui ont été dérobés des biens meubles et qu’il a prétendu soumettre ce droit de revendication aux conditions énoncées dans ces articles (2). Il convient, à cet égard, d'ajouter qu’une telle argumentation n’aurait de portée qu’au cas où, malgré la reconnaissance des Soviets, la jurisprudence estimerait que certaines des mesures prises par eux ne sauraient être sanctionnés par les tribunaux, parce qu’elles sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Encore, dans ce cas, conviendrait-1l de ne pas montrer une rigueur excessive : les motifs, par lesquels la Cour de Londres, dans son arrêt du 12 mai 1921, a écarté le reproche d’immoralité ou d'iniquité, sont d'une modération exemplaire.

Voilà donc, définie, la position de la France à l'égard du Gouvernement des Soviets : la France se refuse à traiter comme un gouvernement un pouvoir qui à marqué sa venue au monde par la répudiation des obligations qui pesaient légalement sur lui ; elle estime avoir le devoir de sacrifier au

(1) Cf. Supra, app. 100-103.

(2) Au demeurant, l'application des articles 2279 et 2280 présente un grave inconvénient : il suftrait, en effet, que la vente des objets confisqués eût lieu conformément à l'une quelconque des conditions énoncées à l'article 2280, pour que le propriétaire ne pût obtenir la restitution de sa chose que contre le versement au tiers-acquéreur du prix que celui-ci l'a payée,

respect de ce principe tous les profits qu’une politique plus accommodante aurait pu lui valoir, et, effectivement, vaut à certains pays. Toutefois, bien que déniant toute portée et toute valeur juridique aux actes accomplis par le Gouvernement des Commissaires du peuple en tant que Gouvernement souverain de la Russie et bien que réprouvant les doctrines mises en pratique par les bolchévistes, elle a, avec le temps, toléré, pour les relations franco-russes, l'établissement d’un régime de fait d’une grande souplesse, aussi éloigné du régime adopté par les états qui ont reconnu le Gouvernement des Soviets que des restrictions rigoureuses auxquelles, dans les premiers mois de l’année 1920, elle avait entendu soumettre les transactions commerciales avec la Russie. Elle a cessé tout rapport avec des groupements politiques russes adversaires des Soviets ; si elle n’a cessé qu’au début de 1922 d'entretenir avec l’ambassade de Russie à Paris des relations qui, d’ailleurs, se bornaient, dès longtemps, à la protection matérielle des nationaux russes, c’est surtout par courtoisie et par déférence envers des diplomates qui lui ont donné de nombreuses preuves de loyale affection. De même que le Gouvernement français ne s'oppose pas, en pratique, à la présence d’un représentant officieux des intérêts de la Russie des Soviets en France, il n’est pas nécessaire d’un traité entre les deux gouvernements pour que le gouvernement français charge, à son tour, un délégué officieux de la défense des intérêts français en Russie. Les Etats, qui, à l'exemple de la France, ont refusé de nouer des relations avec les Commissaires du peuple, ont plus ou moins cédé, eux aussi, à la pression des circonstances et ont suivi une évolution sensiblement anlogue. Seuls, les Etats-Unis se sont refusés, énergiquement, à rien abandonner de leurs principes absolus. La distance n’est donc pas aussi grande qu'on l’eut pu croire entre la position des gouvernements qui ont reconnu de jure le Gouvernement des Soviets, celle des gouverne-

ments qui l’ont reconnu de facto et celle des gouvernements pour qui il n’a aucune existence juridique. Aussi bien, le temps se charge-t-il de réduire et d’amortir, peu à peu, la distance qui sépare encore ces diverses positions.

Au demeurant, les Puissances qui considèrent que, d’une part, l’absence de relations entre elles et la Russie, d'autre part l’avènement du régime bolcheviste, ne doivent pas priver les nationaux russes de la protection à laquelle ils ont droit, estiment qu'elles sont moralement tenues, dans la mesure du possible, d'assumer cette protection. La Société des Nations a désigné, le 20 août 1921, un haut-commissaire, M. Nansen, pour secourir les émigrés russes qui ont été dénationalisés, en grand nombre, par le Gouvernement bolchéviste. Parmi les problèmes que la Société des Nations et le hautcommissaire ont dû aborder, les plus urgents ont été l’établissement d’un certificat d'identité uniforme et international, tenant lieu de passeport pour les émigrés qui n’ont pu en obtenir avant leur départ de Russie et l’entretien des réfugiés incapables de subvenir à leur propre subsistance. Au cours de l’année 1922, des résultats importants ont été obtenus dans cette voie (1).

Dans la partie de la Turquie occupée par eux, les Alliés, en même temps qu'ils procédaient au rétablissement de leurs juridictions consulaires respectives, ont autorisé le rétablissement des tribunaux consulaires russes : ces tribunaux ont été formés, autant que possible, du personnel consulaire en fonctions avant la révolution communiste, et ils appliquent la législation russe telle qu’elle était en vigueur avant l’avènement des Soviets. Quoique, par le traité turco-russe du 14 mars 1921, le Gouvernement bolchéviste eût renoncé pour ses nationaux au bénéfice des capitulations, les Puissances

(1) Les documents relatifs à ces questions ont été publiés, dans le Journal officiel de la Société des Nations, au cours de l’année 1922. Cf. aussi Micheli. Les origines, la création et l'activité du Haut-Commissariat de la Société des Nations pour les réfugiés russes. (Revue Internationale de la Croix-Rouge, 15 Janvier 1922, pp. 14 et s.),

ont continué, dans les territoires qu’elles occupaient, à faire profter de ce régime les ressortissants russes, si bien que ces derniers jouissaient d’une situation moins avantageuse dans la partie de la Turquie qui obéissait au Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale d’Angora, alliée des Soviets, que dans celle où il n’était pas.en mesure d’exercer son autorité.

De même, les Puissances sont intervenues auprès du Gouvernement chniois pour qu'il abrogeât les dispositions du mandat présidentiel du 23 septembre 1920 par lequel le Cabinet de Pékin avait supprimé les privilèges capitulaires des Russes (1). Dans une note en date du 18 novembre 1920, le corps diplomatique accrédité auprès du Gouvernement chinois protestait contre la prétention de ce gouverne- ment, d'une part, de soumettre les ressortissants russes à sa propre juridiction et à sa propre loi, d’autre part, de ne plus reconnaître les immunités accordées à la Russie pour l’admumistration des concessions dont elle avait la jouissance, enfin, de ne plus permettre aux consuls nommés en Chine par les gouvernements russes antérieurs au Gouvernement bolchéviste d'exercer leurs attributions normales en matière notarlale et en matière d’état-civil. Les Puissances estimaient cette attitude inadmissible, car le fait que le Gouvernement russe au pouvoir n'était pas un gouvernement légal reconnu

(1) Un mandat présidentiel, en date du 27 avril 1919, avait édicté les ® dipsositions suivantes : « Les peuples séparés de leur mère-patrie pour constituer des Etats indépendants ne pourront pas hériter des droits de toute espèce conférés à leur ancienne -patrie par des traités antérieurs. Les ressortissants de ces nouveaux Etats devront se conformer aux lois chinoises pour tout ce qui concerne les impôts, procès, etc. Toute requête d’une tierce puissance en vue d'assumer leur protection devra être rejetée, en se basant sur les précédents existants ». Ce texte, qui vise les Etats nés du démembrement de l'ancien Empire russe, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, a pour effet de priver les ressortissants de ces Etats du bénéfice des privilèges capitulaires dont jouissaient, antérieurement, les Russes sur le territoire chinois. Quant aux Etats nés du démembrement de l'Autriche-Hongrie, ils n'ont jamais eu aucun titre pour réclamer le bénéfice des privilèges que la Double Monarchie avait obtenus pour ses nationaux, puisque les anciens traités sino-autrichiens ont été abrogés lors de la déclaration de guerre de la Chme à il Autriche-Flongrie (14 août 1917), et que l'abrogation de ces traités a été confirmée par le traité de paix de Saint-Germain, dont la Chine est signataire (Cf. Revue Générale de Droit International public, 2° série, t. II, janvier-avril 1929, pp. 107-108).

par la Chine, et que, par suite de cet état de choses, les consuls de Russie se trouvaient dans une situation irrégulière, ne devait pas avoir pour effet de modifier le statut des ressortissants russes au détriment de ceux-ci. Elles demandaient, en vertu du respect dû aux étrangers, la reconnaissarice par le Cabinet de Pékin des droits dont les Russes jouissaient antérieurement en Chine, et elles invitaient le Gouvernement chinois à ne plus s’opposer à ce que le système antérieur fût rétabli dans la mesure où les circonstances de fait le permettraient. Par une note en date du 29 décembre 1920, le Cabinet de Pékin acceptait que les anciennes juridictions consulaires russes reprissent leurs fonctions ; 1l estimait, toutefois, que ces juridictions ne devraient appliquer la loi russe qu’autant qu’elle n’était pas contraire à la loi chinoise. Quant aux attributions des consuls en matière notariale et en matière d’état-civil, elles leur étaient restituées. En ce qui concerne l’administration des concessions russes, elle devait continuer sur la base des règlements existants. Enfin, le principe était admis que des ressortissants russes sans caractère politique seraient désignés, d'accord avec les représentants des Puissances et le Gouvernement chinois, pour occuper les postes consulaires devenus vacants (1).

(1) Cf. a) Correspondance entre le doyen du corps diplomatique à Pékin et le Gouvernement chinois, au sujet de la protection des ressortissants russes. (Bulletin de l'Institut inermédiaire international, IV, |. pp. 446 et s.).

b) Revue générale de Droit international public, 2° série, t, Il (janvieravril 1920) pp. 107-108.

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