HISTORIQUE
La rectification administrative des actes de décès est une institution entièrement originale, née des besoins de la guerre. Avant 1914, les actes de décès, comme tous les autres actes de l'état-civil, ne pouvaient être rectifiés que par un jugement, conformément aux dispositions des articles 99, 100 et 101 du Code eivil, 855 et suivants du Code de procédure civile. A vrai dire, la rectification judiciaire des actes de létat-civil avait donné lieu déjà à bien des critiques, mais ce n’est que par la loi du 20 novembre 1919 que les inconvénients dont on se plaignait ont été partiellement supprimés.
Dès le début de la guerre, et pour des raisons exposées plus loin, on s’aperçut que l'emploi de la procédure judiciaire pour la rectification des actes de décès des militaires allait se heurter à
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de graves difficultés ; mais ni les législations étrangères, ni les usages français ne fournissaicnt de modèle pour l'innovation dont on sentait confusément le besoin. |
Les hommes compétents en matière militaire avaient prévu ct déclaré, à maintes reprises, que la guerre serait très meurtrière ; toutefois on espérait, — c'était là l'illusion générale, — qu’elleserait aussi très courte. Dès le mois de septembre 1914, la durée extraordinaire de ce que l’on appelait la bataille de l'Aisne donna à penser que la guerre serait beaucoup plus longue qu'on ne l'avait soupçonné et que peut-être, hélas !-les morts se compteraient par centaines de mille.
Les premiers actes de décès dressés sur le front et dont les expéditions étaient envoyées dans la zône de l'intérieur pour être transcrites sur les registres de l’état-civil du dernier domicile respectif de chacun des défunts étaient, on peut le dire, tous, ou presque tous, entachés d'erreurs et incomplets. Il n’y avait à cela rien d'étonnant si l'on se rappelle dans quel désarroi les administrations militaires se trouvaient avant et après Charleroi, Morhange, l'Aisne et l'Yser. Néanmoins, lorque le front se stabilisa et que les communications avec la zône de l'intérieur devinrent plus faciles, les imperfections des actes de décès ne diminuèrent point, ni en nombre, ni en gravité, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre. |
En octobre 1914, le Gouvernement était encore à Bordeaux lorsque les Ministères de la Justice,
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de la Guerre et de la Marine échangèrent entré eux une Correspondance en vue d'organiser un système de rectification ne nécessitant pas l’intervention des tribunaux civils. Cet échange de lettres ne donna aucun résultat : ce n’est pas la bonne volonté qui manquait, mais, dans une matière aussi délicate et qui comporte tant de modalités, il était bien difficile d'arriver à un. accord sur tous les points sans un échange verbal d'observations, chacun des trois Ministères se plaçant à un point de vue différent.
Ce ne fut qu'au mois de février 1915 qu'on réunis à Paris, au Ministère de la Justice, une Commission de six membres ainsi composée :
Président: M. Léon Bruman, Conseiller d'Etat, Président de la Commission de l'état-civil.
Secrétaire : M. Edouard Lévy, docteur en droit, secrétaire et rapporteur de la Commission de l'état-civil.
Membres : M. Cormeray, alors sous-directeur de la Direction des Affaires civiles du Ministère de la Justice.
M. Hallynck, sous-chef du bureau des Archives au Ministère de la Guerre, chargé du service de l’'état-civil pour la durée de la guerre.
M. Yves Le Trocquer, alors chef de cabinet de M. Augagneur, ministre de la Marine, et actuel- ‘lement ministre lui-même des Travaux publics.
M.Garcement, greffier de l’état-civil au Tribunal civil de la Seine.
Cette Commission aboutit assez rapidement à
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l'établissement d’un texte que le Parlement accepta sans aucune modification.
Le 3 juin 1915, M. Georges Leredu déposait un premier rapport (imprimé n° 979) qui concluait à l'approbation d’un texte, ne comportant que trois articles, lequel fut voté par la Chambre le 17 juin.
Le 8 juillet suivant, M. de la Batut, sénateur, déposait à son tour un rapport(imprimé n° 250) concluant à l'approbation du texte de la Chambre, complété par un article visant les actes de décès des prisonniers français en Allemagne, article … qui, d’ailleurs, avait été accepté par la Commission interministérielle, et écarté par le rapporteur de la Chambre des Députés.
Le 26 août 1915, M. Leredu déposa un second -rapport (imprimé n° 1.232) qui, cette fois, mettait les deux Chambres d'accord. Aucun débat n'eut lieu à la Chambre des députés pas plus qu’au Sénat, et la loi fut promulguée à la date du 30 septembre 1915.
La loi du 30 septembre 1915 rencontra dans les raairies un accueil très favorable et son application après une courte période de tâtonnements, se fit avec une grande régularité. Toutefois, un certain nombre de points étaient douteux ;: ils furent signalés notamment dans un article publié. par la revue Les Lois Nouvelles et signé du Secré-. taire de la Commission interministérielle.
D'autre part, les actes de décès des militaires
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et des marins dressés dans la zône de l’intérieur contenaient, eux aussi, presque autant d'erreurs et de lacunes que ceux qui étaient dressés sur le front. Il aurait semblé, cependant, que, loin de la ligne de feu, dans les hospices et autres formations sanitaires, les déclarations de dècès
“auraient dû se faire avec autant d’exactitude que
pour les actes de décès dressés:en temps de paix. Mais, précisément, les actes correspondant à des décès survenus dans les hôpitaux ont toujours été et sont encore extrèmement défectueux, en raison de l'imprécision desrenseignements donnés à l'officier de l’état-civil par les déclarants, c’est-àdire, en fait, par l'Administration de l'hôpital. fl y avait donc lieu, puisque la loi du 30 septembre 1915 avait donné de bons résultats, d'étendre le champ de son application. ie
Tel fut, en effet, l’objet d’une proposition de loi, déposée à la date du 16 novembre 1916, par M. Henry Lémery, alors député de la Martinique, et aujourd'hui sénateur de la même colonie (imprimé n° 2690). Dans l'exposé dés motifs, non seulement M.,Lémery demandait extension de la loi de 1915 aux actes de décès dressés soit par les autorités municipales françaises, soit par les les autorités des pays alliés ou neutres, mais il formulait des critiques à l'égard de la rectification dès actes de j'état-civil par voie judiciaire. En conséquence, le dispositif de sa proposition
de loi concluait à la modification des articles 855 et suivants du Code de procédure civile, modification qui fut ultérieurement réalisée par la loi du 20 novembre 1919, dont l'examen ne rentre pas dans le plan de l'étude que nous nous sommes proposé.
La Commission interministérielle füt de nou- : veau réunie, mais sa composition était légèrement modifiée : M. Le Trocquer avait été remplacé par M. Trayer, chef du service du Contentieux au Ministère de la Marine, et deux nouveaux membres avaient été adjoints à la Commission en la personne de : |
M. André Weiss, professeur à la Faculté de droit de Paris, délégué par le Ministère des Affaires Etrangères, et de M. Boué, juge à Lille, nommé peu de temps après chef de bureau au Ministère de la Justice, et aujourd'hui décédé.
Cette Commission se posa d'abord la question de savoir si elle substituerait au texte de la loi de 1915 un texte entièrement nouveau, ou si, au contraire elle n'élaborerait qu'une loi complémentaire. Ce fut pour le premier terme de cette alternative qu'elle opta. Chacun des quatre articles de la loi de 1915 nécessitait des compléments et des éclaircissements, et si l’on avait voulu les maintenir dans leur forme originale, on aurait risqué d'introduire involontairement des contradictions entre la loi de 1915 maintenue dans ses
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anciennes dispositions, et la loi nouvelle. Il n’en est pas moins vrai que l’article 14 de la loi du 18 avril 1918, ainsi conçu : « La loi du 30 septembre 1915 est abrogée » ne doit pas être pris au pied de la léttre. Aucune des dispositions de la loi de 1915 n’a, à proprement parler, disparu du texte de la loi de 1918, et, dans le commentaire que nous ferons de cette dernière loi, nous aurons sur presque tous les points’ à étudier successivement les deux stades de la création législative et les raisons pour lesquelles l’ancienne disposition fut jugée non pas défectueuse, mais insuffisante. C'est en févriér-mars 1917 que la Commission interministériélle avait délibéré, mais ce n’est qu'au début de 1918 que-le Parlement se saisit effectivement du résultat de ses travaux. A la date du 29 janvier 1918, M. Georges Leredu déposa un rapport (imprimé n° 4254) concluant à l’adoption pure et simple du texte de la Commission interministérielle et, le 15 mars de la même année, M. de la Batut, sénateur, déposa à son tour un rapport dont les .conclusions étaient identiques (imprimé n° 105), mais qui était cependant original en ce que le rapporteur accompagnait ses explicationsdecritiques contre certaines pratiques: malencontreuses des officiers de l'état-civil militaires dont nous aurons à nous occuper plus loin. La loi du 18 avril 1918 fut commentée par une circulaire du Garde des Sceaux en date du 27 du même mois, insérée au Journal Officiel du 1* mai.
Tel est jusqu'ici l’état de la législation, mais il est possible, bien que la guerre soit finie, que
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nous n’en restions pas là. En effet, tout dernièrement un sénateur, M. André Lebert, a déposé sur le bureau de la Haute Assemblée, à la date du 22 juillet 1919 une proposition de loi (imprimé n° 354) tendant à élargir encore le champ d’application de la rectification administrative en l'étendant aux actes de décès des non militaires domiciliés au 2 août 1914 dans l'une des communes envahies par les Allemands pendant la guerre. Cette proposition de loi a été votée par le Sénat à la date du 26 septembre 1919 et elle a été aussitôt après transmise à la Chambre des députés où, jusqu'ici, elle n’a fait l'objet d'aucun rapport. La Commission de la législation civile et criminelle de la Chambre aura à l’examiner très prochainement et il est vraisemblable qu'elle n’y appurtera aucune modification. |