DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE
On aurait pu, à la rigueur laisser subsister la rectification judiciaire en ce qui concerne les actes de décès des militaires et marins, mais elle ettt certainement entrainé-pour les familles de nos glorieux morts de multiples inconvénients et si la rectification administrative n'était pas absolument indispensable, elle devait-être, T'expérience l’a prouvé, beaucoup plus simple et plus rapide que la procédure de droit commun.
A) Fräis. — Dès avant la guerre, le principal grief articulé contre la rectification judiciaire des actes de l’état-civil est qu'elle entraîne des frais hors de proportion avec la minime formalité poursuivie. Lorsqu'un acte de décès désigne le défunt sous le nom de Monet, alors qu'en réalité le nom patronymique est Monnet, les héritiers sont obligés de débourser environ soixante-dix francs pour une correction qui, à leurs yeux, ne devrait pas entrainer pour eux une dépense supérieure à quatre ou cinq francs. En cette matière l'assistance judiciaire n’est pas très faci-
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lement accordée, à moins que les requérants ne puissent justifier d’une nécessité tout à fait urgente. Quant au Procureur de la République, il a toujours, il est vrai le droit de présenter luimême la requête, mais il n’en use que lorsque l'ordre public est intéressé, et lui seul est juge de la question de savoir si l’ordre public est en jeu ou non. Dans la pratique, il faut bien reconnaître que les Parquets ne sont guère enclins à se charger d'une instance qui, à leurs yeux, intéresse plus les individus que la société.
Si l’on avait voulu obliger les familles, déjà cruellement éprouvées par la perte de l'un des leurs, à verser soixante-dix francs pour la rectification des actes de décès presque tous défectueux, on eût soulevé dans le pays de vives protestations.
Le tribunal civil de Gien, dans le dispositif d’un jugement rendu le 5 avril 1916 et rectifiant l'acte de décès du soldat Cointepas, décédé à Saiut-Mandé (Seine) liôpital Bégin, le 20 août 1914, avait inséré ce qui suit :
«... Dit de plus que le présent jugement sera » écrit et expédié sur papier libre et enregistré » gratis, l'ordre public étant intéressé à ce que » Les contrôles de l’armée ne puissent être faussés » par des erreurs viciant les actes de décès... »
‘Le point de vue du tribunal de Gien n'était malheureusement pas, celui de tous les tribunaux civils et nous pensons que les juges de ce tribunal étaient surtout animés d’un esprit de bienveillance à l'égard des requérants ; mais, étant donné le silence de la loi, il était impossible de .
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généraliser et surtout de rendre 6bligatoire seue jurisprudence.
La procédure administrative instituée par la loi de 1915 et par celle de 1918 est entièrement gratuite ; non seulement elle ne coûte pas un centime aux familles, mais elle n’entraine, ni à la charge de l'Etat, ni à la charge des municipalités, aucune espèce de déboursé.
B) Lenteurs et formalités. — Sur ce point la comparaison à été tacile a établir. Comme nous le verrons plus loin, la loi de 1915 avait créé la rectification administrative uniquement pour Îles actes de décès dressés aux armées. Or, il est arrivé, à maintes reprises, que des familles particulièrement éprouvées avaient eu deux enfants . morts des suites de leurs blessures, l'un dans une ambulance de la zône des armées, l'autre dans un hôpital de la zône de l'intérieur. Les parents écrivaient au Ministère de la Guerre en vue de faire rectifier les deux actes de décès, mais on leur répondait : « Pour l'acte dressé dans la zône » des armées, ce sera très Court, nous nous en » chargeons nous-mêmes ; pour l’acte dressé dans » la zône de l'intérieur, nous ne pouvons pas » répondre du délai, il faut compter un mois au » minimum, peut être deux », nous avons même vu des cas où la rectification judiciaire a demandé près d'une année entière.
A partir de la loi’de 1918, tous les actes de décès des militaires ont pu être rectifiés administrativement, mais non pas ceux des anciens militaires réforanés, et aujourd'hui encore la
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comparaison dont nous venons de parler peut être faite en ce qui concerne la rapidité de l'un et l'autre procédé.
c) Diversilé de Jurisprudence. — Les procédures de rectification sont, en général, très simples et d'une uniformité quasi-constante ; cependant, certains tribunaux que nous pourrions désigner, ont montré, de 1915à1918,destendancesfâcheuses. Le fils du président du tribunal de X... était disparu et, malgré toutes les vraisemblances, le père ne pouvait se faire à l’idée que son fils était mort. En raison de cet état d'esprit, il soulevait toutes sortes de difficultés lorsqu'on lui demandait la rectification d'un acte de décès, objectant que peut-être 1l y avait erreur sur la personne, alors que les intéressés eux-mêmes ne pouvaient avoir aucun doute.
Dans tel autre arrondissement, au contraire,
les rectifications étaient faites avec une telle légèreté que, le plus souvent, un second jugement rectificatit devait intervenir pour corriger le premier.
Dans ces conditions, il était intéressant qu'un organisme central pût procéder à la rectification de tous les actes de décès, en appliquant constamment les mêmes principes ; les Ministères de la Guerre et de la Marine pouvaient facilement être informés de l'identité réelle des défunts, parce qu'ils étaient en relation constante avec les dépôts des corps de troupes et les bureaux de recrutement où se trouvaient les registres matricules. Enfin, en ce qui concerne surtout les actes
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de décès, comme nous le verrons plus loin, la rectification est bien plutôt une besogne administrative qu’une enquête judiciaire : il s’agit, par des procédés presque mécaniques, de confronter certaines pièces en vue d'éliminer, par leur simple rapprochement, les erreurs n'ayant pu se glisser dans les plus récentes. C’est une tâche quiincombe uaturellement à des employés de bureau plutôt qu'à des juges, dont la tâche consiste surtout à appliquer les règles du droit.
En fait, les tribunaux, comme les administrations de la Guerre et de la Marine, se montrèrent satisfaits des lois de 1915et 1918, les premiers parce qu'ils furent soulagés d’une tâche ingrate, alors que les rôles étaient surchargés d’affaires proprement judiciaires et que le personnel de Ia justice civile et criminelle pendant la guerre était considérablement réduit ; l'administration, d'autre part, parce que c’est à elle que dans tous les cas s’adressaient les familles des militaires pour tout ce qui concernait les renseignements qu'elles. désiraient avoir/sur les circonstances de la mort de leurs enfants et les formalités de toutes sortes consécutives à cette mort.