CHAPITRE SEIZIÈME CONCLUSION
- De ce que nous venons de constater à la fin du chapitre précédent, nous croyons pouvoir inférer que la rectification administrative n’est pas destinée à disparaître sans laisser de trace, le jour où les derniers actes de décès des militaires auront bénéficié des dispositions de la loi du 18 avril 1918.
Tout d’abord, cette date peut être reculée à l’infini puisque, lé jour où un décret décidera que les actes de décès dressés à l'avenir ne pourront plus être rectifiés administrativement, en vertu de cette loi, la loi continuera à jouer pour les actes dressés antérieurement. Mais il est vraisemblable, en outre, quela rectification administrative sera appliquée aux actes de décès des personnes non militaires, en raison des avantages que la pratique lui à reconnue. La proposition de M. Lebert ne l’applique qu'à une certaine catégorie de civils. À y regarder de près, on pourrait tout aussi bien l'étendre aux actes de décès de toutes personnes, militaires ou non, françaises ou non, pourvu que l'acte de décès ait été dréssé ou transcrit soit en France, soit par une autorité française. .
Mais le jour où la généralisation du procédé sera complète, la question se posera de savoir quelle autorité y procédera. On ne peut songer à centraliser toutes les rectifications administratives à Paris, dans les bureaux d’un seul ministère pour les actes de décès dressés dans toute la France. Peut-être créera-t-on des centres régionaux de rectification administrative. Il est à supposer que le procédé s’appliquera tôt ou tard aux actes de l’'état-civil autres que les actes de décès"La chose est possible, mais elle n’est par certaine. Comme nous l'avons vu, là rectification des actes de décès est la plus facile, puisqu'elle résulte de la production de pièces de comparaison et tout particulièrement de l'acte de naissance du décédé. Dans une certaine mesure, il peut en être de même de l'acte de mariage, mais l’acte de mar:iage ne mentionne pas seulement les énonciations des actes de naissance des deux époux, il contient des dispositions relatives soit au consentement des parents, soit à la dispense d’âge et de parenté, soit au certificat de coutume, s'il s’agit d’étrangers, etc. etc. etla rectification concernant ces différents points est infiniment plus délicate que celle des énonciations des actes de décès.
Quant aux actes de naissance, nous n'’hésitons pas à déclarer que la rectification administrative, si elle leur était appliquée, serait très dangereuse. C'est dans l'acte de naissance, qu'interviennent le plus fréquemment des fraudes, et la sagacité des juges doit s'exercer pour déjouer les combinaisons de ceux qui chercheraient à obtenir, sous
forme de simple rectification, des jugements qui seraient, en réalité, des jugements d'état. La Chambre du Conseil de tel Tribunal est parfois obligée de se déclarer incompétente au sujet d'une rectification demandée, alors qu'une autorité administrative n'aurait peut-être pas le même scrupule.
Quoiqu'il en soit, nous pouvons dire, en terminant, que laCommission interministériellechargée de préparer les lois de 1915 et de 1918, s’est acquittée consciencieusement de la tâche qui lui était dévolue et que ces deux lois sont parmi celles — peu nombreuses — qui ont obtenu, à la satisfaction des intéressés, les résultats qu'elles s'étaient proposés.