CHAPITRE QUINZIÈME LA PROPOSITION LEBERT
La rectification administrative, aux termes des lois du 30 septembre 1915et du 18 avril 1918, s’appliquait, en principe, exclusivement aux militaires et marins de l'Etat et, par voie d'extension exceptionnelle, à certaines personnes non militaires, c’est-à-dire comme nous l'avons vu, les personnes attachées à la suite des armées et les civils quelconques, dont l'acte de décôs avait été établi par un officier de l'état-civil] militaire dans une place forte assiégée. Le succès de ces deux lois suggéra à un. sénateur du département de la Sarthe, M. André Lebert, l’idée d'étendre le procédé de la rectification administrative à certains actes de décès concernant des personnes non militaires et dressés par des officiers de Fétat civil municipaux. |
La proposition de loi de M. Lebert fut, à la date du 16 septembre 1919, l'objet d’un rapport favorable de M. Gustave Lhopiteau, avjourd'hui Garde des Sceaux, et adoptée ensuite par le Sénat sans modifications.
Les personnes visées dans cette proposition de loi sont désignées ainsi :
« Tous les Français qui, avant le 2 août 1914, » avaient leur domicile réel dans les régions » envahies on dévastées par l'ennemi, ou, qui, du » fait de la guerre, ont été forcées de quitter leur » domicile ».
Ce texte, actuellement soumis à la Chambre des Députés, n’est pas, à beaucoup près, d’une limpidité parfaite.
1° Il est vraisemblable que par les mots « avant
le 9 août 1914 », il faut entendre « au 2 août 1914 ». I n'y à aucune raison d'appliquer la rectification administrative à une personne qui aurait été domiciliée à Roubaix en 1912 et qui serait venue s'établir à Paris à partir de 1913.
2 La loi, si elle était votée, ne s’appliquerait qu'aux Français et non aux étrangers. Outre la difficulté résultant de ce que la détermination de la nationalité, déjà difficile pour les personnes vivantes, l’est plus encore pour les personnes décédées, on se demande pourquoi la loi ne s’appliquerait pas aux actes de décès des étrangers domiciliés dans les régions envahies au jour de l'invasion.
3 On peut se demandér quelle précision apporte lequalificatif «réel » appliqué au mot « domicile ». Veut-on par là renforcer l'idée que la loi ne peut s'appliquer qu'aux Français, puisque, en principe, les étrangers n'ont en France qu'un domicile de fait, à l'exception de ceux qui sont « autorisés à établir leur domicile en France »
Il est assez difficile, au fond, de savoir en quoi
les mots « leur domicile réel » peuvent différer des deux mots «leur domicile ».
4 Les mots « régions envahies ou dévastées par l’ennemi » prêtent, eux aussi, à ambiguïté. Certaines régions de France ont été envahies par l'ennemi pendant une période restreinte de la guerre ; par exemple, les Allemands sont venus à Meaux en 1914 et en ont été chassés lors de la bataille de la Marne. Devra-t-on considérer comme pouvant être rectifiés administrativemènt l'acte de.décès d’un habitant de Meaux dressé en 1917, alors que la région était à peu près dans les mémes conditions que les environs de Paris.
5 Inversement, certaines communes n’ont été envahies qu'à partir de 1918. La rectification administratives’appliquera-t-elle à l'acte de décès, dressé en 1915 ou en 1916, d’un habitant de l'une de ces communes ?
6° La même question se poseen ce quiconcerne les personnes, qui du fait de la guerre, ont été iorcées de quitter leur domicile. Le mot « ‘orcés » semblerait indiquer une nécessité inéluctable,
mais qui en serait juge ? Nous avons connu bon
nombre de Parisiens qui, en 1918, lors des raids de gothas se sont cru obligés d'abandonner Paris dès la fin de janvier, alors que la grande majorité des autres Parisiens, estimaient qu’on pouvait rester à Paris sans autre inconvénient que d'étre forcé de descendre de temps en temps à la cave.
7° L'article 2 de la proposition de loi prévoyait
que le Ministre de la Justice serait chargé des:
‘ attributions conférées par la loi du 18 avril 1918
aux Ministres de la Guerre et de la Marine ; mais parmi les personnes ayant leur domicile réel dans les régions envahies au 2 août 1914, se trouvent un grand nombre de militaires ou de marins ; pour ces personnes la loi du 18 avril 1918 semble devoir s'appliquer, à l'exclusion de la loi en préparation malgré la généralité des mots « {ous les Français ».
8° Il est rationnel que ce soit le Ministre de la Justice qui rectifie administrativement les actes de l’état-civil des personnes non militaires, puisque c'est le procureur de la République qui a la surveillance générale des registres de l’état-civit, mais, d'après la loi du 3 décembre 1915, c'est le Ministre de l'Intérieur qui fait rendre les jngements déclaratifs de décès des personnes non militaires, décédées par suite des faits de guerre pour lesquelles aucun acte de décès n’a été dressé. Il y a certain manque d'harmonie à ce quese soit le Ministre de l'Intérieur qui fasse rendre des jugements déclaratifs de décèset le Ministre de la Justice qui fasse rectifier des actes de décès pour des personnes non militaires.
En soi, la proposition de M. Lebert s'explique, comme le dit M. Lebert, parce que les réfugiés qui ont quitté leur domicile n’ont pas pu emporter sur eux leurs papiers et les livrets de famille qui leur étaient nécessaires. Quant aux habitants des régions envahies qui y sont restés ils ont vécu dans des communesoule service de l'état civil était plus ou moins désorganisé et où les archives avaient été anéanties. Il en est résulté, c’est
toujours M. Lebert qui parle, de nombreuses erreurs dans un grand nombre d'actes de décès et bien des familles seraient, à l'heure actuelle, obligées de se pourvoir en rectification devant les tribunaux, si aucun texte législatif n'intervenait « en leur faveur ».
Nous soulignons les mots «en leur faveur ».
Ils sont significatifs de l'état d'esprit qui règne d’une tacon générale, non pas seulement parmi les parlementaires, mais dans lepays. La rectification judiciaire y est considérée comme une formalité pénible et presque abusive. C'est une procédure aboutissant à un résultat très simple par des moyens compliqués et coûteux.
La loi du 20 novembre 1919 a remplacé pour la plupart des rectifications, les jugements par des ordonnances, ce qui diminue les délais et les frais ; néanmoins, M. Lebert, M. Lhopitau et tous
leurs collègues considèrent, à bon droit, la rectification administrative comme encore plus rapide
et plus économique.