Les enseignements de V histoire
Si le poit capital du problème social est renfermé dans la question agraire, à plus forte raison retrouverons-nous cette incontestable vérité dans l'histoire universelle. Si, dans le silence de la retraite, nous revoyons en pensée les civilisations des temps passés, nous devons aussi constater que le problème agraire en forme la base. Mais il est clair que l'idéal d'une réforme agraire se modifie selon les époques.
Mais, le point essentiel reste le même aujourd'hui, comme alors, c'est-à-dire que, si les conditions économiques sont telles qu'elles doiventrôtre, la grande masse du peuple travailleur doit avoir libre accès aux trésors de la nature et posséder un foyer assuré dans sa patrie. Le peuple, obligé de ([uitter son pays, tant la ville que la campagne, les propriétés foncières accumulées en quelques mains seulement, tout célane peut être partout (|ue
fatal, s'il en est vraiment ainsi que le prétend la doctrine de la réforme agraire. L'histoire est seule juge en la matière, et sa vérité est inattaquable. Pour celui donc qui veut être utile à son époque et à son pays, il n'y a pas de plus haute sagesse, ni d'enseignement plus sérieux que celui que peut lui ofi'rir Thistoire des temps anciens.
2, La pensée de la théocratie.
En Tan 1300 avant notre ère, c'est-à-dire à peu près 700 ans avant que Solon à Athènes et plus de 900 ans avant que l^icinius à Rome aient fait aboutir des revendications de la réforme agraire, nous trouvons en Israël, Moïse, cette figure puissante, s'éievant à travers toutes les époques et à laquelle se rapportent toutes les organisations et toutes les lois importantes de la vie du peuple israélite. Qui pourra décrire en peu de mots la personnalité de cet homme élevé à la cour fastueuse des Pharaons comme fds de la fille du roi et qui, initié à toutes les vertus guerrières des princes chevaleresques et à toute la sagesse des hautes écoles de prêtres, abandonna cependant tout ce qui peut paraître désirable à l'homme pour servir son peuple, pauvre et méprisé ! On oublie fréquemment qu'à l'époque de INIoïse la culture égyptienne était déjà aussi ancienne que ne l'est aujourd'hui celle de la nation française.
Les pyramides sur lesquelles se reposaient les yeux de Moïse étaient, déjà à Fépoque, vieilles de plus de 100 ans et la sagesse des états et l'économie enseignées dans les écoles de prêtres à Thèbes pouvaient tirer des exemples d'une époque de grandeur, de décadence et de nouvelle grandeur.
Il n'est pas possible de faire en peu de mots une description complète de cet homme ; du reste elle n'est point nécessaire ici. Henr}' George a luimême fait, de toute la chaleur de son éloquence, un tableau caractéristique de cet homme ; il faut espérer que sa conférence « Moïse » sera bientôt traduite en français :
Quelle importance ce grand législateur a-t-il attribuée à la question agraire ? Il a résumé luimême, comme suit, le but de sa législation : « Que le peuple demeure en sûreté dans son propre pays. »
L'esprit de sa Constitution était purement théocratique. Dieu lui-même devait régner en roi. C'est de lui seul que son peuple devait tenir la possession la plus sacrée, le pays natal. Seuls les ressortissants du peuple d'Israël avaient droit à la possession d'une terre, mais sans en être propriétaires, car ce droit-là n'appartenait qu'à Dieu. Au fond de toutes les promesses et de tous les commandements perce l'idée que le sol représentait un héritage commun, dont Jeliovah laissait la jouissance à son peuple, comme il ressort claire-
meut de ce commandement : « La terre ne sera point vendue à perpétuité ; car la terre est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » (Lev. 23, 25.)
Ce devoir féodal du peuple envers Dieu, seul propriétaire de la terre, se confirmait de dillerentes manières. Il était constamment mis en pratique par l'offrande des fruits de la terre, des premiers nés et des dîmes. Tout en recevant ces dons au nom de Dieu, l'autel et ses prêtres les acceptaient aussi comme une soumission continuelle du peuple : « Nous sommes dans notre pays les vassaux de Jehovah ». C'est pourquoi il est parfaitement compréhensible que la délimitation des champs par une borne, soit considérée comme un commandement divin. Les préceptes concernant la propreté de la semence ainsi que ceux n'autorisant l'ensemencement d'un champ qu'avec une seule sorte de grains, n'ont pas d'autre origine.
Il n'était évidemment pas question d'un droit exclusif de propriété sur le sol. Chaque tribu avait reçu une certaine part du sol commun suivant le nombre de familles faisant partie de cette tribu. Seule la tribu des prêtres n'en possédait pas, car la terre ne devait appartenir qu'à ceux qui la cultivaient eux-mêmes. On ne voulait pas de rentiers ])armi les prêtres. Aucune clause arbitraire ne pouvait changer quoi que ce soit à cette division du sol.
Daus le dernier chapitre des Nombres, on
raconte une courte tragédie d'amour. Les anciens de la tribu de Manas&é paraissent devant Moïse et les chefs du peuple et demandent : « Les jeunes filles ayant droit à l'héritage du sol, peuvent-elles donner leur part aux fils d'autres tribus en se mariant, ou doivent-elles le retourner à leur tribu ? Les chefs du peuple estimèrent que les lois concernant la terre étaient plus importantes que l'amour et décidèrent que : « Si elles se marient à quelqu'un des fils des autres tribus des enfants d'Israël, leur héritage sera perdu pour elles. Seul un mariage avec quelqu'un de la même tribu peut leur conserver le droit d'héritage. »
La pensée maîtresse de la législation de Moïse ressort clairement et d'une façon saisissante dans l'année sabbatique. En l'honneur du maître suprême de la terre, on devait renoncer chaque septième année à tout travail dans les champs, les vignes et les jardins d'oliviers. Par contre les fruits qui y mûrissaient cette année-là sans travail et assez abondamment, vu la fertilité du sol, devaient revenir à parts égales aux possesseurs légaux et aux pauvres. « Pendant six ans, tu sèmeras ton champ et tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat à l'Eternel ; tu ne sèmeras point ton cliamp, tu ne tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui de ta moisson repoussera de soi-même et tu ne vendangeras point le raisin de ta vigne non
taillée ; ce sera une année de repos pour la terre. Mais ce que la terre produira l'année du sabbat, vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire, à l'étranger qui séjourne avec toi ». Lev. 25. — Afin de ne pas manquer de vivres la septième ou la suivante, il était ordonné de laisser le terrain en jachères. La terre était partagée en districts afin qu'une seule partie du sol à la fois célébrât le sabbat du seigneur. Il est reconnu que cette pratique du sabbat était entr'autres extraordinairement favorable au rendement des terres. C'est justement parce que l'indépendance économique de chaque citoyen était basée sur la propriété du bien-fonds que tout ce qui pouvait diminuer le rendement des sources naturelles de l'existence devait être évité.
Plus précis encore sont les préceptes concernant la cinquantième année, l'année du Jubilé. La théologie moderne se demande si les préceptes touchant cette année ont jamais été fidèlement observés. Il est naturellement impossible d'en examiner les preuves, mais ce qu'on ne peut nier, c'est que les exigences exprimées ici donnent à n'en pouvoir douter, le but même de la loi.
C'était un commandement sacré de garder aussi longtemps que possible son champ et sa maison, et l'on ne devait s'en séparer que poussé par le plus o-rand besoin ; de plus, il était spécifié que, dans aucun cas, on ne devait se séparer de son
bien-fonds pour faire du commerce ou amasser un capital.
Ce qui caractérise surtout Tannée jubilaire, c'est ce qui se rapporte à l'ordre de propriété. Cette année commence par le jour d'expiation, par la grande purification du peuple, condition première de la vraie liberté dont l'accomplissement devait être amené par la réintégration des droits de propriété.
Dans l'année du Jubilé chacun rentrait en possession de la terre qui lui avait appartenu à lui ou à sa famille : « Et vous sanctifierez la cinquantième année et vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants ; ce sera pour vous le Jubilé et vous retournerez chacun dans sa famille ». Lev. 25.
Il n'était donc jamais question d'une vente absolue ou d'un cadeau absolu de terrain, comme nous le comprenons de nos jours. Chaque vente de terre n'était à proprement parler qu'une vente des produits de cette terre jusqu'à la prochaine année- du Jubilé. Le prix d'achat était proportionnel à ce qui restait d'années jusqu'à cette période qui éteignait toute dette. S'il y avait par exemple, encore quarante ans jusqu'à l'année du Jubilé, le prix d'une terre était taxé quatre fois plus haut que s'il ne manquait plus <{ue dix ans pour atteindre ce terme. (]e n'était donc que la rente foncière qui était transinissible tandis que h' bien lui-mèuKï r(^stait iiiarK'iiahh'. ])c même
chaque vente n'était qu'une location dont le fermage se payait en une seule fois : « Tu achèteras de ton prochain, d'après le nombre des années écoulées depuis le Jubilé ; et il te vendra d'après le nombre des années de rapport. Selon qu'il y aura plus d'années, tu augmenteras le prix, et selon qu'il y aura moins d'années tu diminueras le prix ; car, c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. (Lev. 25, 15).
Il était aussi loisible au vendeur de racheter sa possession pendant la période de Jubilé, si luimême ou quelqu'un de sa parenté était en état de le faire. L'acquéreur devait alors se contenter de l'équivalent du prix de vente dont pouvait encore être retranché la valeur des récoltes qu'il avait eues pendant le temps de sa possession. Mais pour garantir les intérêts de l'acquéreur on décida que le rachat ne se ferait que lorsque l'acquéreur aurait rentré deux moissons entières du champ. On ne pouvait, par conséquent, pas compter une année improductive ou une année sabbatique. De plus, on devait accorder au possesseur complet dédommagement pour toutes les améliorations faites au champ. Cette décision était aussi valable pour l'année du Jubilé. « Dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez le droit de rachat pour la terre. Si ton frère devient pauvre et vend une partie de ce qu'il possède, celui qui a droit de rachat, son proche parent viendra et rachètera ce que son frère a vendu. Si un homme
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n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire i^n rachat, il comptera les années depuis la vente faite et restituera le surplus à Thomme à qui il a vendu et il rentrera dans sa possession. ;) (Lev. 25-24).
Dans leurs luttes pour soutenir les revendications des artisans en bâtiments en vue d'être privilégiés comme créanciers, et dans la lutte pour la réforme h^'pothécaire, les réformistes agraires ont souvent démontré la nécessité qu'il y aurait, tant au point de vue du droit qu'à celui de la conception populaire, de séparer le sol, partie de la nature, d'avec le bâtiment, résultat du travail humain. La loi de Moïse savait apprécier cette différence, il 3" a déjà plus de 3.000 ans. La loi de restitution dans l'année du Jubilé se rapportait au sol, considéré comme lieu de travail, c'est-à-dire tant qu'il servait à l'agriculture. Pour la vente des maisons dans les villes entourées de murs, la loi était différente. Ici le vendeur avait droit de rachat au même prix pour la durée d'une année. Mais s'il ne le libérait pas dans le courant de l'année, l'acquéreur le gardait de plein droit ; même l'année du Jubilé ne le lui rendait pas.
La pensée directrice de toutes ces lois de réforme agraire était de prémunir à jamais le peujde contre la misère. Il devait être assuré à chaque citoj^en et à ses descendants une part égale et inaliénable dans le droit d'usufruit des sources naturelles de toute production, c'est-à-dire du sol.
Mais, se conformer strictement à cette loi ne voulait pas dire que l'individu passât au rang de fermier dépendant, au contraire, il devait lui être laissé liberté complète sur l'administration et l'usufruit. De ce que l'on voulait, à l'origine, assurer d'une manière durable un partage égal du sol, Cela ne devait pas conduire à son immuabilité constante.
11 était reconnu à chaque citoyen non pas le droit de propriété, mais le droit d'usufruit. C'est seulement ce droit dont chaque citoyen pouvait disposer librement, et encore seulement de son vivant et pour un certain temps après sa mort. Il était donc tout à fait impossible qu'un homme léger et peu scrupuleux ravisse tout à fait à ses descendants leur part de la terre.
Une question significative dans tout développement économique est la division de l'héritage. Ici aussi, de sages mesures avaient été prises pour éviter un trop grand morcellement du sol ou pour empêcher qu'il ne soit trop fortement endetté. Le premier-né recevait deux parts de tout l'héritage, y compris les biens mobiliers. Si, par exemple, quatre fils héritaient, l'héritage était partagé en quatre parties égales. L'ainé en prenait deux pendant que les autres se partageaient également ce qui restait. Mais, en prenant possession de la plus grande part, le premier-né était aussi soumis à de plus grands devoirs. Il devait prendre soin de la mère et devait donner à chaque sœur, en
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commun avec les frères, un dixième de l'héritao-e entier, comme dot. S'il ne restait que des filles elles héritaient à parts égales mais, ainsi qu'il l'a déjà été dit, elles devaient, ou prendre pour époux des hommes de la tribu paternelle, ou renoncer à leur part d'héritage en faveur de leur tribu.
Malgré tout, il était très difficile d'empêcher complètement la pauvreté ! Les guerres, les années improductives, les épidémies beaucoup plus fréquentes à l'époque qu'aujourd'hui, étaient une source continuelle de misère. Mais, aux citoyens ainsi appauvris il devait être conservé, dans tous les cas, et sur une grande étendue, une part du sol natal. Les lois pour les pauvres, faisant preuve en cela de connaissances psychologiques, ont toujours eu la tendance de conserver à ceux-ci la conscience d'eux-mêmes et le sens de la liberté, et de les préserver en même temps de ce sentiment de servitude si avilissant et si paralysant, trop prompt à se développer sous la dépendance économique. L'indigent devait rester capable de redevenir un homme libre, travaillant sur sol libre, après le Jubilé qui le délivrait. C'est pourquoi les remises faites n'avaient pas le caractère de l'aumône mais étaient bien un dû que le pauvre avait le droit d'exiger. Il est à remarquer qu'en Hébreu le mot « Iredakah » signifie aussi bien « justice » que « bienfaisance ». La bienfaisance n'est ]>as ])ar conséquent le résultat d'une grâce, mais d'une justice. Si l'on prêtait des aliments à un i)auvre on ne
devait rien lui réclamer de plus, lorsqu'il les rendait.
On devait laisser dans chaque champ une étendue équivalent, d'après la tradition, à à peu près la soixantième partie du champ, pour la moisson des pauvres. Ceux-ci avaient en outre le droit de glaner dans les champs de blé, dans les vignes et les champs d'oliviers.
L'histoire de Ruth, la glaneuse, nous est connue. Pendant la moisson, les pauvres avaient la permission de prendre dans les champs et dans les vignes autant qu'ils pouvaient consommer sur place. Pendant l'année sabbatique et pendant celle du Jubilé ils avaient droit aux produits du sol, et celui qui donnait aux pauvres 1/10 ou 1/5 de sa fortune, ne faisait qu'agir strictement d'après la loi.
Il n'était pas question alors, de rente foncière, comme nous le comprenons aujourd'hui, puisque chaque famille, selon la règle établie, devait posséder légalement une part du sol. En tout cas, elle a dû être bien modeste. Mais nous savons qu'une rente foncière peu élevée signifie un bénéfice élevé dans le commerce et l'industrie et un salaire élevé pour tout travail. Il était défendu en Israël de prêter avec intérêts aux indigents de sa tribu, mais, de l'étranger qui traversait le pays en commerçant, on pouvait exiger un intérêt : Le taux de l'intérêt était de 10, 20, voir même 36 p. 100, payables par parts mensuelles.
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Ce taux extraordinaire s'explique par le fait que les guerres, les luttes politiques étaient continuelles et aussi parce que l'étrauger n'ayant pas le droit de posséder du terrain dans le pays, il fallait prélever une prime d'assurauce contre Tincertitude du payement.
Il était délivré, pour la sécurité du prêt, une reconnaissance ou aussi un gage, entre habitants d'un même pays. Mais ce gage ne devait pas consister en des objets nécessaires à l'existence, tels que la meule. Thabit, ou le sol. En cas de vente forcée de maisons ou de terrains il était stipulé que toute terre devait retourner au propriétaire primitif, à Foccusion du Jubilé.
Nous ne savons pas grand'chose sur le taux des salaires. Tout ce que nous savons c'est qu'il devait être paj^é régulièrement, que l'ouvrier soit du pays ou étranger et même chaque jour avant le coucher du soleil, si l'ouvrier le demandait. Vers le commencement de notre ère, alors que seul un pâle reflet du côté social de la législation de Moïse se montrait encore, le salaire quotidien était d'à peu près un quart de shekel, c'est-à-dire autant que valaient 48 litres d'orge ou un quart d^agneau. De plus, l'ouvrier était nourri et logé dans les mêmes conditions que son maitre. Aussi loin que nous puissions remonter nous voyons donc que la loi sur la réforme agraire est confirmée dans Tancien Isrard : Là ou la rente foncière ne peut pas absorber la majeure partie du produit de l'éco-