‹ La réforme catholique du dix-septième siècle dans le diocése de LimogesChapitre 216 sur 480 · Mss. 34. f. 17 et f · texte numérisé non relu

Mss. 34. f. 17 et f

réformation très louable; en un mot, les mérites de Tabbesse seraient accomplis si, au lieu de se prétendre indépendante de la puissance ecclésiastique ordinaire et légitinae- efle fût JaiHeurée dans l'esprit de soumission à la hiérarohte. » Par un arrêt définitif du 6 mars 1653, Tabbesse et les religieuses furent déclarées sujettes à la visite et à toute autre supériorité et juridiction appartenant à révêque de Limoges. La condamnation fut prononcée sans dépens ^.

Après avoir obtenu la reconnaissance sotenneïle de «s dtrojls sur cette maison, le prélat fit intimer à Tabbesôe de la Règte «a acte de visite du monastère pour le 20 juillet suivant. Jeanne 4e Verthamon fit des protestations contre cet acte, mais n*osa pourtant pas s'opposer ouvertement à la visite épiscopale. Le prélat fat donc reçu à la Règle ce jour-là et les suivants, avec toute sorte d'honneurs. L'abbesse voulut faire porter la crosse abbatiale devant elle par une religieuse ; mais Tévêque la fît disparaître. Enfin elte signa, quoiqu'avec peine, le procês-verbal de la visite des lieux et de l'interrogation des personnes de l'abbaye. Elle avoua n'avoir jamais reçu la bénédiction abbatiale 'K

L'évêque, en conséquence de cette visite, rendit une ordonnance le l'^'^ septembre de la même année. Entre autres règlements de réforme qu'il prescrivît, il ordonna que l'abbesse et les religieuses de la Règle continueraient de faire les exercices spirituels pendant huit jours, une fois chaque année, la moitié de la communauté au printemps, et l'autre moitié en automne. Tous les actes de profession seraient enregistrés dans un livre et signés par l'abbesse et par les religieuses qui feraient les vœux solennels. Il y aurait en outre un acte public de cette profession devant notaire et témoins. L'abbesse n'emploierait plus de prêtres séculiers ou réguliers, pour ouïr les confessions des religieuses, qui ne fussent approuvés de l'évêque et qui n'eussent permission par écrit pour faire ces fonctions dans l'abbaye. L'abbesse donnerait aux religieuses des confesseurs extraordinaires qui auraient l'approbation épiscopale pour cet emploi, quatre fois chaque année et de trois en trois mois ; pendant ce temps le confesseur ordinaire ne ferait pas cette fonction dans le monastère. L'abbesse ferait mettre des barreaux au delà de la grille du chœur ; la fenêtre servant pour la sainte communion demeurerait fermée à clef et ne serait ouverte, que pour Tadministration du Saint-Sacrement. Les religieuses ne feraient ni bracelets, ni autres ouvrages qui pourraient servir à des usages profanes. La grande prieure et les autres officières du monastère, qui ont en leurs mains la dispensation des revenus de la maison, tiendraient chacune un livre, dans lequel elles enregistreraient tous les jours la recette et la dépense qu'elles feraient... Toutes les

1. Laforest, ibid., p. 316. Voir le texte de larrêtà la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, n. 3023. Pièce imprimée (n. 11). Le principal argument qui fit condamner l'abbesse de la Règle fut le précédent de la visite épiscopale de 1621.

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