Mss. n. 40, f
5. C'était Tordinaire en Guyenne, en Languedoc et en Basse- Bretagne,
siècle fut de remédier à ce mal invétéré de l'absentéisme de leurs curés qui avait mis leur diocèse dans un état pitoyable. Rien de plus juste et de plus nécessaire sur ce point de discipline que l'ordonnance de Raymond de la Martonie (1619). c Et d'autant que les pasteurs, dit-il, ne peuvent satisfaire à tous leurs devoirs, s'ils ne veillent sur leur troupeau, et s'ils l'abandonnent à la façon des mercenaires ; ce que nous ne voyons arriver que trop souvent^ au grand préjudice des âmes, et même avec la perte irréparable de plusieurs : nous ordonnons que tous prieurs, curés, vicaires perpétuels ou autres ayant charge d'âmes, résideront actuellement et personnellement en leurs paroisses ; autrement sera procédé contre eux par les voies de droit, conformément aux saints canons, et leurs bénéfices seront déclarés vacants et impétrables. — Quand il arrivera que quelqu'un sera contraint de s'absenter de sa paroisse, il ne pourra le faire pour plus de trois semaines, sans notre permission, laquelle se donnera par écrit; et en tout cas d'absence, sera obligé de laisser en sa place un vicaire approuvé de nous. Et afin que le présent statut soit inviolablement observé, nous enjoignons à nos visiteurs, de nous donner avis de la non-résidence des curés, pour y être pourvu » ^.
Dix ans après la publication de ces règlements, Tabus de la non résidence n'était pas moins enraciné qu'auparavant dans le diocèse de Limoges. Le nouvel évêque entreprit de le combattre énergiquement par tous les moyens. François de la Fayette ne tint pas en effet un seul synode, sans recommander à son clergé cet impérieux devoir, et sans s'élever avec force contre ces curés qui faisaient consister le seul exercice de leurs charges en la perception des fruits et non en l'administration des sacrements. Par suite de cet abus, les pauvres gens dans la campagne se trouvaient destitués de tout secours et vivaient dans l'ignorance des choses nécessaires à leur salut. La négligence des pasteurs qui aboutissait à un scan^ dale public, exigea bientôt que l'autorité du roi s'interposât. L'immixtion alors de l'Etat dans les affaires ecclésiastiques, qui était le mal dont l'Eglise souffrait, produisit parfois de bons résultats. Tel fut dans la répression de cet abus, le caractère de l'intervention judiciaire des Grands Jours de Poitiers. « Par arrêt du 22 septembre 1634, cette cour souveraine, dont le roi venait d'étendre la juridiction sur la Marche et le Limousin, ordonna aux curés et aux bénéficiers de ces provinces ayant charge d'âmes, de résider personnellement, d'administrer les sacrements, de prêcher; elle prescrivit en outre aux officiers de justice de concert avec d'autres du clergé, commis et députés, de s'informer des noms et qualités des curés, de leur résidence dans les presbytères, etc.. En conséquence les évêques des diocèses du ressort de cette cour nommèrent quatre personnes de leurclergé, pour se transporter avec ceux de la justice dans les cures et autres bénéfices ayant charge d'âmes, et y faire exécuter le contenu de l'arrêt » 2.