‹ La réforme catholique du dix-septième siècle dans le diocése de LimogesChapitre 372 sur 480 · Mss. n. 34, f · texte numérisé non relu

Mss. n. 34, f

Dix ans plus tard, Tévêque de Limoges étant à Paris profita du grand crédit dont il jouissait à la cour de France, pour faire prendre à l'autorité compétente une mesure générale sur la question capitale de la résidence des bénéficiers. Adrien de Croisy, procureur et avocat du prélat soumit en son nom au conseil privé au début de Tannée 1644, la requête suivante qui est un des plus beaux témoignages du zèle du grand évêque. Après avoir montré que les désordres et abus nombreux « qui se sont glissés tant parmi les ecclésiastiques que les personnes laïques » de son diocèse « proviennent » de la non-résidence des bénéficiers ; après avoir rappelé qu'il avait souvent « réitéré ses ordonnances synodales et fait faire les monitions canoniques aux curés et vicaires non résidans de se rendre en leurs paroisses et bénéfices », dans un délai limité sous les peines de droit ; l'évêque explique comment ces bénéficiers n'ont jusqu'à présent tenu aucun compte de ses ordres et de ses menaces. « Ainsi aucuns d'eux ayant des maisons et demeures actuelles dans les villes proches de leurs cures se contentent d'y aller quelquefois, d'autres s'excusent d'y résider, sur ce que dans leur paroisse il n'y a pas de presbitère ou maison curialle, coUudent et sont d'intelligence avec leurs parroissiens, forment des procez pour faire ordonner que les dits presbitères seront bastis, sans toutefois en continuer la poursuite jusques à jugement définitif; d'autres résignent leurs cures et bénéfices à des personnes confidentes et dont ils s'assurent, en gardent et retiennent par devers eux les signatures obtenues en cour de Rome, afin de rendre les provisions (de l'évêque) inutiles et sans effet aux impétrans... de sorte que quelque soin et affection que le dit suppliant ayt pu apporter, pour faire observer dans son diocèse les saints décrets... iceux bénéficiers les ont mesprisez... Requiert qu'il plaise à Sa Majesté pourvoir de moyens et remèdes suffisans pour réprimer ces désordres... »

« Le Roy en son conseil, ayant esgard à la dite requeste, a ordonné et ordonne que les chanoines ayans cures, vicairies perpétuelles ou autres bénéfices à charge d'âmes, seront tenus d'opter dans trois mois du jour de la signification du présent arrest et résigner Vun des dits bénéfices ; et à faute de ce faire dans ce délay les dites cures seront vacquantes et impétrables, à la réserve des cures et vicairies perpétuelles, qui sont unies et annexées aux prébendes ou qui sont dans les mesmes villes et fauxbourgs, es quels ces prébendes sont déservies ; et en cas que ces chanoines optent ces cures, seront tenus faire signifier icelle option aux promoteurs du sieur éyesque de Lymoges et d'aller résider es dites cures un mois après, à peine de privation d'icelles; et si les chanoines curés résignent leurs cures, seront tenus les résignataires d'icelles cures s'en faire pourvoir et prendre le visa du sieur évesque ; autrement y sera pourvu par lui de personnes capables, sans que les nouveaux pourvus puissent estre troublez par les anciens, à peine de 30(K) livres d'amende... et où il ne se trouverait maisons presbitérales pour loger les curez et vicaires perpétuels, se pourvoiront contre les parroissiens et prendront à loyer aux despens de ces parroissiens.-.

Le présent arrest sera exécuté dans Testendue de tous les diocèses du royaume, nonobstant oppositions ou appellations quelsconques... Fait au conseil privé du Roy tenu à Paris, le dix-huitième jour de mars 1644 ^ »

François de la Fayette ne tarda pas à faire usage de cet arrêt dont la portée était générale. Des défenses et des menaces ne suffisant pas auprès de certains bénéficiers non résidents, il voulut faire un exemple pendant lesynode d'avril 1640. Lecuré de Saint-Léger la Montagne y fut cité, pour voir déclarer sa cure vacante, parce qu'il ne résidait pas 2. Grâce aux efforts persévérants du prélat et des visiteurs diocésains, le devoir de la résidence fut au bout de quelques années généralement pratiqué dans le diocèse de Limoges. Pour en montrer l'importance et prévenir tout relâchement, Tévêque de Limoges rendit au synode du 16 avril 1613 une ordonnance plus rigoureuse que celle de 1629 sur ce point : « Nous défendons, dit-il, à tous curés de s'absenter de leurs bénéfices, sous prétexte de procès ou d'autres affaires sans notre permission, et sans laisser un prêtre approuvé et résident en leur place,... et ce sous peinede suspense : déclarant que ceux qui s'en absenteront pendant quinze jours (sans se faire remplacer par un prêtre approuvé) encourront la suspense ipso facto ^. »

L'évêque Louis d'Urfé n'eut qu'à surveiller vers la fin du siècle l'application de ces règlements. Nous savons qu'il y tint la main avec le plus grand soin, comme on peut s'en rendre compte parles difficultés ou problèmes à résoudre, relatifs à la pratique de ce même devoir, qu'il soumettait au jugement de son vicaire général. On y voit que le prélat exigeait de ses prêtres, qui avaient besoin de s'absenter de leurs paroisses, une fidélité scrupuleuse à venir lui exposer les raisons de leur absence. Il s'efforçait de ramener par la douceur et la persuasion dans les presbytères, sans jamais recourir aux menaces, les curés qui se logeaient dans les maisons de leurs parents ou amis ou même dans celles de'leur patrimoine, et qui tout en étant situées dans l'étendue de leur paroisse ou sur les confins, se trouvaient encore assez écartées de l'église, pour que les ouailles eusent à souffrir de l'éloignement de leur pasteur. Il accordait facilement à ses curés la dispense de résider en faveur des études que certains d'entre eux allaient faire dans les universités, à cause des fruits qui en reviendraient un jour à leurs églises ; mais il avait soin de pourvoir à ce que leurs paroisses ne souffrissent pas de dommage par suite de leur absence *.

1. Arrest du conseil privé du Roy donné en faveur de M. l'Evesque de Lymoges et des Archevesques et Evesques, pour ostre exécuté dans i'estendue de tous les diocèses du royaume. Paris, P. Rocolet, 1644. Plaquette impr. de 21 p. in-18.

2. Mss. n. 34, f. 16. La paroisse Saint-Léger était située dans les montagnes de Sauvagnac, canton de Laurière (Haute-Vienne) et comptait huit cent quatrevingts communiants. Pouillé fiist.

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