D'Avenel, Rirlndieu^ t. III» p. "235 et siiiv
5. Voir aux An-hirea de la Hun le- Vienne, (i, n. 307. le mss. « Résolutions des difficultés, notamment la treizième et la quatorzième question w.
LES ÉVËQUES BiFORMATEURS DE LIMOGES 485
eux d'une pension, et qui encaissait pour leur compte comme un honnête régisseur. Princes et particuliers en usaient ainsi, voire même des protestants, qui étaient commendataires d'abbayes. € Tout cela ne choque pas trop, dit Richelieu dans ses MétncireSy cependant, ajoute-t-il, il est vrai que la ruine de l'Église vient de là*. »
C'était le spectacle attristant que présentait le diocèse de Limoges à la fin du seizième siècle, quand quelques-unes de ses principales abbayes, notamment Solignac, Saint-Martin-lez-Limoges, Saint-Augustin-lez-Limoges, et même, durant quelque temps, Grandmont chef-d'ordre, furent occupées par des seigneurs calvinistes et administrées par des custodi nos confidentiaires. Sous le même rapport, l'état des paroisses n'était pas moins lamentable, comme on en peut juger par ce passage de l'ordonnance synodale portée en 1619 par l'évêque Raymond de la Martonie : « La simonie et la confidence, dit-il, sont deux pestes qui ont infecté par le passé une partie de notre diocèse, et ouvert la porte presque à tous les désordres que nous y voyons avec douleur : à quoy désirans remédier, nous ne voyons rien de plus profitable que de faire observer les saints décrets et les constitutions faites contre les simoniaques et les confidentiaires 2. C'est pourquoi, conformément à ce qui a été ordonné par le saint concile de Trente, et par les papes Pie IV et Pie V et depuis encore par le dernier concile provincial de Bourges 3, nous déclarons que tous les bénéfices, de quelque nature qu'ils puissent être, qui auraient été obtenus par des conventions illicites, et pour la collation ou la résignation desquels on a donné ou promis quelque somme d'argent, ou autre bien temporel, ou sur lequel on a réservé quelque pension sans l'autorité de Notre Saint-Père le Pape, sont vacants, et sont injustement possédés par les titulaires. Et nous disons le même de ceux qui ont été donnés et sont possédés par confidence * en quelque manière que ce soit; et que ceux qui possèdent les dits bénéfices, y étant entrés par l'une ou l'autre de ces voyes damnables, ne peuvent en conscience en prendre ou retenir les fruits, qui ne leur appartiennent point ; mais sont obligés d'en faire la restitution ; et de plus, qu'ils ont encouru l'excommunication réservée à Notre Saint-Père le Pape.
Défendons à tous confesseurs, tant séculiers que réguliers, d'absoudre ceux qu'ils trouveraient coupables, ou participans des sus-