Pastoral, t. II, p. i
5. L'abondance des matières nous oblige à ne signaler ici que les particularités les plus intéressantes des ré}riements i{ui se rapportent aux sacrements.
LES ÉVÈQUES RÉFORMATEURS DE LIMOGES 50îî
c à tous curés et prêtres de donner Teau du baptême aux enfants dans les maisons particulières et les chapelles domestiques », sans sa permission expresse, sous peine de suspense *.
Quelque temps avant le passage de Tévêque pour sa tournée de confirmation dans les paroisses, les curés devaient en avertir le peuple, au prône, et s'informer du nombre des enfants et des grandes personnes, qui n'avaient pas encore vvçu ce sacrement, afin de les y disposer. Dans ce but, ils avaient à leur faire un caléchisme quotidien pendant une semaine au njoins, et ils devaient prier des confesseurs étrangers, devenir, avant la visite épiscopaie, entendre les confessions de ceux qui devaient être présentés à Tévêque 2. Il était défendu à tout prêtre du diocèse de Limoges, tant séculier que régulier, <( de s'ingérer en l'administration du sac^rement de Pénitence, hors la nécessité extrême, sans avoir été approuvé de l'évêque sous peine de suspense et de prison ». Ceux qui se confessaient à un prêtre non approuvé étaient frappés d'interdit. Les visiteurs diocésains étaient chargés de voir dans leur inspection les lettres d'approbation de tous les confesseurs dans chaque paroisse. Tout prêtre, qui négligeait de faire renouveler ses pouvoirs, encourait la suspense ipso facto. On ne devait pas confesser, au temps de Pâques, les personnes qui n'étaient pas de la paroisse, si elles n'apportaient pas une permission par écrit, signée de leurs curés.
Fait extraordinaire : l'évêque fit défense en 1673, « à tous curés et vicaires d'exiger de l'argent pour l'administration des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, quoy qu'il leur fut volontairement offert » 3. Ce règlement étrange visait la suppression de deux abus qui étaient très répandus en Limousin au seizième siècle. Un mandement du 8 avril 1501 avait autorisé l'établissement d'une « frairie » de Saint-Etienne, qui conférait à ses membres des privilèges singuliers. Pour faire partie de cette association, il fallait donner deux sols tournois le jour de la réception et dix deniers chaque année. Moyennant cette contribution, les confrères rei:iiH pouvaient se choisir un confesseur «c idoine » pour le5absou<ire des censures et des cas réservés et ils gagnaient, en outre, quarante jours d'indulgences. Les curés du diocèse devaient tenir un régistre des membres de cette confrérie, et ils nommaient eux-mêmes les confesseurs if idoines », Mais par la suite des temf>s, il arriva que, la surveillance des curés s«* relâchant, plusieurs prêtres atîhetaient eux-mêmes cette permission * active et passive *, pour pécher plus librement et se faire absoudre avec plus d<' dunlité. En outre, les cas réservés se multipliant de jour en jour, les prêtn*s,
1. Ordonuaneet sywHi.^ p. 170. Fait importaot à noter ici d'apr<''K let» Ktatif^ tiques des registres des liaptémes c'ans la seconde iDoiU<^ du dix-t»f ptièiiK' siècle, le chiffre df^ naissances iU^^^times était tombé tré8 lias daiiK Ten semble des paroisseis du diocèse df* Limoges. M. Leroux, hiv^niaue. AnUi^ tv«, E.