‹ La réforme catholique du dix-septième siècle dans le diocése de LimogesChapitre 385 sur 480 · Mss. 13, 1. 1, p · texte numérisé non relu

Mss. 13, 1. 1, p

2, Ordonn. synod., p. 07 et 172.

« Il était expressément défendu à tous prêtres (depuis 1619) d'exposer le Saint-Sacrement, hors l'octave de la Fête-Dieu, ou de le porter en procession même dans l'église, sans la permission de l'évêque, sous peine de suspense. » L'assemblée généraledu clergé de France de 1655, ayant recommandé aux évêques du royaume, de ne pas prodiguer ces permissions, selon l'ancien esprit de l'Eglise, François de la Fayette fit à son retour à Limoges en 1657 des déclarations analogues à son clergé, à l'occasion des réunions synodales. Il ne permit dès lors, en dehors des Quarante Heures et de l'octave de la Fête-Dieu, d'exposer la sainte Eucharistie à l'adoration des fidèles, que dans le cas des « nécessités publiques y> et pour le jour de la fête patronale. Il en fut ainsi jusqu'à la Révolution dans la cathédrale de Limoges ^.

Les curés et vicaires devaient porter le saint viatique aux malades avec le plus de solennité possible. Les confrères du Saint-Sacrement avaient soin de se réunir à l'église pour accompagner le prêtre et porter le dais. D'autres pieux fidèles prévenus par le son de la cloche venaient rendre à Dieu les mêmes honneurs, en portant des cierges 2.

La célébration de la sainte messe était l'objet de nombreux et sages règlements. « Tout prêtre étranger ne pouvait célébrer la messe, s'il n'exhibait des lettres testimoniales de son ordinaire et s'il ne se présentait à l'évêque, après avoir résidé un mois dans son diocèse. » Comme il arrivait parfois, dit Michel Bourdon, que des prêtres étrangers étaient appelés dans le diocèse pour servir de précepteurs à de jeunes genti Ishommes, et que souvent on les chargeait des afTaires temporelles de la maison, l'évêque de Limoges avait soin de mettre par prudence dans leurs lettres, ou permissions de célébrer, la clause prohibitive : « à condition qu'il ne se» mêlera nullement des affaires de la maison, sous peine de suspense » 3.

Les curés devaient avoir un soin particulier des enfants et des jeunes gens de leur paroisse, qui se destinaient à l'état ecclésiastique. Ils devaient, d'après les statuts de 1619, « les tenir séparés des mauvaises compagnies et les élever à la piété et aux lettres, pour les rendre dignes de leur vocation ». Les conditions requises, pour être admis à l'ordination, étaient différentes selon les Ordres. L'âge requis depuis 1655 pour être clerc tonsuré était de quatorze ans dans le diocèse de Limoges. Ceux qui désiraient prendre la tonsure, devaient se présenter devant l'évêque trois mois auparavant et apporter leur extrait de baptême et un certificat de bonne vie et mœurs. Ils n'étaient admis ensuite à la tonsure, qu'en apportant un certificat de leur curé et de leurs régents, s'ils allaient en classe, par lequel il apparut qu'ils avaient porté l'habit clérical pendant un trimestre. Les clercs tonsurés devaient porter les cheveux

1. Ordonn. synod., p. 72. Mss. 3i, p. 24 et Archix^es fmtor.y t. II, p. 34^.

Page 1