‹ La réforme catholique du dix-septième siècle dans le diocése de LimogesChapitre 396 sur 480 · Ordonn, synod. de iOlO, p · texte numérisé non relu

Ordonn, synod. de iOlO, p

Les charges des fabriques étaient bien différentes dans les villes et les campagnes. Dans les villes^ des bedeaux à 100 livres de gages, des suisses, une musique religieuse, des embellissements d'autel, des tapisseries, des tableaux, de beaux antiphonaires, etc.. Dans les paroisses rurales, c'était le culte réduit à son expression la plus simple: le vin destiné aux messes, les petits pains d'autel, quelques frais de luminaire, un bréviaire de trente sous, etc ^...

2» La portion congrue des curés et des vicaires,

La situation matérielle du clergé paroissial n'élait point misérable au dix-septième siècle, comme elle le fut dans la période du siècle suivant qui précéda la Révolution. On avait vu, il est vrai, un petit nombre de prêtres à Limoges, parmi ceux qu'on appelait « habitués » dans les paroisses, ou qui ne portaient aucun titre, contraints vers la fin du seizième siècle et même encore en 1624, de mendier leur vie aux portes des églises 2. On sait d'autre part qu'à cette époque une quantité considérable de bénéfices étant tombés en a confidence » au pouvoir de patrons laïques, ceux-ci les poches pleines envoyaient des vicaires perpétuels et souvent de simples vicaires aiVîovibles faire avec les poches vides un ministère de charité: les uns avaient 75 livres par an, les autres 100. Ce fut l'honneur du grand évêque François de la Fayette de supprimer dans son diocèse, avec l'aide du gouvernement, cet abus intolérable 3.

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance royale de 1629, la portion congrue, qui était en 1571 de 120 livres, puis de 150 et de 200, fut portée, vu le surcroît du prix de toutes choses, au chiffre de 300 livres, pour les curés et vicaires perpétuels (et de 150 pour les vicaires amovibles). Les décimateurs ecclésiastiques devaient la répartir de quartier en quartier et par avance. Les curésavaient en tout temps la faculté d'opter la portion congrue ou la jouissance des biens tels que les dîmes, qui en tenaient lieu : cette option était irrévocable. Comme l'esprit de l'ordonnance qui prescrivait le paiement de la portion congrue aux curés était de leur donner une subsistance honnête, ceux qui par un gros casuel étaient assurés de leur entrelien, ne pouvaient demander celte pension aux décimateurs. D'après cette règle, la portion congrue était toujours refusée aux curés des villes murées ou des paroisses de grandes villes, où il y avait des fondations considérables, et par conséquent des revenus fixes et certains *. Richelieu avait assuré aux curés du royaume un revenu net, « afin, dit-il, qu'ils ne puissent être empêchés de faire leur devoir par pauvreté, et que l'on trouvât des personnes capables. » Ce décret budgétaire du puissant cardinal,

1. « En fait de gestion paroissiale, ajoute d'Avenel, il n'existait rien d'uniforme, aucun règlement. L'usage local et des titres anciens avaient force de loi. » Richelieu, t. IJI, p. 264-266.

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